La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;
Vu la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972 relative à certaines conditions d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme ;
Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, et notamment son article 60 ;
Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 modifié relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie ;
Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;
Vu le décret n° 2003-76 du 23 janvier 2003 modifié fixant la réglementation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;
Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 modifié relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu le décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 modifié relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1981 modifié fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste qui, délivrés conformément aux obligations communautaires aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne par lesdits Etats, ont en France le même effet que les diplômes, certificats ou autres titres français de médecin spécialiste ;
Vu l'arrêté du 6 mai 1987 fixant la liste des diplômes d'études spécialisées de pharmacie ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1992 modifié fixant la liste des sections, sous-sections et des options ainsi que le nombre des membres de chaque sous-section des groupes du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 2003 relatif aux objectifs pédagogiques et à la liste des spécialités biologiques du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;
Vu l'arrêté du 22 septembre 2004 modifié fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées de médecine,
Vu l'arrêté du 22 septembre 2004 modifié fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine,
Arrêtent :
Article 1
Version en vigueur du 27/07/2007 au 27/09/2021Version en vigueur du 27 juillet 2007 au 27 septembre 2021
Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 20
La liste des disciplines et spécialités pouvant être offertes au concours figure en annexe I du présent arrêté.Article 2
Version en vigueur du 27/07/2007 au 27/09/2021Version en vigueur du 27 juillet 2007 au 27 septembre 2021
Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 20
Les fonctions effectives mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 6152-303 du code de la santé publique doivent avoir été effectuées à temps plein.
Les fonctions effectuées à temps partiel sont prises en compte au prorata de leur durée.
La durée de ces fonctions est appréciée au 31 décembre de l'année d'ouverture du concours.
Le point de départ pour le calcul de la durée de ces fonctions est fixé comme suit :
1° Pour les ressortissants français, andorrans, du Maroc et de la Tunisie, les personnes françaises et étrangères autorisées à exercer leur profession en France, à compter de la date d'inscription au tableau de l'ordre professionnel en France ;
2° Pour les ressortissants d'un des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à compter de la date d'inscription au tableau de l'ordre professionnel du pays qui a délivré le diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de leur profession, ou à défaut à compter de la date d'obtention du diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession dans le pays ayant délivré ce diplôme, certificat ou autre titre.
Article 3
Version en vigueur du 27/07/2007 au 27/09/2021Version en vigueur du 27 juillet 2007 au 27 septembre 2021
Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 20
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les dates d'inscription et le calendrier prévisionnel des épreuves, cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.Article 4
Version en vigueur du 22/06/2011 au 27/09/2021Version en vigueur du 22 juin 2011 au 27 septembre 2021
Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 20
Modifié par Arrêté du 10 juin 2011 - art. 1Les inscriptions s'effectuent au siège des agences régionales de santé.
Chaque candidat adresse durant la période des inscriptions sa demande de candidature, telle que décrite aux articles 5 et 6 du présent arrêté, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, à l'agence régionale de santé du lieu de sa résidence.
Chaque candidat ne peut, pour un même concours, s'inscrire qu'auprès d'une seule agence régionale de santé.
Ces services sont chargés de l'enregistrement et de l'examen des demandes de candidature.
Ils donnent un avis sur ces demandes au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui se prononce sur leur recevabilité.Article 5
Version en vigueur du 07/07/2013 au 27/09/2021Version en vigueur du 07 juillet 2013 au 27 septembre 2021
Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 20
Modifié par Arrêté du 27 juin 2013 - art. 1I.-Epreuves de type I :
Pour les épreuves de type I mentionnées à l'article R. 6152-303 du code de la santé publique, la demande de candidature comprend :
1. Le formulaire d'inscription dûment complété et signé.
2. La copie lisible de la pièce d'identité, du passeport ou du titre de séjour.
3. La copie du diplôme, certificat ou autre titre autorisant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention.
4. La copie du diplôme ou certificat ou autre titre permettant l'exercice de la spécialité d'inscription.
Lorsqu'il n'existe pas de diplôme, certificat ou autre titre correspondant à l'une des spécialités offertes au concours, la copie de l'un des diplômes, certificat ou autre titre tels que définis à l'annexe I du présent arrêté.
Lorsque le diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux 3° et 4° ci-dessus a été délivré par un des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par la Confédération suisse, la copie du diplôme, certificat ou autre titre précité doit être accompagnée d'une attestation de conformité à la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
5. La copie du document attestant de l'inscription auprès de l'ordre national des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes, mentionnant la date de la première inscription auprès de l'ordre national ; cette attestation n'est pas exigée pour les personnes visées par les articles L. 4112-6 et L. 4222-7 du code de la santé publique.
6. Les pièces justificatives attestant des fonctions exercées dans une administration, un établissement public ou un organisme à but non lucratif, soit les arrêtés de nomination, les contrats de travail ou les attestations délivrées par l'autorité ayant procédé à leur nomination ou à leur recrutement ; ces pièces doivent clairement mentionner la nature des fonctions exercées, les périodes ainsi que les quotités de travail. Les fonctions équivalentes exercées dans un des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont prises en compte dans les mêmes conditions.
L'absence de pièces permettant d'apprécier la nature et la durée des fonctions exigées entraîne l'inscription du candidat aux épreuves de type II, sous réserve que la demande de candidature contienne les pièces requises aux points 1 à 5 de l'article 4 du présent arrêté.
II.-Epreuves de type II :
Pour les candidats aux épreuves de type II mentionnées à l'article R. 6152-304 du code de la santé publique, la demande de candidature comprend :
1. Le formulaire d'inscription dûment complété et signé.
2. La copie lisible de la pièce d'identité, du passeport ou du titre de séjour.
3. La copie du diplôme, certificat ou autre titre autorisant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ou de l'autorisation ministérielle d'exercice.
4. La copie du diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la spécialité d'inscription, ou :
A.-Lorsqu'il n'existe pas de diplôme, certificat ou autre titre correspondant à l'une des spécialités offertes au concours, la copie de l'un des diplômes, certificat ou autre titre tels que définis à l'annexe I du présent arrêté ;
B.-Pour les candidats de la discipline biologie non titulaires du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale qui relèvent des dispositions de l'article L. 6213-2 du code de la santé publique :
a) Soit la copie de quatre des certificats d'études spéciales énumérés à l'article D. 6221-2 du code de la santé publique ;
b) Soit la copie de l'autorisation d'exercer les fonctions de directeur ou directeur adjoint de laboratoire d'analyses médicales délivrée avant le 15 janvier 2010, en application de l'article L. 6221-2 du code de la santé publique ;
c) Soit la copie de l'attestation d'exercice de la biologie médicale dans un établissement public de santé pendant une durée équivalente à deux ans à temps plein au cours des dix dernières années et, en cas d'exercice dans un domaine de spécialisation déterminée :
-la copie de la pièce justifiant la reconnaissance du domaine de spécialisation (diplôme ou concours, autorisation ou agrément) ; ou
-la copie de la validation ministérielle du domaine de spécialisation après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12 du code de la santé publique ;
d) Soit la copie de l'autorisation ministérielle d'exercice de la biologie médicale délivrée en application de l'article L. 6213-3 du code de la santé publique.
Lorsque le diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux 3° et 4° ci-dessus a été délivré par un des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par la Confédération suisse, la copie du diplôme, certificat ou autre titre précité doit être accompagnée d'une attestation de conformité à la directive européenne du 7 septembre 2005 déjà citée.
5. La copie du document attestant de l'inscription auprès de l'ordre national des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes, mentionnant la date de la première inscription auprès de l'ordre ; cette attestation n'est pas exigée pour les personnes visées par les articles L. 4112-6 et L. 4222-7 du code de la santé publique.
Article 6
Version en vigueur du 22/06/2011 au 27/09/2021Version en vigueur du 22 juin 2011 au 27 septembre 2021
Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 20
Modifié par Arrêté du 10 juin 2011 - art. 3Outre les pièces mentionnées à l'article précédent, le dossier de candidature doit comporter un dossier technique constitué par :
1° Un sous-dossier titres et travaux qui concerne l'ensemble des diplômes, titres et travaux scientifiques du candidat ;
2° Un sous-dossier services rendus qui concerne son activité professionnelle depuis son inscription auprès de l'ordre ou, à défaut, depuis l'obtention du diplôme permettant l'exercice de sa profession.
Tout élément mentionné dans ce dossier doit être accompagné de pièces justificatives, numérotées et récapitulées dans une liste annexée à chaque dossier.Article 7
Version en vigueur du 07/07/2013 au 27/09/2021Version en vigueur du 07 juillet 2013 au 27 septembre 2021
Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 20
Modifié par Arrêté du 27 juin 2013 - art. 2Ce dossier technique constitue l'épreuve mentionnée aux articles R. 6152-303 et R. 6152-304 du code de la santé publique.
Il est établi par le candidat, sous sa responsabilité.
Il est envoyé au service mentionné à l'article 4 du présent arrêté, concomitamment avec la demande de candidature, sous enveloppes cachetées et affranchies à la charge du candidat, au tarif lettre en vigueur.
Chaque enveloppe porte au dos les noms, prénoms ainsi que le libellé de la spécialité au titre de laquelle le candidat postule.
Le service qui reçoit la demande de candidature conserve un exemplaire de chaque dossier et adresse les autres aux rapporteurs désignés pour procéder à leur évaluation.
Aucun complément de dossier n'est accepté après la clôture des inscriptions.
Article 8
Version en vigueur du 27/07/2007 au 27/09/2021Version en vigueur du 27 juillet 2007 au 27 septembre 2021
Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 20
Toute fraude ou tentative de fraude lors de l'inscription au concours ou durant les épreuves entraîne le rejet de la candidature et, le cas échéant, l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.
Dans le cas de fraude, le jury concerné peut prononcer l'exclusion du candidat de ces épreuves.
En cas de fraude grave caractérisée, chaque jury peut, en outre, proposer au ministre chargé de la santé l'interdiction pour un candidat de se présenter à ces épreuves, pour une durée maximum de cinq ans.
Dans ce cas, aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été mis en état de présenter sa défense.Article 9
Version en vigueur du 07/07/2013 au 27/09/2021Version en vigueur du 07 juillet 2013 au 27 septembre 2021
Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 20
Modifié par Arrêté du 27 juin 2013 - art. 3Un jury est constitué pour chaque spécialité ouverte au concours, respectant la répartition prévue à l'article R. 6152-306 du code de la santé publique.
Chaque jury comporte quatre membres par tranche de cinquante candidats inscrits.
A titre dérogatoire, pour la biologie, chaque jury comporte dix membres par tranche de cinquante candidats inscrits. Ces dix membres sont représentatifs de l'ensemble des spécialités biologiques telles que définies à l'annexe II de l'arrêté du 4 juillet 2003 susvisé.
La composition du jury n'est pas diffusée.
Elle est affichée le jour et sur le lieu des auditions.
Article 10
Version en vigueur du 07/07/2013 au 27/09/2021Version en vigueur du 07 juillet 2013 au 27 septembre 2021
Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 20
Modifié par Arrêté du 27 juin 2013 - art. 4Les collèges des personnels enseignants et hospitaliers sont constitués à partir du fichier des personnels enseignants et hospitaliers en position d'activité et, en ce qui concerne la pharmacie, le fichier des personnels enseignants des disciplines pharmaceutiques.
Les collèges des praticiens hospitaliers sont constitués à partir du fichier des praticiens hospitaliers en activité.
Les jurys constitués sont représentatifs des composantes de la spécialité.
Il est désigné un nombre de suppléants double de celui des titulaires.
La désignation des groupes de rapporteurs est effectuée par tirage au sort.Article 11
Version en vigueur du 27/07/2007 au 27/09/2021Version en vigueur du 27 juillet 2007 au 27 septembre 2021
Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 20
Outre les incompatibilités prévues à l'article R. 6152-307 du code de la santé publique, nul ne peut siéger dans un jury s'il possède un lien de parenté, jusqu'au degré de cousin germain inclus avec un candidat.Article 12
Version en vigueur du 27/07/2007 au 27/09/2021Version en vigueur du 27 juillet 2007 au 27 septembre 2021
Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 20
Chaque jury élit en son sein un président à la majorité des voix.
En cas d'égalité des voix au second tour, le membre du jury le plus âgé est nommé président.
Dans le cas où plusieurs membres ont le même âge, il est procédé à un tirage au sort pour les départager.
Le membre titulaire le plus jeune est chargé d'assurer le secrétariat du jury.
Tous les membres du jury assurent les fonctions de rapporteur de l'épreuve sur « titres et travaux » et « services rendus » prévue aux articles R. 6152-303 et R. 6152-304 du code de la santé publique.Article 13
Version en vigueur du 22/06/2011 au 27/09/2021Version en vigueur du 22 juin 2011 au 27 septembre 2021
Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 20
Modifié par Arrêté du 10 juin 2011 - art. 4Le jury établit une grille de notation pour l'examen du dossier technique mentionné à l'article 6 du présent arrêté, garantissant l'égalité des conditions de notation des candidats.
La grille est validée par tous les membres du jury.Article 14
Version en vigueur du 27/07/2007 au 27/09/2021Version en vigueur du 27 juillet 2007 au 27 septembre 2021
Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 20
Le président de jury est présent lors de toutes les épreuves.
Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de continuer à siéger, cette fonction est assurée par le membre le plus âgé restant présent jusqu'à ce qu'il soit procédé à une nouvelle élection dans les conditions précisées à l'article 12 du présent arrêté.
Il assure la police générale du concours, veille à la régularité de l'organisation matérielle des épreuves.
Il dispose du pouvoir d'exclure des épreuves tout candidat qui causerait des désordres lors des épreuves.Article 15
Version en vigueur du 27/07/2007 au 27/09/2021Version en vigueur du 27 juillet 2007 au 27 septembre 2021
Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 20
Les épreuves de type I mentionnées à l'article R. 6152-303 du code de la santé publique comprennent :
-une évaluation des titres et travaux, notée sur 100 points ;
-une évaluation des services rendus, notée sur 100 points ;
-une épreuve orale d'entretien avec le jury, notée sur 100 points.Article 16
Version en vigueur du 27/07/2007 au 27/09/2021Version en vigueur du 27 juillet 2007 au 27 septembre 2021
Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 20
Les épreuves de type II mentionnées à l'article R. 6152-304 du code de la santé publique comprennent :
-une évaluation des titres et travaux, notée sur 100 points ;
-une évaluation des services rendus, notée sur 100 points ;
-une épreuve orale d'entretien avec le jury, notée sur 100 points ;
-une épreuve orale de connaissances professionnelles, notée sur 200 points.Article 17
Version en vigueur du 27/07/2007 au 27/09/2021Version en vigueur du 27 juillet 2007 au 27 septembre 2021
Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 20
L'épreuve orale d'entretien avec le jury, mentionnée aux deux articles précédents, se déroule durant trente minutes maximum.
Après une présentation de dix minutes maximum par le candidat, cet entretien doit permettre au jury d'apprécier sa motivation pour devenir praticien en milieu hospitalier public, d'évaluer sa connaissance de cet environnement, son projet professionnel, son aptitude à travailler en équipe.Article 18
Version en vigueur du 27/07/2007 au 27/09/2021Version en vigueur du 27 juillet 2007 au 27 septembre 2021
Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 20
L'épreuve orale de connaissances professionnelles, mentionnée à l'article 16 du présent arrêté, se déroule durant trente minutes maximum.
Elle consiste en une mise en situation pratique en rapport direct avec l'exercice de la spécialité.
Le candidat tire au sort l'un des sujets préparés par le jury et dispose de dix minutes maximum pour préparer sa réponse, qu'il expose ensuite au jury.
A titre dérogatoire, pour la biologie, le candidat choisit au début de cette épreuve orale, sous sa propre responsabilité, l'une des dix spécialités biologiques telles que définies à l'annexe II de l'arrêté du 4 juillet 2003 susvisé et tire au sort un sujet dans l'urne correspondant à cette spécialité.Article 19
Version en vigueur du 27/07/2007 au 27/09/2021Version en vigueur du 27 juillet 2007 au 27 septembre 2021
Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 20
Le dossier « titres et travaux » et « services rendus » est évalué par les rapporteurs désignés à cet effet.
Chaque rapporteur propose une note par dossier.
Toutes les notations sont arrêtées par le jury réuni en séance plénière, après avoir entendu chaque rapporteur.
Lors de l'entretien mentionné aux articles 15 et 16 du présent arrêté, le jury peut demander des précisions sur ce dossier.
Le jury ne peut procéder à plus de seize auditions par jour.Article 20
Version en vigueur du 27/07/2007 au 27/09/2021Version en vigueur du 27 juillet 2007 au 27 septembre 2021
Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 20
Chaque jury établit, par type d'épreuves, les tableaux de notation faisant apparaître les notes et les totaux de chaque candidat.
La note minimale en dessous de laquelle les candidats ne sont pas inscrits sur la liste d'aptitude, mentionnée à l'article R. 6152-308 du code de la santé publique, est fixée par le jury, à l'unanimité, après avoir arrêté les notations.
Cette note minimale ne peut être inférieure à 150 points sur 300 pour les épreuves de type I, à 250 points sur 500 pour les épreuves de type II.Article 21
Version en vigueur du 27/07/2007 au 27/09/2021Version en vigueur du 27 juillet 2007 au 27 septembre 2021
Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 20
Le jury arrête, par type d'épreuves, la liste des candidats inscrits sur la liste d'aptitude.
Les candidats ne peuvent être inscrits que s'ils ont participé à l'ensemble des épreuves.
La liste d'aptitude arrêtée par ordre alphabétique, par discipline, par spécialité et par type d'épreuves est publiée au Journal officiel de la République française.Article 22
Version en vigueur du 27/07/2007 au 27/09/2021Version en vigueur du 27 juillet 2007 au 27 septembre 2021
Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 20
Les épreuves mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6152-301 du code de la santé publique sont classées dans le groupe I selon les dispositions fixées par le décret du 12 juin 1956 susvisé.Article 23
Version en vigueur du 27/07/2007 au 27/09/2021Version en vigueur du 27 juillet 2007 au 27 septembre 2021
Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 20
Les textes suivants sont abrogés :
1° L'arrêté du 28 juin 1999 modifié relatif à l'organisation du concours national de praticien des établissements publics de santé ;
2° L'arrêté du 2 avril 2003 modifié fixant les conditions d'accès au concours national de praticien des établissements publics de santé, pour certaines spécialités hospitalières, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2002-116 du 28 janvier 2002 modifiant le décret n° 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé modifié.Article 24
Version en vigueur du 27/07/2007 au 27/09/2021Version en vigueur du 27 juillet 2007 au 27 septembre 2021
Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 20
La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur général de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Article Annexe I
Version en vigueur du 20/06/2019 au 27/09/2021Version en vigueur du 20 juin 2019 au 27 septembre 2021
Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 20
Modifié par Arrêté du 18 juin 2019 - art. 1LISTE DES DISCIPLINES ET SPÉCIALITÉS POUVANT ÊTRE OFFERTES AU CONCOURS ET DES DIPLÔMES, CERTIFICATS OU TITRES REQUIS POUR S'INSCRIRE DANS LESDITES SPÉCIALITÉS
CODE
LIBELLÉ
spécialité
DIPLÔME (S), CERTIFICAT (S) OU TITRE (S)
permettant de se présenter dans la spécialité
5
Biologie médicale.
DES de biologie médicale ou équivalent tel que défini à l'article 5-II 4 b du présent arrêté.
8
Chirurgie générale.
DES de chirurgie générale.
60
Chirurgie viscérale et digestive.
DESC de chirurgie viscérale et digestive. DES de chirurgie viscérale et digestive
10
Chirurgie pédiatrique.
DESC de chirurgie infantile. DES de chirurgie pédiatrique
9
Chirurgie maxillo-faciale.
DESC de chirurgie maxillo-faciale et stomatologie. DESC de chirurgie de la face et du cou. DES de chirurgie maxillo-faciale
53
Chirurgie orthopédique et traumatologie.
DESC de chirurgie orthopédique et traumatologie. DES de chirurgie orthopédique et traumatologique
11
Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique.
DESC de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique. DES de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique
12
Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire.
DESC de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire. DES de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
47
Urologie
DESC de chirurgie urologique. DES d'urologie
58
Chirurgie vasculaire.
DESC de chirurgie vasculaire. DES de Chirurgie vasculaire
18
Gynécologie-obstétrique.
DES de gynécologie-obstétrique.
29
Neurochirurgie.
DES de neurochirurgie.
33
Ophtalmologie.
DES d'ophtalmologie.
35
Oto-rhino-laryngologie-Chirurgie cervico-faciale
DES d'oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale.
46
Stomatologie
DES de stomatologie
73
Chirurgie orale
DES de chirurgie orale
2
Anatomie et cytologie pathologiques.
DES d'anatomie et cytologie pathologiques.
3
Anesthésie-réanimation.
DES d'anesthésie-réanimation.
7
Médecine cardiovasculaire
DES de cardiologie et maladies vasculaires. DES de médecine cardiovasculaire
13
Dermatologie et vénéréologie.
DES de dermatologie et vénéréologie.
16
Endocrinologie-diabétologie-nutrition
DES d'endocrinologie et métabolisme. DES d'endocrinologie, diabète, maladies métaboliques. DES d'endocrinologie-diabétologie-nutrition
20
Hépato-gastro-entérologie
DES de gastro-entérologie et hépatologie. DES d'hépato-gastro-entérologie
40
Génétique médicale.
DES de génétique médicale.
76
Gériatrie.
DESC de gériatrie. Capacité de gérontologie. DES de gériatrie.
21
Hématologie.
DES d'hématologie.
19
Hémobiologie transfusion.
DES d'hématologie. DESC d'hémobiologie transfusion. Capacité de technologie transfusionnelle.(Modifié par arrêté du 14 septembre 2007, [NOR : SJSH0765698A], art. 1er)
CODE
LIBELLÉ
spécialité
DIPLÔME (S), CERTIFICAT (S) OU TITRE (S)
permettant de se présenter dans la spécialité
14
Hygiène hospitalière.
DES de biologie médicale. DES de santé publique. DES de pharmacie. DESC de pathologie infectieuse et tropicale, clinique et biologique. DESC de biologie des agents infectieux.
24
Maladies infectieuses et maladies tropicales.
DESC de pathologie infectieuse et tropicale, clinique et biologique. DES de maladies infectieuses et maladies tropicales.
77
Médecine d'urgence.
DESC de médecine d'urgence. Capacité de médecine d'urgence. DES de médecine d'urgence
17
gynécologie médicale.
DES de gynécologie médicale. DES de gynécologie-obstétrique.
23
Médecine et santé au travail.
DES de médecine du travail. DES de médecine et santé au travail
71
Médecine générale.
DES de médecine générale. Qualification en médecine générale annexée au diplôme d'Etat de docteur en médecine.
25
Médecine interne et immunologie clinique.
DES de médecine interne. DES de médecine interne et immunologie clinique
26
Médecine légale et expertises médicales
DESC de médecine légale et expertises médicales. Capacité de pratiques médico-judiciaires. DES de médecine légale et expertises médicales
44
Médecine physique et de réadaptation.
DES de médecine physique et de réadaptation.
28
Néphrologie.
DES de néphrologie.
30
Neurologie.
DES de neurologie.
6
Oncologie.
DES d'oncologie
36
Pédiatrie.
DES de pédiatrie.
59
Pharmacologie clinique et toxicologie.
Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie. DESC de pharmacologie clinique et évaluation des thérapeutiques.
38
Pneumologie.
DES de pneumologie.
42
Oncologie radiothérapique.
DES d'oncologie, option radiothérapique.
43
Médecine intensive-Réanimation.
DESC de réanimation. DESC de réanimation médicale. DES de médecine intensive réanimation
45
Rhumatologie.
DES de rhumatologie.
56
Santé publique.
DES de santé publique et médecine sociale. DES de santé publique
75
Odontologie polyvalente.
Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire.
72
Pharmacie polyvalente et pharmacie hospitalière.
Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie.
74
Psychiatrie.
DES de psychiatrie.
27
Médecine nucléaire.
DES de médecine nucléaire.
41
Radiologie et imagerie médicale
DES de radiodiagnostic et imagerie médicale. DES de radiologie et imagerie médicale
15
Allergologie
DES d'allergologie. DESC d'allergologie et d'immunologie clinique
22
Médecine vasculaire
DES de médecine vasculaire. DESC de médecine vasculaireArticle Annexe II
Version en vigueur du 27/07/2007 au 27/09/2021Version en vigueur du 27 juillet 2007 au 27 septembre 2021
Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 20
FORMULAIRE D'INSCRIPTION AUX ÉPREUVES DU CONCOURS NATIONAL DE PRATICIEN DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ(Formulaire non reproduit, consulter le fac-similé)
Fait à Paris, le 29 juin 2007.
La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
A. Podeur
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'enseignement supérieur,
B. Saint-Girons