Décret n°2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

NOR : SPRK0470010D

Version en vigueur au 08 décembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et du ministre des sports,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de sport ;

Vu le décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 modifié relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998, relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés par d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994, modifié par les décrets n° 97-301 du 3 avril 1997 et n° 2001-1238 du 19 décembre 2001, fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports en date du 25 juin 2003 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 28 octobre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Le corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Les membres de ce corps exercent, soit dans le domaine du sport, soit dans le domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, des fonctions d'expertise technique et pédagogique, de coordination et de recherche, de formation et d'ingénierie de formation, de conception et d'évaluation de la mise en oeuvre de politiques publiques. La gestion du corps est assurée par le ministre chargé des sports.

    • Le corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs comporte trois classes :

      1° La classe normale qui comprend onze échelons ;

      2° La hors-classe qui comprend quatre échelons ;

      3° La classe exceptionnelle qui comprend trois échelons.


      Le grade de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité, notamment des fonctions d'expertise, de conduite, d'animation et d'évaluation des politiques publiques dans les domaines du sport, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.

      Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé des sports. Celui-ci prononce les affectations dans les services relevant du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports ainsi que dans les établissements publics relevant du ministre chargé des sports. Les affectations dans les établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports.

      L'accès au corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs est ouvert aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

    • Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs (domaine du sport) exercent leurs fonctions dans les services et les établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse ou du ministre chargé des sports, ou auprès des fédérations et groupements sportifs. Ils exercent les missions suivantes :

      a) Expertise, études, recherche, formation et ingénierie de formation relatives à l'encadrement des activités physiques et du sport ;

      b) Conception, mise en oeuvre et évaluation de politiques sportives ;

      c) Management d'équipes d'athlètes ou d'entraîneurs ;

      d) Coordination de conseillers techniques sportifs.

    • Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs (domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative) exercent leurs fonctions, selon leur spécialité technique et pédagogique, dans les services et les établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse ou du ministre chargé des sports.

      Ils exercent les missions suivantes :

      a) Expertise, études, recherche, formation et ingénierie de formation dans les secteurs de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ;

      b) Conception, mise en oeuvre et évaluation de politiques publiques dans ces mêmes secteurs.

      Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse établit la liste des spécialités techniques et pédagogiques.

    • Article 5 (abrogé)

      Il est institué, pour chacun des deux domaines prévus à l'article 1er, une commission d'évaluation technique et pédagogique.


      Chaque commission comprend :


      a) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants du corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs du domaine concerné, élus pour une durée de trois ans renouvelable , par les personnels appartenant à ce domaine d'activité ;


      b) Quatre membres de l'administration relevant du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports, nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports.


      Les commissions d'évaluation sont consultées dans les cas prévus aux articles 8, 9, 11, 19 et 21 du présent décret.


      Un arrêté du ministre chargé des sports fixe les modalités d'élection des représentants des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs ainsi que les règles de fonctionnement de ces commissions.

    • Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs sont recrutés par la voie de deux concours distincts, comportant chacun une voie ouvrant sur le domaine du sport et une voie ouvrant sur le domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.

      1° Le premier concours, pour le domaine du sport, est ouvert aux candidats titulaires de la licence ou diplôme de niveau 6 en sciences et techniques des activités physiques et sportives et remplissant les conditions pour s'inscrire en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master, d'un titre ou diplôme d'encadrement des activités physiques et sportives de niveau 7, du diplôme de l'Institut national des sports et de l'éducation physique, du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré ou de titres ou diplômes jugés équivalents dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.


      Pour le domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'une licence ou d'un diplôme de niveau 6 et remplissant les conditions pour s'inscrire en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master, de titres ou diplômes admis en équivalence, inscrits sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé de la fonction publique, ou jugés équivalents à ceux-ci dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 mentionné à l'alinéa précédent ;

      2° Le deuxième concours est ouvert aux fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau, et aux agents non titulaires du niveau de la catégorie A, justifiant de quatre ans de services publics en l'une ou l'autre de ces qualités.

      La proportion des emplois offerts aux candidats mentionnés au 1° du présent article ne peut excéder 40 % du total des emplois mis aux deux concours.

      Les conditions requises des candidats aux concours prévus au présent article s'apprécient à la date respective de clôture des registres d'inscription, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la fonction publique.

      3° En outre, peuvent accéder au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, au corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs dans la limite d'une nomination pour deux nominations prononcées, l'année précédente, au titre des 1° et 2° :

      a) Les professeurs de sport justifiant, à la date de leur inscription sur la liste d'aptitude, de dix années de services effectifs accomplis dans ce corps en position d'activité ou en position de détachement ;

      b) Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse justifiant, à la date de leur inscription sur la liste d'aptitude, de dix années de services effectifs accomplis dans ce corps en position d'activité ou en position de détachement ;

      c) Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau, détachés, depuis au moins six ans dans l'emploi de directeur ou de directeur adjoint d'un établissement public national relevant du ministre chargé de la jeunesse ou de celui chargé des sports, de chef d'un service déconcentré relevant du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports ou exerçant, depuis au moins six ans, les fonctions de directeur technique national, ou, depuis au moins huit ans, les fonctions d'entraîneur national.

      Le nombre d'inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des nominations prévues en application du premier alinéa du 3° du présent article.

      Les conditions de durée de services requises des candidats à une inscription sur la liste d'aptitude prévue au présent article s'apprécient au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

      Lorsque le total du nombre de conseillers techniques et pédagogiques supérieurs nommés pendant une année au titre des 1° et 2° ci-dessus n'est pas un multiple de deux, le reste est ajouté au nombre des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs nommés au titre des concours l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année au titre de la liste d'aptitude.

    • Les modalités d'organisation des concours mentionnés à l'article 6 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse, du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la fonction publique. L'ouverture des postes au concours, dans chaque domaine, est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse, du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la fonction publique.

    • Les candidats reçus aux concours sont nommés conseillers techniques et pédagogiques supérieurs stagiaires. Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs stagiaires possédant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage. Après un stage d'un an, les stagiaires dont l'aptitude professionnelle a été reconnue sont titularisés en qualité de conseiller technique et pédagogique supérieur. Si leur titularisation n'est pas prononcée, ils peuvent être soit licenciés, soit autorisés à accomplir une seconde année de stage non prise en compte pour l'avancement d'échelon. A l'issue de cette seconde année de stage, ils sont, soit titularisés, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

      Les modalités du stage, les actions de formation suivies pendant celui-ci et les conditions de titularisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports.

    • Les fonctionnaires recrutés par voie de liste d'aptitude sont immédiatement titularisés en qualité de conseiller technique et pédagogique supérieur.

      Ils suivent, au cours de leur première année d'exercice, une formation d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports.

    • Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs les fonctionnaires régis par la loi du 13 juillet 1983 susvisée appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau, justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats qui se présentent au concours externe et d'un indice brut de fin de carrière au moins égal à l'indice 1015.

      Le détachement est prononcé, à équivalence de grade ou de classe, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de la classe à laquelle il est nommé dans son nouveau corps, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.

      Pendant la première année de leur détachement, les fonctionnaires concernés suivent une formation d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports.

    • Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis trois ans au moins dans le corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs. Les intéressés sont nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.

    • Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.


      Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs recrutés par voie de liste d'aptitude sont classés, à la date de leur titularisation, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.


      Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs relèvent du 1er groupe prévu à l'article 9 du même décret.

    • Article 14 (abrogé)

      I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés, selon le cas lors de leur nomination en qualité de stagiaire ou lors de leur titularisation, dans le corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs, à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

      Dans la limite des durées exigées à l'article 17 ci-après, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

      II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés, lors de leur nomination en qualité de conseiller technique et pédagogique supérieur stagiaire, à un échelon de la classe normale, déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 17 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.

      Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

      La durée de la carrière est calculée sur la base :

      a) D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

      b) D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.

      L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.

      L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

      Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du I.

      III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont classés, en qualité de conseiller technique et pédagogique supérieur stagiaire, à un échelon de la classe normale, déterminé en appliquant les modalités fixées par les dispositions des sept premiers alinéas du II, à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

      IV. - Lorsque l'application des dispositions qui précèdent conduirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de conseiller technique et pédagogique supérieur.

    • Les membres du corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs titulaires d'un doctorat qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires de doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues à l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.

    • Les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux conseillers techniques et pédagogiques supérieurs.

    • Le conseiller technique et pédagogique supérieur bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ces rendez-vous ont lieu lorsque au 31 août de l'année en cours :


      1° Pour le premier rendez-vous, le conseiller technique et pédagogique supérieur est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;


      2° Pour le deuxième rendez-vous, le conseiller technique et pédagogique supérieur justifie d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois ;


      3° Pour le troisième rendez-vous, le conseiller technique et pédagogique supérieur est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale.


      Le rendez-vous de carrière consiste en un entretien avec le supérieur hiérarchique direct.


      L'entretien donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.


      L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le chef de service ou le directeur d'établissement dont relève l'agent.

    • Le conseiller technique et pédagogique supérieur peut saisir le chef de service ou le directeur d'établissement d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de trente jours francs suivant sa notification.


      Le chef de service ou le directeur de l'établissement dispose d'un délai de trente jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.


      La commission administrative paritaire compétente peut, sur demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au chef de service ou au directeur de l'établissement la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de trente jours francs suivant la réponse du chef de service ou du directeur d'établissement dans le cadre du recours.


      Le chef de service ou le directeur d'établissement notifie au conseiller technique et pédagogique l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.

    • I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de conseiller technique et pédagogique supérieur de classe normale est fixée, sous réserve du II, ainsi qu'il suit :


      Echelons

      Durée

      11e échelon

      -

      10e échelon

      4 ans

      9e échelon

      4 ans

      8e échelon

      3 ans 6 mois

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans 6 mois

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      1 an

      II.-L'ancienneté détenue dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peut être bonifiée d'un an.


      Le ministre chargé des sports établit chaque année, d'une part, la liste des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois.


      Le ministre attribue les bonifications d'ancienneté dans la limite de 30 % de l'effectif des conseillers inscrits sur chacune de ces listes.

    • Peuvent être promus à la hors-classe du corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs de classe normale justifiant de deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de cette classe. Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé des sports. Les promotions sont prononcées par le ministre chargé des sports, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

    • Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

      Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents situés au 9e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans dans leur échelon d'origine.

      Toutefois, les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.

    • I.-Peuvent être promus au grade de conseiller technique et pédagogique supérieur de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs hors classe qui, à la date d'établissement de ce tableau, ont atteint au moins le 2e échelon de leur grade et justifient de huit années de fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières au sein d'un corps ou emploi relevant des ministres chargés de la jeunesse et des sports. Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé des sports.


      La liste de ces fonctions est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la jeunesse, des sports et de la fonction publique.


      II.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de conseiller technique et pédagogique supérieur de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs considéré au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions.


      Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la jeunesse, des sports, du budget et de la fonction publique.


      III.-Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de conseiller technique et pédagogique supérieur de classe exceptionnelle les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs hors classe ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière. Les intéressés doivent justifier de trois ans d'ancienneté au 4e échelon de leur grade.

    • Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs promus à la classe exceptionnelle sont classés à l'échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la hors classe.


      Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée l'avancement à l'échelon supérieur dans leur ancien grade.


      Ceux qui ont été nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.

    • Article 21 (abrogé)

      Le tableau des mutations est établi chaque année, à l'exception des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service. Les conditions de dépôt des demandes sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports. Les mutations sont prononcées par le ministre chargé des sports, après avis de la commission d'évaluation technique et pédagogique du domaine du sport ou du domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative et de la commission administrative paritaire.

    • A titre transitoire et pendant une période de trois ans, peuvent, sur leur demande, être intégrés en qualité de titulaire dans le corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs, après avis d'une commission nationale d'intégration constituée de représentants de l'administration, placée auprès du ministre chargé des sports et dont la composition est fixée à l'article 23, les personnels suivants :

      a) Les professeurs de sports justifiant, à la date de leur demande d'intégration, de dix années de services effectifs accomplis dans ce corps en position d'activité ou en position de détachement ;

      b) Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse justifiant, à la date de leur demande d'intégration, de dix années de services effectifs accomplis dans ce corps en position d'activité ou en position de détachement ;

      c) Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou à un emploi de catégorie A ou de même niveau, détachés, depuis au moins six ans dans l'emploi de directeur ou de directeur adjoint d'un établissement public national relevant du ministre chargé de la jeunesse ou de celui chargé des sports, de chef d'un service déconcentré relevant du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports ou exerçant, depuis au moins six ans, les fonctions de directeur technique national, ou, depuis au moins huit ans, les fonctions d'entraîneur national.

      Les personnels intégrés dans le corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs sont classés dans ce corps dans les conditions prévues aux articles 13 et 14.

      Le nombre annuel d'emplois à pourvoir par voie d'intégration est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de la jeunesse, du budget et de la fonction publique.

    • La commission nationale d'intégration est composée comme suit :

      a) Le directeur du personnel et de l'administration relevant du ministre chargé des sports ou son représentant, président ;

      b) Le directeur des sports relevant du ministre chargé des sports, ou son représentant ;

      c) Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative relevant du ministre chargé de la jeunesse, ou son représentant ;

      d) Le directeur chargé des affaires statutaires relevant du ministre chargé de la jeunesse, ou son représentant ;

      e) Deux inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche nommée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de la jeunesse et des sports.

    • Dans un délai maximum d'un an suivant la date de publication du présent décret, le ministre chargé des sports procédera à l'organisation d'élections en vue de la constitution de la commission administrative paritaire du corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs ainsi que des commissions d'évaluation technique et pédagogique. Le mandat des membres de ces commissions est d'une durée de deux ans.

    • Les premières nominations dans le corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs au titre du concours mentionné au 2° de l'article 6 pourront intervenir à compter du 1er septembre 2005.

      Les premières nominations au titre du concours mentionné au 1° de l'article 6 pourront intervenir à compter du 1er septembre 2007.

    • Les premières nominations pouvant être prononcées dans le corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs en application du 3° de l'article 6 et les premiers détachements dans le corps pourront intervenir à compter du 1er septembre 2006.

    • Pendant une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, la condition de trois années d'exercice dans le corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs fixée à l'article 19 n'est pas exigée pour pouvoir être promu à la hors-classe.

  • Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre des sports et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des sports,

Jean-François Lamour

Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Luc Ferry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Retourner en haut de la page