Arrêté du 24 septembre 2007 fixant le pourcentage et les éléments de rémunération pris en compte pour le maintien partiel de la rémunération de certains agents non titulaires accédant à un corps relevant du décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 octobre 2007

NOR : SJSH0766368A

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La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, notamment son article 10,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/10/2007Version en vigueur depuis le 03 octobre 2007

    Le traitement maintenu, à titre personnel, en application du II de l'article 10 du décret du 11 mai 2007 susvisé, est celui qui correspond à l'indice majoré le plus proche de celui qui permet à l'intéressé d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 80 % de sa rémunération mensuelle antérieure.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 03/10/2007Version en vigueur depuis le 03 octobre 2007

    La rémunération mensuelle antérieure prise en compte pour l'application de l'article 1er est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi, au cours de la période de douze mois précédant la nomination dans un corps de catégorie B.

    La rémunération considérée ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport. En outre, lorsque l'agent non titulaire exerçait ses fonctions à l'étranger pendant la période mentionnée au premier alinéa, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 03/10/2007Version en vigueur depuis le 03 octobre 2007

    Le traitement déterminé en application de l'article 1er ne peut être inférieur à celui correspondant à l'échelon auquel l'agent est classé lors de sa nomination, en application de l'article 3 du décret du 11 mai 2007 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 03/10/2007Version en vigueur depuis le 03 octobre 2007

    Art. 4.

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service,

L. Allaire

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

X. Hürstel