Décret n°2005-860 du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d'admission des demandes d'aide médicale de l'Etat

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2005

NOR : SOCA0422024D

Version en vigueur au 08 décembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 252-1 et L. 252-3 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 182-1 ;

Vu le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 février 2004,

  • Au titre de la délégation de l'Etat aux organismes d'assurance maladie, l'admission à l'aide médicale de l'Etat est prise par le directeur de la caisse d'assurance maladie dans le ressort de laquelle réside le demandeur ou, si ce dernier se trouve sans domicile fixe au moment de la demande, par la caisse d'assurance maladie dans le ressort de laquelle a eu lieu l'élection de domicile prévue par l'article L. 252-2 du code de l'action sociale et des familles.

  • Lorsque l'autorité mentionnée à l'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles prononce l'admission à l'aide médicale, le titre d'admission est remis en mains propres au bénéficiaire.

    En cas d'empêchement de ce dernier, le titre d'admission lui est notifié par la voie postale. Lorsque le bénéficiaire est hospitalisé dans un établissement de santé, une copie de ce document est adressée audit établissement.

  • Le titre d'admission, qui comporte la photographie de chacun des bénéficiaires, est conforme à un modèle national établi par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

  • Conformément à l'article 44 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, le demandeur de l'aide médicale de l'Etat doit, préalablement à la décision d'admission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales de résidence en France et de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après :

    1° Pour la justification de son identité et de celle des personnes à sa charge, l'un des documents énumérés ci-après :

    a) Le passeport ;

    b) La carte nationale d'identité ;

    c) Une traduction d'un extrait d'acte de naissance effectuée par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français ou par le consul, en France, du pays rédacteur de l'acte ou du pays dont l'intéressé a la nationalité ;

    d) Une traduction du livret de famille effectuée par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français ou par le consul, en France, du pays rédacteur de l'acte ou du pays dont l'intéressé a la nationalité ;

    e) Une copie d'un titre de séjour antérieurement détenu ;

    f) Tout autre document de nature à attester l'identité du demandeur et celle des personnes à sa charge.

    2° Pour la justification de la présence ininterrompue depuis trois mois sur le territoire français du demandeur, le visa ou le tampon comportant la date d'entrée en France figurant sur son passeport ou, à défaut :

    a) Une copie du contrat de location ou d'une quittance de loyer datant de plus de trois mois ou d'une facture d'électricité, de gaz, d'eau ou de téléphone datant de plus de trois mois ;

    b) Un avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à la taxe foncière ou à la taxe d'habitation ;

    c) Une facture d'hôtellerie datant de plus de trois mois ;

    d) Une quittance de loyer ou une facture d'électricité, de gaz, d'eau ou de téléphone établie au nom de l'hébergeant, datant de plus de trois mois, lorsque le demandeur est hébergé à titre gratuit par une personne physique ;

    e) Une attestation d'hébergement établie par un centre d'hébergement et de réinsertion sociale datant de plus de trois mois ;

    f) Si la personne est sans domicile fixe, une attestation de domiciliation établie par un organisme agréé en application de l'article L. 252-2 du code de l'action sociale et des familles et datant de plus de trois mois ;

    g) Tout autre document de nature à prouver que cette condition est remplie.

    3° Pour la justification de ses ressources et, le cas échéant, de celles des personnes à charge, y compris les ressources venant d'un pays étranger, un document retraçant les moyens d'existence du demandeur et leur estimation chiffrée.

    4° Pour la constitution du titre d'admission, une photographie d'identité du demandeur et, le cas échéant, des personnes à sa charge pour lesquelles est demandée l'admission à l'aide médicale de l'Etat.

  • La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique chaque trimestre au ministre compétent un arrêté trimestriel des dépenses effectuées, certifié par l'agent comptable, ainsi qu'un état statistique non nominatif retraçant notamment, pour le trimestre écoulé :

    - le nombre de demandes d'aide médicale déposées ;

    - le nombre de décisions d'admission et de rejet prononcées.

    Un arrêté précise la nature des données demandées au titre du présent article.

  • Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités et la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale

et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

La ministre déléguée à la cohésion sociale

et à la parité,

Catherine Vautrin

Conseil d'Etat n° 285576, en date du 7 juin 2005 Article 1er : Le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 est annulé en tant qu'il met en oeuvre à l'égard des mineurs la condition de durée de résidence prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.

Retourner en haut de la page