Décret n°2007-1511 du 22 octobre 2007 modifiant le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2007

NOR : DEVA0758111D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, modifiée par la loi n° 95-116 du 4 février 1995, la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 et la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2007-1509 du 22 octobre 2007 relatif aux personnels de la circulation aérienne et modifiant le livre Ier du code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 1er février 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

      Jusqu'à la date d'entrée en vigueur du premier alinéa de l'article R. 135-1 du code de l'aviation civile fixée par l'article 2 du décret du 22 octobre 2007 susvisé, les qualifications de contrôle et les autorisations d'exercice de qualification sont délivrées conformément à un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

      Pour l'avancement au grade d'ingénieur principal du contrôle de la navigation aérienne, les services accomplis en tant qu'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, ou d'officier contrôleur de la circulation aérienne avant l'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte :

      1° Soit conformément au a de l'article 21 du décret du 8 novembre 1990 susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret pour les durées d'exercice des fonctions de premier contrôleur ;

      2° Soit conformément au b de l'article 21 du même décret dans sa rédaction résultant du présent décret pour les durées d'exercice des fonctions exigeant la détention d'une qualification de contrôleur d'approche radar, de contrôleur régional d'outre-mer ou de coordonnateur dans un détachement civil de coordination ;

      3° Soit conformément au b de l'article 21 du même décret dans sa rédaction résultant du présent décret pour 8/12 des durées d'exercice des fonctions exigeant la détention d'une qualification de contrôleur d'approche ou de contrôleur d'aérodrome. La durée de tenue des fonctions de contrôleur d'aérodrome comptabilisée à ce titre ne peut excéder cinq années.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

      Pour l'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne, les services accomplis avant l'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte :

      1° Soit conformément au 1° de l'article 22 du décret du 8 novembre 1990 susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret modificatif pour les durées d'exercice des fonctions de premier contrôleur ;

      2° Soit conformément au 2° de l'article 22 du même décret dans sa rédaction résultant du présent décret pour les durées d'exercice des fonctions exigeant la détention d'une qualification de contrôleur d'approche radar, de contrôleur régional d'outre-mer ou de coordonnateur dans un détachement civil de coordination ;

      3° Soit conformément au 2° de l'article 22 du même décret dans sa rédaction résultant du présent décret pour 15/20 des durées d'exercice des fonctions exigeant la détention d'une qualification de contrôleur d'approche ou de contrôleur d'aérodrome. La durée de tenue des fonctions de contrôleur d'aérodrome comptabilisée à ce titre ne peut excéder cinq années.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

      Pour l'avancement au grade d'ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne des ingénieurs divisionnaires remplissant les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article 23-3 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, la durée de tenue des fonctions mentionnées au 3° de cet article est fixée à :

      1° Trois ans pour les ingénieurs divisionnaires ayant atteint, au 1er janvier 2007, le dixième échelon de leur grade ;

      2° Deux ans pour les ingénieurs divisionnaires justifiant, au 1er janvier 2007, d'un an d'ancienneté dans le dixième échelon de leur grade.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

      A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne détachés dans les emplois de chef d'unité technique ou de cadre supérieur technique de l'aviation civile, créés par le décret n° 2006-1303 du 25 octobre 2006 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique et cadre supérieur technique de l'aviation civile, sont réintégrés dans le grade d'ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne, dans les conditions fixées par le tableau ci-dessous :

      CHEF D'UNITÉ TECHNIQUE de l'aviation civile

      INGÉNIEUR EN CHEF DU CONTRÔLE de la navigation aérienne

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon

      Echelon

      Echelon

      6e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      6e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise majorée de six mois

      1er échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise majorée de un an

      CADRE SUPÉRIEUR TECHNIQUE de l'aviation civile

      INGÉNIEUR EN CHEF DU CONTRÔLE de la navigation aérienne

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon

      Echelon

      Echelon

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      majorée de six mois

      2e échelon à partir

      de 6 mois d'ancienneté

      2e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de six mois

      2e échelon avant

      6 mois d'ancienneté

      1er échelon

      Ancienneté acquise majorée de un an et six mois

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise majorée de six mois

      Le cas échéant, les intéressés conservent, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient dans leur situation antérieure jusqu'à ce qu'ils bénéficient dans leur nouvelle situation d'un indice au moins égal.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

      Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé des transports et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

François Fillon

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Jean-Louis Borloo

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé des transports,

Dominique Bussereau

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini