Arrêté du 12 juillet 2006 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion des centres de formation de Lorient et de Brest.

abrogée depuis le 10/09/2015abrogée depuis le 10 septembre 2015

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2015

NOR : DEFA0600959A

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La ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée notamment par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 9 juin 2006 portant le numéro 1172244,

  • Article 1

    Version en vigueur du 07/10/2009 au 10/09/2015Version en vigueur du 07 octobre 2009 au 10 septembre 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 24 août 2015 - art. 1
    Modifié par Décret n°2009-1180 du 5 octobre 2009 - art. 11 (V)

    Il est créé au ministère de la défense, à la direction générale de l'armement, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé gestion des centres de formation de Lorient et de Brest et dont la finalité principale est la gestion des stages, des stagiaires, des formateurs, des employeurs et des financeurs.

  • Article 2

    Version en vigueur du 11/08/2006 au 10/09/2015Version en vigueur du 11 août 2006 au 10 septembre 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 24 août 2015 - art. 1

    Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :

    - à l'identité (du stagiaire [nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, numéros de téléphone, numéro de télécopie professionnel, adresse professionnelle de courrier électronique], du formateur [nom, prénom, adresse, numéros de téléphone, numéro de télécopie professionnel, adresse professionnelle de courrier électronique], des employeurs et des financeurs [nom et prénom du contact, numéros de téléphone et de télécopie professionnel, adresse professionnelle de courrier électronique]) ;

    - à la vie professionnelle du stagiaire (grade ou fonction, service d'affectation, adresse professionnelle) ;

    - à la formation (formations suivies, notes, synthèses des évaluations) ;

    - aux employeurs et aux financeurs (raison sociale, type de société, adresse, numéro SIRET, type de convention, adresse de facturation, fonction, nombre d'heures) ;

    - à la situation économique et financière (numéro de compte et identification de l'organisme teneur du compte).

    Les données à caractère personnel ainsi enregistrées sont conservées pour une durée maximale de 10 ans.

  • Article 3

    Version en vigueur du 11/08/2006 au 10/09/2015Version en vigueur du 11 août 2006 au 10 septembre 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 24 août 2015 - art. 1

    Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

    - le service administratif du centre de formation ;

    - les enseignants et équipe pédagogique ;

    - les employeurs ;

    - les financeurs ;

    - les organismes bancaires et financiers assurant la tenue des comptes personnels des intéressés.

  • Article 4

    Version en vigueur du 11/08/2006 au 10/09/2015Version en vigueur du 11 août 2006 au 10 septembre 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 24 août 2015 - art. 1

    Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

  • Article 5

    Version en vigueur du 11/08/2006 au 10/09/2015Version en vigueur du 11 août 2006 au 10 septembre 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 24 août 2015 - art. 1

    Le droit d'accès prévu aux articles 39 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès des secrétariats Gestion des enseignements de chacun des centres de formation concerné par le traitement.

  • Article 6

    Version en vigueur du 11/08/2006 au 10/09/2015Version en vigueur du 11 août 2006 au 10 septembre 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 24 août 2015 - art. 1

    Le directeur du centre de formation de Lorient est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la qualité et du progrès,

B. Delor