Arrêté du 25 novembre 2003 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de spécialisation « production cidricole »

abrogée depuis le 01/01/2025abrogée depuis le 01 janvier 2025

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 décembre 2003

NOR : AGRE0302381A

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Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code rural, notamment le livre VIII ;
Vu le code du travail, et notamment les livres Ier et IX ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1995 portant création et fixant les modalités d'organisation des certificats de spécialisation délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du 5 juin 2003 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du 26 juin 2003 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 16 octobre 2003, Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 10/12/2003 au 01/01/2025Version en vigueur du 10 décembre 2003 au 01 janvier 2025

    Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2024 - art. 12 (V)


    Il est créé un certificat de spécialisation « production cidricole ».

  • Article 2

    Version en vigueur du 10/12/2003 au 01/01/2025Version en vigueur du 10 décembre 2003 au 01 janvier 2025

    Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2024 - art. 12 (V)


    Le contenu de la formation du certificat de spécialisation « production cidricole » s'appuie sur le référentiel du brevet professionnel « responsable d'exploitation agricole ».

  • Article 3

    Version en vigueur du 10/12/2003 au 01/01/2025Version en vigueur du 10 décembre 2003 au 01 janvier 2025

    Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2024 - art. 12 (V)


    Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 1995 susvisé, le certificat de spécialisation « production cidricole » est accessible aux candidats titulaires :
    - du brevet professionnel « responsable d'exploitation agricole » ;
    - du baccalauréat professionnel « conduite et gestion de l'exploitation agricole ».

  • Article 4

    Version en vigueur du 10/12/2003 au 01/01/2025Version en vigueur du 10 décembre 2003 au 01 janvier 2025

    Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2024 - art. 12 (V)


    Le référentiel d'évaluation du certificat de spécialisation « production cidricole » comporte quatre unités capitalisables.

  • Article 5

    Version en vigueur du 10/12/2003 au 01/01/2025Version en vigueur du 10 décembre 2003 au 01 janvier 2025

    Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2024 - art. 12 (V)


    Les quatre épreuves terminales permettent d'acquérir le certificat de spécialisation « production cidricole ».

  • Article 6

    Version en vigueur du 10/12/2003 au 01/01/2025Version en vigueur du 10 décembre 2003 au 01 janvier 2025

    Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2024 - art. 12 (V)


    La durée de la formation en centre est de 560 heures.
    Lorsque le certificat de spécialisation est délivré selon la modalité des unités capitalisables, conformément aux dispositions prévues par la réglementation, la durée de la formation peut être réduite après positionnement.

  • Article 7

    Version en vigueur du 10/12/2003 au 01/01/2025Version en vigueur du 10 décembre 2003 au 01 janvier 2025

    Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2024 - art. 12 (V)


    Le référentiel professionnel fait l'objet de l'annexe I du présent arrêté (1).
    Le référentiel d'évaluation rédigé en termes de capacités constitue l'annexe II (1).
    La structure de l'évaluation en épreuves terminales est présentée à l'annexe III du présent arrêté (1).

  • Article 8

    Version en vigueur du 10/12/2003 au 01/01/2025Version en vigueur du 10 décembre 2003 au 01 janvier 2025

    Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2024 - art. 12 (V)


    Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 novembre 2003.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'enseignement et de la recherche,
M. Thibier