Arrêté du 14 août 1964 relatif au statut des congrégations hospitalières attachées au service des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics

En vigueur depuis le 01/09/1964En vigueur depuis le 01 septembre 1964

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 janvier 1981

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Annexe, art. 10

Version en vigueur depuis le 01/09/1964Version en vigueur depuis le 01 septembre 1964

Avantages en cas de maladie ou d'accident.

En cas de maladie ou d'accident suivi ou non d'intervention chirurgicale, les soeurs seront soignées aux frais de l'établissement. Elles seront traitées en chambre particulière. Les frais médicaux, pharmaceutiques et autres ayant donné lieu à ordonnance seront couverts par l'hôpital.

Les soeurs bénéficieront des avantages prévus au présent article, que l'accident ou la maladie ait été contracté en service ou non.

Si certaines raisons d'ordre médical ou de convenance le réclament, les soeurs pourront être soignées ou hospitalisées dans un autre établissement (au choix de la congrégation) que celui où elles sont en service. Le prix de journée remboursé par l'administration ne pourra, en aucun cas, excéder celui du centre hospitalier régional.

Les soeurs sont soumises aux prescriptions de l'arrêté du 29 juin 1960 relatif à la protection médicale du personnel hospitalier.



voir les modifications apportées par les circulaires 81-4 du 16 janvier 1981 et 2700 du 18 septembre 1982.