Décret n°2005-1653 du 21 décembre 2005 portant suppression du corps des secrétaires de documentation de l'éducation nationale.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 2005

NOR : MENF0502522D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 2 juillet 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'éducation nationale en date du 8 juillet 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 28/12/2005Version en vigueur depuis le 28 décembre 2005

    Les fonctionnaires appartenant au corps des secrétaires de documentation de l'éducation nationale régi par le décret n° 96-533 du 14 juin 1996 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de l'éducation nationale, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont intégrés dans le corps des techniciens de recherche et de formation régi par le décret du 31 décembre 1985 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 28/12/2005Version en vigueur depuis le 28 décembre 2005

    Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    Grades et échelons

    Grades et échelons

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée dans l'échelon

    Secrétaire de documentation de classe exceptionnelle

    Techniciens de recherche et de formation de classe exceptionnelle

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise dans tous les cas.

    6e échelon

    6e échelon

    5e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon

    Secrétaire de documentation de classe supérieure

    Techniciens de recherche et de formation de classe supérieure

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise dans tous le cas.

    7e échelon

    7e échelon

    6e échelon

    6e échelon

    5e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon

    Secrétaire de documentation de classe normale

    Techniciens de recherche et de formation de classe normale

    13e échelon

    13e échelon

    Ancienneté acquise.

    12e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise.

    11e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise.

    10e échelon

    10e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise.

    9e échelon

    9e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise.

    8e échelon après deux ans

    8e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

    8e échelon avant deux ans

    7e échelon

    Ancienneté acquise.

    7e échelon

    6e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise.

    6e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise.

    5e échelon

    4e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an.

    4e échelon

    4e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise.

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise.

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise.

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise.

    Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 28/12/2005Version en vigueur depuis le 28 décembre 2005

    Le décret du 14 juin 1996 susmentionné est abrogé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 28/12/2005Version en vigueur depuis le 28 décembre 2005

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la recherche et à l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

à l'enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard