Décret n°2005-643 du 30 mai 2005 instituant une indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2005

NOR : EQUA0500569D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-557 du 2 juillet 1990 relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;

Vu le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/06/2005Version en vigueur depuis le 01 juin 2005

    Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne en fonction sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle au 1er janvier 2004 qui détiennent une qualification technique à cette date peuvent bénéficier d'une indemnité exceptionnelle au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 1er décembre 2004 dans la limite du crédit budgétaire ouvert à cet effet.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/06/2005Version en vigueur depuis le 01 juin 2005

    Le montant annuel de cette indemnité exceptionnelle est de 1 200 pour les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne détenteurs de la qualification technique supérieure au 1er janvier 2004 et de 800 pour les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne détenteurs de la qualification technique au 1er janvier 2004.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/06/2005Version en vigueur depuis le 01 juin 2005

    Pour les agents qui ne remplissent plus les conditions évoquées à l'article 1er au cours de l'année 2004, l'indemnité exceptionnelle à laquelle ils ont droit est calculée au prorata du nombre entier de trimestres durant lesquels ils ont rempli ces conditions.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/06/2005Version en vigueur depuis le 01 juin 2005

    Le versement de l'indemnité exceptionnelle n'est pas reconductible au-delà de l'année 2004.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/06/2005Version en vigueur depuis le 01 juin 2005

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le secrétaire d'Etat aux transports

et à la mer,

François Goulard