Chapitre Ier : Prime de fonction. (Article 2)
Chapitre II : Primes liées à la manière de servir ou à la performance individuelle. (Articles 3 à 4)
Chapitre III : Primes de direction. (Articles 5 à 5 bis)
Chapitre IV : Primes liées à la spécialisation des agents “ bi-compétents ” et à la transition professionnelle en application de l'accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l'opérateur France Travail du 22 novembre 2016 (Article 6-2)
Chapitre V : Prime liée à l'affectation dans une unité desservant une zone urbaine sensible. (Article 7)
Chapitre VI : Indemnités de mobilité. (Articles 8 à 10)
Chapitre VII : Astreintes. (Article 11)
Chapitre VIII : Autres indemnités. (Articles 12 à 17)
Article 1
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les agents contractuels de droit public de l'opérateur France Travail peuvent bénéficier de primes et d'indemnités définies au présent décret.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2021-82 du décret n° 2021-82 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Une prime de fonction est attribuée aux agents mentionnés à l'article 1er selon le niveau d'emplois dans lequel les agents sont classés. Cette prime est versée mensuellement. Elle comprend une part fixe et une part variable. Les modalités de modulation de la part variable sont fixées par décision du directeur général.
Les montants de la part fixe de la prime de fonction peuvent être majorés lorsque les agents exercent les fonctions d'inspecteur auditeur et de chargé de mission au siège de l'opérateur France Travail, sont affectés à la conduite des voitures de service au siège de l'opérateur France Travail de manière permanente, dans des équipes mobiles ou à des fonctions d'installation et de maintenance des matériels informatiques dans les unités.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2021-82 du décret n° 2021-82 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/06/2004Version en vigueur depuis le 01 juin 2004
Une prime variable liée à la manière de servir peut être attribuée à certains des agents mentionnés à l'article 1er.
Les montants mensuels liés à la manière de servir sont fixés par niveaux d'emplois et varient en fonction des résultats de l'appréciation portée sur la manière de servir, dans la limite d'un montant plafond maximal fixé par niveaux d'emplois. Ils sont versés semestriellement.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/02/2021Version en vigueur depuis le 01 février 2021
Une prime variable liée à la performance individuelle peut être attribuée à certains des agents mentionnés à l'article 1er.
Les montants annuels des attributions individuelles liés à la performance individuelle sont déterminés en fonction notamment de l'évaluation de la performance individuelle des agents, qui s'effectue au regard des résultats obtenus au cours de la période de référence par rapport aux objectifs fixés et en tenant compte de la manière dont ils ont été obtenus.
Ils ne peuvent excéder un plafond fixé :
-par nature d'emplois ou fonctions pour les agents occupant des emplois comportant des responsabilités particulières de direction, de coordination ou d'animation ;
-par fonctions pour les directeurs territoriaux, les directeurs territoriaux délégués, les directeurs régionaux ou d'établissement, les directeurs régionaux adjoints ou les directeurs adjoints d'établissement.
Le bénéfice de la prime liée à la performance individuelle est exclusif de celui de la prime liée à la manière de servir.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2021-82 du décret n° 2021-82 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/02/2021Version en vigueur depuis le 01 février 2021
Une prime annuelle et forfaitaire de direction, destinée à reconnaître le progrès dans l'appropriation des compétences liées au poste dans le cadre d'une mobilité professionnelle, est attribuée aux agents exerçant les fonctions de directeurs territoriaux, directeurs territoriaux délégués, de directeurs régionaux adjoints, de directeurs adjoints d'établissement, de directeurs régionaux ou d'établissement.
Les montants moyens annuels de la prime forfaitaire de direction sont fixés en fonction du classement des directions territoriales et des directions régionales ou d'établissements dans l'un des deux groupes définis à l'article 18 du décret du 31 décembre 2003 susvisé.
Le montant des attributions individuelles ne peut excéder le double du montant moyen.
Il est déterminé, pour les directeurs régionaux adjoints, les directeurs adjoints d'établissement et les directeurs régionaux ou d'établissement, par le directeur général. Pour les délégués départementaux, il varie de manière dégressive en fonction de l'ancienneté dans le poste.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2021-82 du décret n° 2021-82 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.
Article 5 bis
Version en vigueur depuis le 01/02/2021Version en vigueur depuis le 01 février 2021
Une prime de responsabilité et de sujétion mensuelle et une prime individuelle de résultat peuvent être attribuées aux agents régis par le décret du 31 décembre 2003 susvisé occupant un emploi de directeur général adjoint ou de directeur à la direction générale.
Ces primes peuvent également être attribuées aux agents régis par le décret du 31 décembre 2003 susvisé occupant l'emploi de directeur régional des régions Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Nouvelle-Aquitaine, Grand Est et Occitanie en raison de l'importance et de la complexité particulière d'exercice de leurs fonctions.
Les montants maximaux mensuels de la prime de responsabilité et de sujétion sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, du budget et de la fonction publique.
Les montants maximaux, les modalités de versement et les conditions d'attribution de la prime individuelle de résultat sont fixés par décision du directeur général visée par le contrôleur général économique et financier.
Les agents mentionnés au présent article sont exclus du bénéfice de la prime variable liée à la performance individuelle et de la prime annuelle et forfaitaire de direction.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2021-82 du décret n° 2021-82 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.
Article 6
Version en vigueur du 18/07/2010 au 08/09/2017Version en vigueur du 18 juillet 2010 au 08 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1323 du 6 septembre 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-807 du 13 juillet 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-807 du 13 juillet 2010 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-807 du 13 juillet 2010 - art. 5Une prime liée aux compétences certifiées peut être attribuée aux agents régis par le décret du 31 décembre 2003 susvisé qui obtiennent un certificat interne de compétences approfondies, qui a pour objet de valider et de certifier un effort particulier de développement de compétences dans un des domaines d'expertise intéressant le Pôle emploi et définis par décision du directeur général.
Le montant forfaitaire de la prime varie selon le niveau du certificat acquis.
L'agent qui a obtenu un premier certificat peut, tous les deux ans, présenter une candidature pour en préparer un nouveau.
Article 6-1
Version en vigueur du 08/09/2017 au 01/02/2021Version en vigueur du 08 septembre 2017 au 01 février 2021
Abrogé par Décret n°2021-82 du 28 janvier 2021 - art. 7
Création Décret n°2017-1323 du 6 septembre 2017 - art. 1Une prime unique de spécialisation des agents “ bi-compétents ”, d'un montant brut de 700 euros, peut être attribuée aux agents régis par le décret du 31 décembre 2003 susvisé relevant des niveaux d'emploi II, III et IVA des filières “ Appui et gestion ” et “ Conseil à l'emploi ” qui, après avoir suivi les formations nécessaires, exercent ou ont exercé, pendant une durée minimale de deux ans, sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, de manière cumulative, des activités de gestion des droits et des activités de suivi et d'accompagnement des demandeurs d'emploi et dont l'activité professionnelle est recentrée sur une activité unique. Cette prime est versée en une seule fois, au terme de la campagne d'entretien professionnel.
Cette prime peut également être attribuée aux agents régis par le décret du 31 décembre 2003 susvisé relevant des niveaux d'emploi II, III et IVA des filières “ Appui et gestion ” et “ Conseil à l'emploi ” qui, en raison des nécessités de service, sont appelés à poursuivre ou à développer l'exercice cumulatif des activités de gestion des droits et des activités de suivi et d'accompagnement des demandeurs d'emploi.
La liste nominative des agents répondant aux conditions fixées aux deux alinéas précédents est arrêtée par le directeur général de Pôle emploi.Article 6-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Une prime unique de transition professionnelle d'un montant brut de 1 400 euros peut être attribuée aux agents régis par le décret du 31 décembre 2003 susvisé relevant des niveau d'emplois de la catégorie 2 et du niveau d'emplois 3.1 des filières “ Relation de service ” et “ Support ” qui s'engagent dans un projet individuel de transition professionnelle vers des activités professionnelles en croissance répondant aux besoins de l'établissement.
Les agents volontaires bénéficient de cette même prime dans les agences où les nécessités de service justifient, à titre exceptionnel, la transition professionnelle d'agents exerçant des activités en croissance vers des activités en décroissance.
Si l'agent qui s'engage dans un projet individuel de transition professionnelle a déjà bénéficié de la prime unique de spécialisation des agents “ bi-compétents ” instituée en application de l'article 6-1 du décret, le montant de la prime de transition professionnelle est réduit du montant de cette prime.Les refus d'attribution de cette prime peuvent faire l'objet d'un recours de l'agent devant la commission paritaire compétente.
Les modalités d'engagement individuel des agents dans un projet de transition professionnelle, ainsi que les modalités de versement de la prime correspondante sont fixées par décision du directeur général de l'opérateur France Travail, conformément au 5.2.4 de l'accord du 22 novembre 2016.Conformément à l'article 14 du décret n° 2021-82 du décret n° 2021-82 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Une prime spécifique est attribuée aux agents régis par le décret du 31 décembre 2003 susvisé mentionnés à l'article 1er affectés dans les unités desservant les quartiers prioritaires de la politique de la ville, dans les conditions et selon les modalités déterminées par décision du directeur général.
Le montant mensuel de cette prime est fixé par niveau d'emplois dans lequel sont classés les agents mentionnés dans le présent article.
Les agents mis à disposition de structures externes au l'opérateur France Travail et qui exercent une grande part de leur activité en direction des publics des quartiers prioritaires de la politique de la ville bénéficient également de cette indemnité pendant la durée de leur mise à disposition.
Décret n° 2016-174 du 18 février 2016, art. 2 : Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015 pour les agents contractuels de droit public exerçant leurs fonctions depuis cette date dans les unités desservant les quartiers prioritaires de la politique de la ville, et le 22 février 2016 pour les agents contractuels de droit public qui n'ont pas exercé leurs fonctions, entre le 1er janvier 2015 et la date de publication du présent décret, dans les unités desservant les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/02/2021Version en vigueur depuis le 01 février 2021
Les agents classés dans les catégories 3 et 4 prévues aux articles 3 et 42 du décret du 31 décembre 2003 susvisé et mutés dans l'intérêt du service peuvent percevoir une indemnité représentative de frais, liée à la mobilité géographique dans le cadre des parcours professionnels visant à développer les compétences et la maîtrise des responsabilités.
Les agents mentionnés à l'alinéa précédent, mutés à titre transitoire et à temps plein pour conduire un projet d'intérêt national validé par le directeur général et relevant de leur domaine d'expertise, peuvent percevoir une indemnité représentative de frais, liée aux sujétions spécifiques engendrées par la mise en oeuvre des projets. Cette indemnité est attribuée pour une durée limitée à celle du projet sans pouvoir excéder une période maximale de trois ans à compter de la date de prise de poste.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2021-82 du décret n° 2021-82 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/02/2021Version en vigueur depuis le 01 février 2021
Les agents classés dans les niveaux d'emplois 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 et 3.1 prévus à l'article 3 du décret du 31 décembre 2003 susvisé, qui ont à réaliser des déplacements professionnels fréquents et distants d'au moins 40 kilomètres de leur résidence administrative peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire de base. Le seuil kilométrique est ramené à 20 kilomètres dans les départements d'outre-mer.
Ces indemnités ne sont pas dues lorsque les déplacements ont pour objet la participation en tant que stagiaire ou animateur à une action de formation, la participation à des réunions de service, lorsqu'ils résultent d'un partage permanent du temps de travail de l'agent concerné entre plusieurs lieux de travail, ou lorsque les déplacements sont nécessités par l'intérim d'un poste de responsable hiérarchique indemnisé en application de l'article 12.
Les indemnités prévues au présent article sont versées lorsque l'agent a effectué un nombre minimum de déplacements dans le mois.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2021-82 du décret n° 2021-82 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/06/2004Version en vigueur depuis le 01 juin 2004
Une indemnité spécifique est attribuée aux agents mutés dans la collectivité de Mayotte.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, une indemnité forfaitaire est versée aux agents régis par le décret du 31 décembre 2003 susvisé affectés à certains emplois du centre de traitement de l'information national ainsi qu'à ceux chargés de superviser la surveillance matérielle et la sécurité des locaux de la direction générale de l'opérateur France Travail et des immeubles rattachés, la nuit, les samedis, dimanches et jours fériés, qui sont soumis à des astreintes et doivent effectuer des interventions.
Les diverses indemnités prévues au présent article ne peuvent pas être cumulées par un même agent sur une même période. Elles sont exclusives des indemnités horaires pour travaux supplémentaires instituées par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Article 12
Version en vigueur depuis le 18/07/2010Version en vigueur depuis le 18 juillet 2010
Le remplacement d'un agent chargé d'une responsabilité hiérarchique par un agent du même niveau d'emplois ou du niveau d'emplois immédiatement inférieur ouvre droit à une indemnité forfaitaire mensuelle d'intérim, dont le montant est fonction du niveau d'emplois de l'agent remplacé.
La liste des emplois à responsabilités hiérarchiques y ouvrant droit est fixée par décision du directeur général .
Ne donnent pas lieu à indemnisation les remplacements pour congés annuels et les absences dont la durée est inférieure à trente jours calendaires consécutifs.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Les agents régis par le décret du 31 décembre 2003 susvisé reconnus travailleurs handicapés par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles et dont les déplacements en transport en commun ou par des moyens personnels sont rendus difficiles du fait de leur handicap peuvent bénéficier, après avis du médecin chargé de la prévention, d'une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les dépenses de transport entre leur domicile et leur lieu de travail.
L'indemnité couvre 80 % de ces dépenses sans pouvoir excéder un plafond fixé par jour ouvré, après accord du directeur général sur le mode de transport utilisé. Elle est versée mensuellement sur production de la facture du transporteur.
Cette indemnité ne peut se cumuler avec les indemnités ou aides sociales de même nature, attribuées par des organismes extérieurs au l'opérateur France Travail.
Elle ne peut être versée pour prendre en charge les dépenses résultant de l'utilisation d'un véhicule personnel.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2021-82 du décret n° 2021-82 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Les agents régis par le décret du 31 décembre 2003 susvisé assurant, à titre d'occupation accessoire, les fonctions d'agent ressources pour le développement des compétences des agents régis par le décret du 31 décembre 2003 susvisé de l'opérateur France Travail bénéficient, dans la limite d'un plafond journalier, d'une indemnité par heure effective d'animation de formation.
Les agents régis par le décret du 31 décembre 2003 susvisé assurant, à titre d'occupation accessoire, les fonctions de correspondant local informatique et applicatif bénéficient d'une indemnité forfaitaire.
Article 14 bis
Version en vigueur du 18/07/2010 au 01/02/2021Version en vigueur du 18 juillet 2010 au 01 février 2021
Abrogé par Décret n°2021-82 du 28 janvier 2021 - art. 12
Modifié par Décret n°2010-807 du 13 juillet 2010 - art. 5
Modifié par Décret n°2010-807 du 13 juillet 2010 - art. 6Des indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être attribuées aux agents de niveaux d'emplois I bis à IVA, dans les conditions fixées par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, jusqu'au 31 décembre 2009.Article 15
Version en vigueur depuis le 01/02/2021Version en vigueur depuis le 01 février 2021
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, du budget et de la fonction publique fixe le montant des primes prévues aux articles 2, 3, 4, 5 et 5 bis.
Les modalités d'application du présent décret et les montants des primes, indemnités et astreintes prévues aux articles 6 à 14 sont fixés par décision du directeur général .
Conformément à l'article 14 du décret n° 2021-82 du décret n° 2021-82 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Le décret n° 2003-1373 du 31 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire des agents contractuels de droit public de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail est abrogé.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/06/2004Version en vigueur depuis le 01 juin 2004
Le présent décret prend effet au premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel de la République française.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/06/2004Version en vigueur depuis le 01 juin 2004
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué aux relations du travail et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.