Arrêté du 15 octobre 2004 portant définition et fixant les conditions de délivrance de la mention complémentaire « agent transport exploitation ferroviaire »

abrogée depuis le 31/12/2023abrogée depuis le 31 décembre 2023

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2012

NOR : MENE0402339A

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 2001-286 du 28 mars 2001 modifié portant règlement général de la mention complémentaire ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « transports et manutention » du 29 juin 2004,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 30/10/2004 au 31/12/2023Version en vigueur du 30 octobre 2004 au 31 décembre 2023

    Abrogé par Arrêté du 23 avril 2023 - art. 2


    La définition et les conditions de délivrance de la mention complémentaire « agent transport exploitation ferroviaire » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
    Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formations.

  • Article 2

    Version en vigueur du 30/10/2004 au 31/12/2023Version en vigueur du 30 octobre 2004 au 31 décembre 2023

    Abrogé par Arrêté du 23 avril 2023 - art. 2


    Le référentiel d'activités professionnelles, le référentiel de certification et les unités constitutives de la mention complémentaire « agent transport exploitation ferroviaire » sont définis à l'annexe I du présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur du 30/10/2004 au 31/12/2023Version en vigueur du 30 octobre 2004 au 31 décembre 2023

    Abrogé par Arrêté du 23 avril 2023 - art. 2


    L'accès en formation est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat d'enseignement général, technologique ou professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV dans la nomenclature précitée et aux candidats remplissant les conditions définies à l'article 6 du décret du 28 mars 2001 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 30/10/2004 au 31/12/2023Version en vigueur du 30 octobre 2004 au 31 décembre 2023

    Abrogé par Arrêté du 23 avril 2023 - art. 2


    La durée de la période de formation en milieu professionnel est de 15 semaines.
    Ses objectifs et modalités sont définis à l'annexe II du présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur du 30/10/2004 au 31/12/2023Version en vigueur du 30 octobre 2004 au 31 décembre 2023

    Abrogé par Arrêté du 23 avril 2023 - art. 2


    Le règlement d'examen est fixé à l'annexe III du présent arrêté.

  • Article 6

    Version en vigueur du 30/10/2004 au 31/12/2023Version en vigueur du 30 octobre 2004 au 31 décembre 2023

    Abrogé par Arrêté du 23 avril 2023 - art. 2


    La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe IV du présent arrêté.

  • Article 7

    Version en vigueur du 30/10/2004 au 31/12/2023Version en vigueur du 30 octobre 2004 au 31 décembre 2023

    Abrogé par Arrêté du 23 avril 2023 - art. 2


    La mention complémentaire « agent transport exploitation ferroviaire » est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 28 mars 2001 susvisé.

  • Article 8

    Version en vigueur du 30/10/2004 au 31/12/2023Version en vigueur du 30 octobre 2004 au 31 décembre 2023

    Abrogé par Arrêté du 23 avril 2023 - art. 2


    La première session d'examen de la mention complémentaire « agent transport exploitation ferroviaire » organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2006.
    La dernière session d'examen de la mention complémentaire « agent transport exploitation ferroviaire » organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 septembre 1997 aura lieu en 2005.
    Les candidats ayant échoué à cette session pourront bénéficier d'une session de rattrapage en 2006.
    A l'issue de cette session d'examen, l'arrêté du 23 septembre 1997 est abrogé.

  • Article 9

    Version en vigueur du 30/10/2004 au 31/12/2023Version en vigueur du 30 octobre 2004 au 31 décembre 2023

    Abrogé par Arrêté du 23 avril 2023 - art. 2


    Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe I

      Version en vigueur du 30/10/2004 au 31/12/2023Version en vigueur du 30 octobre 2004 au 31 décembre 2023

      Abrogé par Arrêté du 23 avril 2023 - art. 2

      Annexe non reproduite

      L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/.

    • Article Annexe II

      Version en vigueur du 30/10/2004 au 31/12/2023Version en vigueur du 30 octobre 2004 au 31 décembre 2023

      Abrogé par Arrêté du 23 avril 2023 - art. 2

      La durée de la période de la formation en milieu professionnel est de 15 semaines. Cette période peut être fractionnée.


      1. OBJECTIFS


      La période de formation en milieu professionnel a pour but de permettre au candidat de travailler en situation réelle, de s'insérer dans une équipe de travail et d'appréhender l'entreprise dans ses structures, ses fonctions, son organisation et ses contraintes.


      La répartition de la formation (étalement, choix des entreprises et des services...) est définie en étroite concertation avec les entreprises concernées.


      Toute l'équipe pédagogique est concernée par la période de formation en milieu professionnel et, sous la responsabilité des formateurs, les candidats peuvent contribuer à la recherche de la ou des entreprises d'accueil (circulaire n° 2000-095 du 26 juin 2000 relative à l'encadrement des périodes en entreprise, B.O. n° 25 du 29 juin 2000). Chaque période sera sanctionnée par un bilan individuel établi conjointement par le tuteur, l'équipe pédagogique et le candidat. Ce bilan indiquera l'inventaire et l'évaluation des tâches et activités confiées ainsi que les performances réalisées pour chacune des compétences prévues.


      2. ORGANISATION


      1 - Voie scolaire


      L'organisation de la période de formation doit faire l'objet obligatoirement d'une convention entre le chef de l'entreprise accueillant les élèves et le chef de l'établissement scolaire où ces derniers sont scolarisés, conformément à la convention type définie par la note de service n° 96-241 du 15 octobre 1996, modifiée par la note DESCO A7 n° 259 du 13 juillet 2001.


      Au terme des périodes de formation, le candidat constitue un dossier comprenant notamment les attestations de formation en milieu professionnel


      Ces attestations permettent de vérifier la conformité réglementaire de la formation en milieu professionnel (durée, secteur d'activité).


      Un candidat qui n'aurait pas présenté ces pièces ne pourra pas subir les épreuves de l'examen et la note 0 sera attribuée à l'épreuve évaluant la formation en milieu professionnel.


      Le recteur fixe la date à laquelle le dossier doit être remis au service chargé de l'organisation de l'examen.


      2 - Voie de l'apprentissage


      La durée de la formation en milieu professionnel est incluse dans la formation en entreprise telle qu'elle est prévue par le contrat d'apprentissage.


      Afin d'assurer une cohérence dans la formation, l'équipe pédagogique du centre de formation d'apprentis doit veiller à informer les maîtres d'apprentissage des objectifs des différentes périodes de formation et plus particulièrement de leur importance dans la réalisation du dossier.


      Au terme des périodes de formation, l'apprenti constitue un dossier conformément aux dispositions prévues pour les candidats scolaires. (cf supra).


      Mention complémentaire Agent transport exploitation ferroviaire


      3 - Voie de la formation professionnelle continue


      a) Candidat en situation de première formation ou de reconversion


      La durée de la formation en milieu professionnel s'ajoute aux durées de formation dispensées dans le cadre de la formation continue.
      Le stagiaire peut avoir la qualité de salarié d'un autre secteur professionnel.


      Lorsque cette préparation s'effectue dans le cadre d'un contrat de travail de type particulier, le stage obligatoire est inclus dans la période de formation dispensée en milieu professionnel si les activités effectuées sont en cohérence avec les exigences du référentiel et conformes aux objectifs.


      Au terme de sa formation, le candidat constitue un dossier conformément aux dispositions prévues pour les candidats apprentis (cf supra).


      b) Candidat en situation de perfectionnement


      Le certificat de stage est remplacé par un ou plusieurs certificats de travail attestant que l'intéressé a été occupé dans les activités relevant du secteur du transport et de l'exploitation ferroviaire en qualité de salarié à temps plein, pendant six mois au moins au cours de l'année précédant l'examen ou à temps partiel pendant un an au cours des deux années précédant l'examen.


      Le candidat constitue un dossier sur ses activités dans le même esprit qui préside à la constitution du dossier pour les autres candidats. Les modalités de constitution et de remise de ce dossier sont identiques à celles des candidats apprentis et issus de la formation professionnelle continue (cf. supra chap. 3 a).


      4 - Candidat qui se présente au titre de trois années d'expérience professionnelle


      Ce candidat constitue un dossier conformément aux dispositions prévues pour les candidats de la formation professionnelle continue en situation de perfectionnement (cf. supra chap. 3 b).

    • Article Annexe III

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 31 décembre 2023

      Abrogé par Arrêté du 23 avril 2023 - art. 2
      Modifié par Arrêté du 9 décembre 2011 - art. Annexe I

      REGLEMENT D'EXAMEN

      MENTION COMPLÉMENTAIRE

      AGENT TRANSPORT EXPLOITATION FERROVIAIRE

      Scolaires

      (établissements publics et

      privés sous contrat)

      Apprentis

      (CFA et sections

      d'apprentissage habilités*)

      Formation professionnelle

      continue

      (établissements publics)

      Autres candidats

      Épreuves

      Unités

      Coef.

      Mode

      Durée

      Mode

      Durée

      E1. Formation et mouvement des trains

      U 1

      2

      CCF

      Ponctuel

      écrit

      2 heures

      E2. Circulation (aiguillage et circulation des trains)

      U 2

      4

      CCF

      Ponctuel pratique et oral

      2 heures

      E3. Information et communication professionnelles

      U 3

      4

      Ponctuel oral

      50 min

      Ponctuel oral

      50 min

      CCF : contrôle en cours de formation.

      * L'habilitation est prononcée conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 mai 1995 relatif aux conditions d'habilitation pour le contrôle en cours de formation au baccalauréat professionnel, BP et BTS (BOEN du 8/6/95).

    • Article Annexe IV

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 31 décembre 2023

      Abrogé par Arrêté du 23 avril 2023 - art. 2
      Modifié par Arrêté du 9 décembre 2011 - art. Annexe II


      ÉPREUVE E 1 : Formation et mouvement des trains

      U 1 coefficient 2


      Objectifs et contenu de l'épreuve :

      Cette épreuve doit permettre de s'assurer que le candidat a acquis l'ensemble des compétences et savoirs associés liées aux activités professionnelles de la circulation ferroviaire.

      L'épreuve porte sur tout ou partie des compétences suivantes :

      - C1.1 : Identifier et exploiter le matériel fret et voyageurs

      - C1.2 : Effectuer la reconnaissance

      - C1.3 : Établir les documents utiles au transport

      - C1.6 : Appliquer les règles de formation des trains

      - C1.7 : Compléter les écritures des trains fret et voyageurs

      - C1.8 : Appliquer les règles de formation des évolutions

      - C1.9 : Réaliser les essais de frein

      - C1.10 : Réaliser la signalisation des trains

      - C2.1 : Assurer le service des postes

      - C2.2 : Utiliser les installations d'un poste dans les conditions normales

      - C2.4 : Effectuer l'entretien des installations

      - C2.5 : Assurer la protection des manœuvres

      - C2.7 : Appliquer la procédure travaux pour l'entretien des installations de sécurité

      - C2.8 : Assurer la protection des travaux en gare et en pleine voie

      - C2.9 : Engager et dégager un T.Tx sur voie protégée ou interceptée

      - C2.10 : Respecter et mettre en œuvre les procédures de protection et de manœuvre des installations liées à la traction électrique

      - C3.1 : Assurer le service de la circulation

      - C3.2 : Assurer la circulation des trains en double voie

      - C3.3 : Autoriser le départ d'un train

      - C3.4 : Assurer la surveillance des circulations ferroviaires

      - C3.5 : Assurer l'espacement des circulations en double voie

      - C3.6 : Modifier l'ordre normal de circulation


      - C3.7 : Réceptionner les circulations

      - C3.8 : Suivre et gérer les circulations particulières

      - C3.11 : Assurer la sécurité des voyageurs

      - C4.1 : Identifier, recueillir et transmettre les informations liées au service

      - C4.2 : Participer au management de la sécurité et de la régularité et des savoirs associés correspondants :

      - S14 : La documentation professionnelle


      - S2 : Technologie professionnelle

      - S31 : Principes généraux de la sécurité ferroviaire et son management

      - S34 : Prévention des risques professionnels

      - S35 : La sécurité dans les établissements recevant du public

      - Critères d'évaluation :

      L'évaluation prend en compte :

      - la maîtrise des savoirs professionnels,

      - la pertinence des solutions proposées.

      - Modes d'évaluation :

      - Épreuve ponctuelle écrite d'une durée de 2 heures

      A partir d'un dossier technique, le candidat doit répondre à un questionnaire (QCM) et à des questions ouvertes articulées autour d'une problématique professionnelle concernant la formation et la circulation des trains, portant sur cinq thèmes :

      - les règles liées à la sécurité du personnel,

      - la formation des trains en situation normale,

      - la circulation des trains en situation normale,

      - les installations de sécurité et leur fonctionnement,

      - les opérations de travaux sur les voies, les installations de sécurité et les installations de traction électriques.

      - Contrôle en cours de formation

      Il s'effectue au cours d'une situation d'évaluation réalisée dans le courant du 1er trimestre de l'année de l'examen.

      A partir d'un dossier technique, le candidat est amené à répondre à un questionnaire (QCM) et à des questions ouvertes articulées autour d'une problématique professionnelle concernant la formation et la circulation des trains, portant sur cinq thèmes :

      - les règles liées à la sécurité du personnel,

      - la formation des trains en situation normale,

      - la circulation des trains en situation normale,

      - les installations de sécurité et leur fonctionnement,

      - les opérations de travaux sur les voies, les installations de sécurité et les installations de traction électriques.

      A l'issue de la situation d'évaluation, dont le degré d'exigence est équivalent à celui requis dans le cadre de l'épreuve ponctuelle correspondante, la proposition de note est établie par un formateur de l'équipe pédagogique du centre de formation.

      Elle est jointe au dossier du candidat et transmise au jury.

      Le jury pourra éventuellement demander à avoir communication de tous documents utiles qui seront tenus à la disposition du jury et de l'autorité rectorale pour la session considérée jusqu'à la sessionsuivante.


Fait à Paris, le 15 octobre 2004.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
P. Gérard


Nota. - Le présent arrêté et son annexe III seront publiés au Bulletin officiel hors-série du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 23 décembre 2004 au prix de 2,30 EUR, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr.