Décret n°2007-581 du 19 avril 2007 fixant pour les médecins le mode de calcul des cotisations d'assurance vieillesse en cas d'activité prévue à l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2010

NOR : SANS0720589D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 643-6 et D. 642-6 ;

Vu le décret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2009-1738 du 30 décembre 2009 - art. 5

    En cas d'activité dans le cadre de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations des médecins dues au titre de chaque année peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de cette année estimés par le médecin, sur demande de celui-ci à la section mentionnée au 3° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation aux dispositions de l'article D. 642-6 du code de la sécurité sociale, il est procédé à la régularisation de ces cotisations.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 21/04/2007Version en vigueur depuis le 21 avril 2007

    Lorsque le revenu définitif est supérieur, au titre de la même période, de plus d'un tiers au revenu estimé par le médecin dans les conditions définies aux articles 1er et 2 du présent décret, la majoration de retard prévue au premier alinéa de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale s'applique sur l'insuffisance du versement des acomptes provisionnels dus au titre du régime de base et du régime complémentaire d'assurance vieillesse.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 21/04/2007Version en vigueur depuis le 21 avril 2007

    Les dispositions du présent décret sont applicables à compter des cotisations dues au titre de l'année 2007.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 21/04/2007Version en vigueur depuis le 21 avril 2007

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de la santé et des solidarités,

Philippe Bas

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé