Décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2014

NOR : INTD0500243D

Version modifiée au 09 décembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 16, 20 et 21 ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 335-6 ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, modifiée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 et par la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité modifiée, notamment son article 17-1 ;

Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment son article 101 ;

Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail, relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      Les dirigeants et les salariés d'entreprises exerçant l'une des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée justifient de leur aptitude professionnelle par la détention :

      -soit d'une certification professionnelle, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, se rapportant à l'activité exercée ;

      -soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ou, s'agissant des activités visant à assurer préventivement la sûreté des vols mentionnées à l'article L. 6342-2 du code des transports, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;

      -soit d'un titre reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, se rapportant à l'activité exercée.

    • Article 1-1 (abrogé)

      Lorsqu'une personne exerçant une activité mentionnée à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, en qualité de travailleur indépendant ou de salarié, dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France se propose de s'y rendre pour la première fois en vue d'y exercer cette activité à titre occasionnel, il en fait la déclaration à la commission régionale d'agrément et de contrôle instituée à l'article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée comportant Paris dans son ressort.

      La déclaration est accompagnée des documents suivants :

      1° Une preuve de sa nationalité ;

      2° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;

      3° Une attestation certifiant que l'intéressé est légalement établi dans un Etat membre pour exercer cette activité et qu'il n'y encourt aucune interdiction d'exercice ;

      4° La preuve d'absence de condamnation pénale définitive inscrite dans un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire incompatible avec l'exercice de cette activité ;

      5° Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans l'Etat membre d'établissement, toute pièce établissant que l'intéressé y a exercé cette activité à temps complet pendant deux ans au moins au cours des dix dernières années.

      Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort fait savoir à l'intéressé si elle décide de vérifier ou non ses qualifications professionnelles, eu égard à l'existence de différences substantielles entre les qualifications déclarées et celles requises pour la délivrance des titres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er du présent décret. Ce délai peut être renouvelé une fois si la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort demande à l'intéressé de compléter sa déclaration.

      Si elle décide une vérification, la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort offre à l'intéressé la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances ou compétences manquantes en se soumettant, dans le délai d'un mois, à une épreuve d'aptitude auprès d'un organisme délivrant une certification professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle. Les résultats de l'épreuve sont communiqués à l'intéressé sans délai.

      Dans le silence de la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort, à l'issue des délais mentionnés ci-dessus, ou si les résultats de la vérification sont favorables, l'intéressé est réputé remplir les conditions d'exercice imposées par le présent décret.

      Perd les droits qu'elle tire de l'alinéa précédent toute personne qui, dans l'Etat de l'Union européenne dans lequel elle est établie pour exercer l'une des activités mentionnées à l'article 1er, se voit interdire cet exercice, retirer l'autorisation de cet exercice ou infliger une condamnation incompatible avec lui.

    • Article 2 (abrogé)

      La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent notamment de connaissances relatives :

      a) A la loi du 12 juillet 1983 susvisée et ses décrets d'application, et plus spécifiquement aux dispositions relatives aux conditions de moralité requises pour l'accès à la profession, aux conditions d'armement, de détention et d'usage des armes, au port des uniformes et insignes, ainsi qu'aux principes d'exercice exclusif de l'activité et de neutralité énoncés aux articles 2 et 4 de la même loi, et aux sanctions y afférentes ;

      b) Aux dispositions du code pénal relatives à la légitime défense, à l'atteinte à l'intégrité physique et à la liberté d'aller et venir, à la non-assistance à personne en péril et à l'omission d'empêcher un crime ou un délit ;

      c) Aux dispositions du code civil relatives au respect de la vie privée et du droit de propriété.

      Ils attestent, en outre, de savoir-faire relatifs à la mise en oeuvre de ces dispositions.

    • Article 2-1 (abrogé)

      I.- Sans préjudice des connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnés aux articles 2, 5 et 10, lorsque l'activité mentionnée au 1° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est exercée avec l'usage d'un chien, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent des connaissances relatives :

      a) Aux dispositions du code rural relatives aux conditions de détention et d'entretien des chiens ;

      b) Aux dispositions du code civil relatives aux principes de la responsabilité civile ;

      c) A la réglementation des formalités d'identification et d'usage du chien dans l'exercice de l'activité de surveillance et de gardiennage.

      II.- La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent également de compétences théoriques et pratiques portant au moins sur :

      a) Les techniques d'obéissance, l'adaptabilité du chien envers son environnement, les techniques de maintien à un niveau opérationnel des qualités physiques et techniques du binôme maître-chien ;

      b) L'hygiène, l'habitat et l'entretien du chien, la connaissance des principales maladies, de la vaccination et de la psychologie canines ;

      c) Le filtrage, le contrôle des accès, les rondes de surveillance et les modalités d'intervention avec un chien.

      III.- La formation initiale pratique est dispensée avec chaque chien utilisé par l'agent concerné dans l'exercice de l'activité de surveillance et de gardiennage. En cas d'utilisation d'un nouveau chien, la formation pratique est de nouveau dispensée avec ce chien.

    • Article 3-1 (abrogé)

      L'agrément du certificat de qualification professionnelle est délivré, pour une durée maximale de cinq ans, au regard d'un cahier des charges défini par arrêté du ministre de l'intérieur ou, s'agissant des activités visant à assurer préventivement la sûreté des vols mentionnées à l'article L. 6342-2 du code des transports, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. Il peut être retiré dans les mêmes conditions en cas de non-respect du cahier des charges. ;

    • Article 4 (abrogé)

      Lorsque pour l'obtention de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle une formation comportant un stage dans une entreprise mentionnée à l'article 1er est dispensée, le dirigeant de l'entreprise adresse à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente le nom du stagiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant le début du stage, en vue de la réalisation d'une enquête administrative.

      Celle-ci porte sur la compatibilité du comportement ou de la moralité du stagiaire avec l'accomplissement du stage pratique. Il est tenu compte :

      - du bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, du document équivalent ;

      - ou de la commission éventuelle d'actes contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

      Au vu de cette enquête, la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle autorise le stage.

    • Article 7 (abrogé)

      I. - Les dirigeants peuvent également justifier auprès de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente, de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice continu, pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus, d'une activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes, à titre individuel, ou en tant que dirigeant ou gérant d'une personne morale.

      II. - Toutefois, les dirigeants et les gérants des sociétés exerçant une activité de maintenance et d'alimentation de distributeurs automatiques de billets ou de guichets automatiques de banques peuvent également justifier de leur aptitude professionnelle auprès de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente, jusqu'au 30 juin 2013, par la preuve de l'exercice continu de cette activité pendant deux ans dans la période comprise entre le 1er septembre 2007 et le 31 décembre 2011 inclus.

    • Article 7-1 (abrogé)

      L'agrément prévu par l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est délivré par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle l'entreprise a son établissement principal. Lorsqu'il est demandé par une des personnes mentionnées au 2° de l'article 7-2, l'agrément est délivré par la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.

    • Article 7-2 (abrogé)

      Sans préjudice des autres dispositions du présent décret, la demande d'agrément comprend :


      1° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;


      2° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ou, pour les ressortissants d'un Etat ayant conclu un accord bilatéral avec la France leur permettant d'exercer la profession de dirigeant d'entreprise de sécurité privée, la copie de leur titre de séjour ;


      3° La justification d'aptitude prévue à l'article 1er du présent décret ;


      4° Pour les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée dans un pays membre de l'Union européenne où cette activité n'est pas spécifiquement réglementée, toute pièce indiquant le nombre d'années pendant lesquelles l'intéressé a exercé cette activité à temps complet au cours des dix dernières années ;


      5° Une déclaration sur l'honneur de n'exercer aucune des activités mentionnées à l'article 7-3.


      Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné d'une traduction en français.

    • Article 7-3 (abrogé)

      Les activités incompatibles avec celles de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes sont, outre celles des agences de recherches privées définies à l'article 20 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée :


      -l'activité de garde particulier assermenté définie aux articles 29 et 29-1 du code de procédure pénale ;


      -les fonctions que les lois et règlements rendent incompatibles avec les activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée.

    • Article 7-4 (abrogé)

      Lorsque la demande d'agrément émane d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne dont la formation, attestée par le titre mentionné au quatrième alinéa de l'article 1er du présent décret, porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les titres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, l'intéressé justifie avoir acquis les compétences manquantes, à son choix, soit en passant une épreuve d'aptitude organisée par un organisme agréé en vue de la délivrance d'une certification professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle, soit en suivant un stage d'adaptation d'une durée comprise entre six mois et trois ans.

    • Article 7-5 (abrogé)

      Lorsqu'il a suspendu l'agrément en application de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, le préfet et, à Paris, le préfet de police ou le président de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle demande à la commission, au plus tard trois mois après le début de la suspension, de mettre fin à celle-ci ou de retirer l'agrément dans les conditions prévues au même alinéa.

    • Article 8 (abrogé)

      Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire justifient en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être dirigeant.

      Il en est de même des officiers et sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégorie A et B ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par arrêté du ministre de la défense et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.

      Ces mêmes personnes sont réputées justifier de l'aptitude à exercer l'activité de surveillance et de gardiennage, avec l'usage d'un chien, si elles détiennent une qualification ou un certificat d'aptitude professionnelle à être agent conducteur de chiens, délivré par leur administration d'origine.

    • Article 10 (abrogé)

      Outre les connaissances et savoir-faire prévus à l'article 2 et, le cas échéant, à l'article 2-1, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent notamment de savoir-faire relatifs :

      -aux gestes élémentaires de premier secours ;

      -à la gestion des situations conflictuelles ;

      -au compte rendu, par oral et par écrit, aux services de police et de gendarmerie nationales.

      Ils attestent également de compétences portant notamment :

      -pour les personnes participant à une activité de surveillance et de gardiennage : sur le filtrage et le contrôle des accès, sur les rondes de surveillance, sur les dispositions du code pénal relatives aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et à l'autorité de l'Etat, sur les conditions d'interpellation énoncées à l'article 73 du code de procédure pénale et, le cas échéant, sur l'utilisation des systèmes électroniques de sécurité ;

      -pour les personnes participant à une activité de transport de fonds : sur la conduite à tenir en cas d'agression et sur le contrôle de site ;

      -pour les personnes participant à une activité de protection physique des personnes : sur la sécurisation d'un site, sur l'analyse des comportements et sur la protection des déplacements des personnes physiques.

    • Article 11 (abrogé)

      I. - Les salariés peuvent également justifier auprès de leur employeur de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice d'une activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes :

      - soit de manière continue entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2005 inclus ;

      - soit pendant 1 607 heures durant une période de dix-huit mois comprise entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2008 inclus.

      II. - Les salariés exerçant une activité de maintenance et d'alimentation de distributeurs automatiques de billets ou de guichets automatiques de banques peuvent justifier de leur aptitude professionnelle auprès de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente, jusqu'au 30 juin 2013, par la preuve de l'exercice de cette activité pendant 1 607 heures durant une période de dix-huit mois comprise entre le 1er septembre 2007 et le 31 décembre 2011 inclus.

    • Article 12 (abrogé)

      Les salariés se prévalant de l'exercice continu de leur profession en justifient par tout moyen auprès de leur employeur, qui leur délivre une attestation à cet effet.

      Lorsque, dans l'exercice de leur activité, ces salariés utilisent un chien dangereux au sens des articles L. 211-11 et L. 211-12 du code rural, ils doivent justifier de la possession du permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du même code.

    • Article 12-1 (abrogé)

      Pour application des articles 11 et 12 aux salariés utilisant, dans l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, un chien dangereux au sens des articles L. 211-11 et L. 211-12 du code rural, la justification de l'aptitude est apportée par la possession du permis de détention mentionné à l'article L. 211-14 du même code.

    • Article 13 (abrogé)

      Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint, en application des 1° et 1° bis de l'article 21 du code de procédure pénale, les adjoints de sécurité qui ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint en application du 1° ter de cet article ainsi que les agents de police municipale qui ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint en application du 2° de cet article, justifient en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être salarié.

      Il en est de même des officiers et sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et les fonctionnaires civils de catégorie A et B ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par arrêté du ministre de la défense et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.

      Ces mêmes personnes sont réputées justifier de l'aptitude à exercer l'activité de surveillance et de gardiennage, avec l'usage d'un chien, si elles détiennent une qualification ou un certificat d'aptitude professionnelle à être agent conducteur de chiens, délivré par leur administration d'origine.

    • Article 16 (abrogé)

      Les dirigeants informent leurs salariés de la nécessité de justifier de leur aptitude professionnelle dans les conditions prévues au présent décret.

      Cette information est réalisée notamment par l'intermédiaire du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et par voie d'affichage.

    • Article 17-1 (abrogé)

      Le présent décret est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-901 du 18 août 2014, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles 3 et 7-4 et sans préjudice des compétences de ces collectivités en matière d'accès au travail des étrangers pour l'article 1-1 et les 2° et 4° de l'article 7-2.

      Pour son application dans ces collectivités :

      1° L'article 1er est ainsi rédigé :

      " Art. 1er.-Les dirigeants et les salariés d'entreprises exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure justifient de leur aptitude professionnelle par la détention :

      " 1° En Nouvelle-Calédonie :

      " a) Soit d'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, se rapportant à l'activité exercée ;

      " b) Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, définie par la Nouvelle-Calédonie, avec l'avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et délivrée par cette collectivité ;

      " c) Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré et délivré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et inscrit au répertoire de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie.

      " 2° En Polynésie française :

      " a) Soit d'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, se rapportant à l'activité exercée ;

      " b) Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, définie par le gouvernement de la Polynésie française, après avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française et enregistrée le cas échéant au registre de la certification professionnelle de la Polynésie française ;

      " c) Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré et délivré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

      " 3° A Wallis-et-Futuna, de l'un des justificatifs exigés en métropole, en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française. " ;

      2° Pour l'application de l'article 7, les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus " sont remplacés par les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 juin 2009 et le 1er septembre 2013 " ;

      3° Pour l'application de l'article 11 :

      a) Les mots : " entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2005 " sont remplacés par les mots : " entre le 1er septembre 2012 et le 1er septembre 2013 " ;

      b) Les mots : " dix-huit mois comprise entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2008 inclus " sont remplacés par les mots : " trente-six mois comprise entre le 1er janvier 2010 et le 1er septembre 2013 " ;

      4° La référence à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle instituée à l'article L. 633-1 du code de la sécurité intérieure est remplacée par la référence à la commission locale d'agrément et de contrôle mentionnée aux articles 36 à 38 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011.

  • Article 18 (abrogé)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

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