- TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX. (abrogé)
- TITRE II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS EN ILE-DE-FRANCE ET DANS UN PÉRIMÈTRE DE TRANSPORTS URBAINS. (abrogé)
- Chapitre Ier : Conception et réalisation (abrogé)
- Chapitre II : Exploitation (abrogé)
- Section 1 : Dispositions générales. (abrogé)
- Section 2 : Règlement de sécurité de l'exploitation. (abrogé)
- Section 3 : Plan d'intervention et de sécurité. (abrogé)
- Section 4 : Réévaluation périodique de la sécurité. (abrogé)
- Section 5 : Dispositions relatives aux personnels, à l'exploitation, à la maintenance et au contrôle. (abrogé)
- Chapitre III : Contrôle de l'Etat. (abrogé)
- Chapitre IV : Dispositions diverses. (abrogé)
- TITRE III : SYSTÈMES MIXTES. (Article 52) (abrogé)
- TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX REMONTÉES MÉCANIQUES ASSURANT UN TRANSPORT PUBLIC À VOCATION EXCLUSIVEMENT TOURISTIQUE, HISTORIQUE OU SPORTIVE (Articles 53 à 54) (abrogé)
- TITRE IV : REMONTÉES MÉCANIQUES MENTIONNÉES À L'ARTICLE 45 DE LA LOI DU 9 JANVIER 1985. (abrogé)
- TITRE V : SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS À VOCATION TOURISTIQUE OU HISTORIQUE (abrogé)
- TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX AUTRES SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS. (abrogé)
- TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 67 à 73) (abrogé)
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 - art. 101
Modifié par Décret n°2010-814 du 13 juillet 2010 - art. 4Le présent décret s'applique aux systèmes de transport public mentionnés à l'article 2 dont les véhicules sont assujettis à suivre sur tout ou partie de leur parcours une trajectoire déterminée à l'exclusion :
a) Des systèmes dont les véhicules circulent exclusivement sur les réseaux relevant du champ d'application du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;
b) Des remontées mécaniques relevant des dispositions du code du tourisme ;
c) Des systèmes situés dans l'enceinte d'un établissement soumis aux réglementations relatives aux établissements recevant du public, aux activités foraines ou aux parcs de loisir.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 - art. 101
Modifié par Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007Un système de transport public guidé comprend l'ensemble des éléments qui concourent à son fonctionnement ou à son usage et notamment :
- des infrastructures (voies, ouvrages d'art, appareils de voie et stations) ;
- des installations techniques et de sécurité (systèmes d'aide à l'exploitation, signalisation en partie courante et aux points d'intersection avec la voirie routière, installations électriques de traction, de commande, de contrôle ou de communication) ;
- des véhicules ;
- des principes et règles d'exploitation, d'entretien ou de maintenance.
Constituent notamment de tels systèmes les métros, automatiques ou non, les tramways, les autobus guidés par caméra optique ou par un système magnétique ainsi que les appareils dénommés remontées mécaniques à l'article L. 342-7 du code du tourisme situés hors des zones de montagne définies à l'article 3 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 - art. 101
Modifié par Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 - art. 64 () JORF 20 octobre 2006Pour l'application du présent décret, la modification d'un système de transport public guidé est substantielle dès lors qu'elle modifie la démonstration de sécurité exposée dans le dossier de sécurité prévu aux articles 21, 46 et 59 ou, en l'absence d'un tel dossier, dès lors qu'elle conduit à un changement notable des fonctions de sécurité du système ou qu'elle nécessite l'emploi de technologies nouvelles.
La mise en service sur une infrastructure existante d'un véhicule ou d'un équipement identique à un élément de même nature déjà en service sur une autre infrastructure de transport public guidé constitue une modification substantielle dès lors qu'elle modifie la démonstration de sécurité mentionnée à l'alinéa précédent ou qu'elle conduit à un changement notable des fonctions de sécurité du système.
VersionsLiens relatifsArticle 3-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 - art. 101
Création Décret n°2008-1307 du 11 décembre 2008 - art. 1I. ― Le ministre chargé des transports agrée les experts ou les organismes qualifiés pour procéder à l'évaluation de la sécurité de la conception, de la réalisation ou de l'exploitation :
a) De systèmes de transport public guidé soumis aux dispositions des titres II, III ou VI, à l'exclusion des remontées mécaniques ;
b) De systèmes de transport public guidé soumis aux dispositions du titre V ;
c) Des remontées mécaniques soumises aux dispositions des titres II, IV ou VI.
II.-L'évaluation de la sécurité de la conception, de la réalisation ou de l'exploitation des systèmes de transport public guidé soumis aux dispositions des titres II, III ou VI, à l'exclusion des remontées mécaniques, peut requérir une expertise dans chacun des domaines suivants :
a) Infrastructures ;
b) Contrôle commande et signalisation ferroviaire ;
c) Energie ;
d) Matériel roulant ;
e) Insertion urbaine des tramways.
Les domaines mentionnés du a au d ci-dessus s'entendent de ceux définis par l'annexe II de la directive 96 / 48 / CE du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et par l'annexe II de la directive 2001 / 16 / CE du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel.
III.-L'évaluation de la sécurité de la conception, de la réalisation ou de l'exploitation des systèmes de transport public guidé soumis aux dispositions du titre V ainsi que des remontées mécaniques soumises aux dispositions des titres II, IV ou VI requiert une expertise dans le domaine technique " infrastructures ” mentionné au II lorsque ces systèmes comportent un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres.VersionsLiens relatifsArticle 3-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 - art. 101
Création Décret n°2008-1307 du 11 décembre 2008 - art. 1I. ― Les experts ou les organismes qualifiés souhaitant procéder à l'évaluation de la sécurité de la conception, de la réalisation ou de l'exploitation de systèmes de transport public guidé mentionnés aux a et b du I de l'article 3-1 sont agréés, après avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des transports guidés prévue à l'article 3-10, s'ils remplissent les conditions suivantes :
a) Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin numéro 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, d'un document équivalent ;
b) Ne pas avoir fait l'objet dans l'année précédant la demande d'une décision de retrait d'un des agréments prévus au I de l'article 3-1 ;
c) Fournir une attestation d'assurance pour l'activité exercée, portant notamment sur la responsabilité civile ;
d) Pour un expert, justifier d'une formation et d'une expérience professionnelles dans la conception, la réalisation, l'exploitation ou le contrôle technique du système de transport public guidé pour lequel l'agrément est sollicité.L'expérience professionnelle requise est d'au moins huit années dans les quinze ans précédant la demande d'agrément. Lorsque l'agrément est sollicité par un organisme, celui-ci doit justifier de la présence en son sein d'au moins une personne, dirigeant responsable des évaluations, répondant aux mêmes conditions de formation et d'expérience professionnelles que celles précédemment mentionnées ;
e) Justifier d'une organisation et de moyens lui permettant d'assurer la qualité et l'objectivité des évaluations de la sécurité du système de transport public guidé pour lequel l'agrément est sollicité ; la demande précise notamment les moyens techniques et humains susceptibles d'être mis en œuvre pour chacun des domaines techniques dans lesquels l'expert ou l'organisme souhaite intervenir ;
f) S'engager à porter à la connaissance du ministre chargé des transports toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré, notamment lorsque l'organisme ne peut plus s'assurer le concours de l'une des personnes, dirigeant responsable des évaluations, mentionnées dans la décision d'agrément, ne répond plus à la condition prévue au e pour un domaine technique ou ne bénéficie plus de l'accréditation mentionnée au II ;g) S'engager à respecter les règles prévues à l'article 3-7 ;
h) Lorsque la demande vise à renouveler un agrément arrivant au terme de sa validité, joindre un document retraçant le bilan de l'activité du demandeur durant la période écoulée.
II.-Les conditions prévues aux d et e du I sont présumées satisfaites lorsque l'organisme demandeur est accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation pour l'évaluation de la sécurité de systèmes de transport ferroviaire ou guidé.L'organisme présente à l'appui de sa demande d'agrément, dans des conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article 3-9, une attestation de l'accréditation dont il dispose, le nom du ou des dirigeants responsables des évaluations ainsi que les modalités générales de son organisation.VersionsLiens relatifsArticle 3-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 - art. 101
Création Décret n°2008-1307 du 11 décembre 2008 - art. 1Le ministre peut également agréer des experts ou organismes qualifiés pour procéder à l'évaluation de la sécurité de la conception ou de la réalisation de modifications substantielles de systèmes mentionnés aux a, b ou c du I de l'article 3-1, ne touchant qu'un seul des domaines techniques mentionnés au II de cet article.
Les experts et organismes qualifiés concernés sont agréés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 3-2, à l'exception de celle prévue au d de cet article, la condition de formation et d'expérience professionnelles étant appréciée au regard du seul domaine technique pour lequel l'agrément est sollicité.VersionsLiens relatifsArticle 3-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 - art. 101
Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)I. ― Les agréments prévus aux articles 3-2 et 3-3 sont délivrés pour une durée de cinq ans. Ils indiquent les systèmes de transport ainsi que le ou les domaines techniques pour lesquels l'expert ou l'organisme peut procéder à des évaluations de sécurité.
Pour un organisme, l'agrément précise, en outre, le nom du ou des dirigeants responsables des évaluations requis au titre du d du I de l'article 3-2 dans la limite de quatre.
Le silence gardé par le ministre chargé des transports pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. Ce délai ne court qu'à compter du moment où le dossier est complet.
Lorsqu'un expert ou un organisme qualifié bénéficiant d'un agrément souhaite pouvoir procéder à d'autres missions d'évaluation que celles pour lesquelles il est agréé, l'octroi de l'agrément pour ces nouvelles missions ne modifie pas la durée de validité de l'agrément en cours.
II.-Les agréments prévus aux articles 3-2 et 3-3 peuvent être suspendus ou retirés par le ministre chargé des transports, dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'expert ou l'organisme qualifié ne répond plus aux conditions posées pour la délivrance de l'agrément.
La décision de suspension ou de retrait est prononcée après avis de la commission mentionnée à l'article 3-10, qui entend l'expert ou le dirigeant responsable de l'organisme qualifié concerné à sa demande.
En cas d'urgence, le ministre chargé des transports peut suspendre immédiatement l'agrément d'un expert ou d'un organisme jusqu'à ce qu'une décision soit prise après avis de la commission susmentionnée.
VersionsLiens relatifsArticle 3-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 - art. 101
Création Décret n°2008-1307 du 11 décembre 2008 - art. 1L'agrément délivré en application de l'article R. 342-5 du code du tourisme pour exercer les fonctions de maître d'œuvre pour un ou plusieurs appareils vaut agrément pour évaluer la sécurité des appareils de remontées mécaniques correspondants soumis aux dispositions des titres II, IV ou VI.VersionsLiens relatifsArticle 3-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 - art. 101
Création Décret n°2008-1307 du 11 décembre 2008 - art. 1L'expert ou l'organisme qualifié agréé qui se voit confier une mission d'évaluation de la sécurité prévue au présent décret, sans disposer des agréments couvrant l'ensemble des domaines techniques dont relève le système ou la modification substantielle à évaluer, est chargé de coordonner l'intervention des autres experts ou organismes agréés dont la participation à la mission est requise pour couvrir ces domaines, et demeure seul compétent pour signer les rapports, avis ou attestations prévus par le présent décret. Lorsqu'il s'agit d'un organisme, ces documents sont signés par l'un de ses dirigeants responsables des évaluations.VersionsArticle 3-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 - art. 101
Création Décret n°2008-1307 du 11 décembre 2008 - art. 1Dans l'exercice de ses missions, un expert ou un organisme qualifié agréé est indépendant et ne peut, en particulier, être placé sous le contrôle du maître de l'ouvrage, du maître d'œuvre ou du constructeur ni de l'exploitant du système de transport qu'il évalue. Un expert agréé ou un dirigeant responsable des évaluations d'un organisme agréé ne peut établir un rapport, un avis, un diagnostic ou délivrer une attestation portant sur un système de transport à la conception ou à la réalisation duquel il participe ou a participé.VersionsLiens relatifsArticle 3-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 - art. 101
Création Décret n°2008-1307 du 11 décembre 2008 - art. 1L'activité des experts ou organismes qualifiés agréés peut faire l'objet de contrôles ou d'audits réalisés par les agents du ministère chargé des transports. Ces derniers peuvent à ce titre obtenir du maître de l'ouvrage, de l'expert ou de l'organisme contrôlé tous documents ou pièces nécessaires à l'accomplissement du contrôle, et assister aux réunions et visites organisées par l'expert ou l'organisme dans le cadre de sa mission d'évaluation.VersionsArticle 3-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 - art. 101
Création Décret n°2008-1307 du 11 décembre 2008 - art. 1Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu des demandes d'agrément et leur procédure de délivrance.Versions
Article 3-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 - art. 101
Création Décret n°2008-1307 du 11 décembre 2008 - art. 1Il est créé une Commission nationale d'évaluation de la sécurité des transports guidés, placée auprès du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile.
La commission connaît de l'ensemble des questions relevant de la compétence des ministres chargés des transports et de la sécurité civile relatives aux règles de sécurité, à l'organisation des secours et au contrôle technique applicables aux systèmes de transport public guidé.
Elle est saisie pour avis de toute demande de délivrance ou de renouvellement des agréments prévus aux articles 3-2 et 3-3 ainsi que préalablement à toute décision de suspension ou de retrait de cet agrément, sous réserve de l'application du troisième alinéa du II de l'article 3-4.
Elle peut être saisie pour avis par les ministres chargés des transports et de la sécurité civile de toute question portant sur :
― les projets de réglementations relatives à la sécurité des transports guidés ;
― les demandes de dérogation à ces réglementations ;
― les approbations préalables aux travaux ou les autorisations de mise en exploitation commerciale de systèmes de transport ;
― les dossiers de sécurité actualisés des systèmes de transport guidé prévus aux articles 35 et 44 ;
― toute question relative à la sécurité des systèmes de transport guidé.VersionsArticle 3-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 - art. 101
Création Décret n°2008-1307 du 11 décembre 2008 - art. 1La commission est composée de dix-huit membres dont :
― quatre représentants désignés par le ministre chargé des transports ;
― deux représentants désignés par le ministre chargé de la sécurité civile ;
― trois membres désignés par une association représentative des autorités organisatrices des transports ;
― deux membres désignés par une association représentative des exploitants de transports urbains ;
― un membre désigné par une association représentative des exploitants de systèmes de transport public guidé à vocation touristique ou historique ;
― six personnes qualifiées désignées conjointement par le ministre chargé des transports et par le ministre chargé de la sécurité civile, dont une au moins désignée sur proposition d'une association représentative des usagers des transports.
Les membres de cette commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports. La durée de leur mandat est de trois ans. Le président est nommé par le ministre chargé des transports parmi les représentants qu'il désigne.
En matière d'agrément d'expert ou d'organisme qualifié, la commission peut valablement délibérer en formation restreinte composée du président de la commission, de trois représentants de l'Etat, d'un des trois membres désignés par une association représentative des autorités organisatrices des transports, du représentant des associations représentatives des exploitants de systèmes de transport public guidé à vocation touristique ou historique et de deux des six personnes qualifiées. Les membres de la formation restreinte et leurs suppléants sont désignés par leur collège respectif.
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé des transports.
La commission peut faire appel à des concours extérieurs pour des travaux ou avis complémentaires.
Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres de la commission à l'occasion des réunions leur sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.Versions
Article 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 - art. 101
Modifié par Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007Sont soumis aux dispositions du présent titre, les systèmes mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 assurant, dans le cadre des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ou de l'article 7-II de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, un transport public régulier de personnes autre qu'à vocation exclusivement touristique, historique ou sportive.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Tout nouveau système de transport public guidé, ou toute modification d'un système existant, est conçu et réalisé de telle sorte que le niveau global de sécurité à l'égard des usagers, des personnels d'exploitation et des tiers soit au moins équivalent au niveau de sécurité existant ou à celui des systèmes existants assurant des services comparables.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Des experts ou organismes qualifiés agréés dans les conditions prévues à l'article 7, choisis par l'autorité organisatrice des transports, sont chargés d'évaluer si la conception et la réalisation de tout nouveau système, ou de toute modification substantielle d'un système existant, lui permettent d'atteindre, à tout moment de sa durée de vie, l'objectif de sécurité mentionné à l'article 5.
Ils vérifient également que le nouveau système ou le système modifié est conçu et réalisé conformément aux règlements, normes et règles de l'art.
VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
Pour effectuer les missions d'évaluation mentionnées au présent décret, tout expert ou organisme qualifié doit être agréé. Le ministre chargé des transports délivre l'agrément au vu, notamment, de critères de compétence technique et d'honorabilité, après avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des transports guidés mentionnée à l'article 10.
La liste nominative des experts et des organismes qualifiés agréés est mise à jour chaque année. L'agrément d'un organisme qualifié est délivré au vu de la liste nominative des experts dont il s'est, au préalable, assuré le concours pour l'exécution des missions d'évaluation susceptibles de lui être confiées.
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans et peut être limité à un ou plusieurs secteurs d'intervention.
Il peut être retiré à tout moment sur décision du ministre chargé des transports s'il est constaté que l'expert ou l'organisme qualifié ne répond plus aux critères de l'agrément. Ce retrait est prononcé après présentation par l'expert ou l'organisme de ses observations et après avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des transports guidés.
Les organismes qualifiés agréés qui bénéficient, en matière d'ingénierie ferroviaire, d'une accréditation par une instance reconnue par les pouvoirs publics peuvent recourir, pour l'exécution de leurs missions et de manière complémentaire, à des experts qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au deuxième alinéa, sous réserve d'en informer préalablement le ministre chargé des transports par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Seuls les experts mentionnés aux premier et cinquième alinéas peuvent établir et signer les rapports, avis ou attestations prévus par le présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Un expert agréé ou un expert de l'organisme qualifié agréé en application de l'article 7 ne peut établir un rapport, un avis ou délivrer une attestation portant sur un système de transport à la conception ou à la réalisation duquel il participe ou a participé. Il doit être indépendant et, en particulier, ne pas être placé sous le contrôle du maître d'ouvrage, du maître d'oeuvre, du constructeur et, le cas échéant, de l'exploitant du système de transport.
VersionsLiens relatifsArticle 9 (abrogé)
Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise la procédure d'agrément et les points sur lesquels doivent porter les rapports des experts.
VersionsArticle 10 (abrogé)
Il est créé une Commission nationale d'évaluation de la sécurité des transports guidés, placée auprès des ministres chargés des transports et de la sécurité civile.
La commission connaît de l'ensemble des questions relevant des ministres chargés des transports et de la sécurité civile relatives aux règles de sécurité, à l'organisation des secours et au contrôle technique applicables aux systèmes de transport public guidés.
Elle peut être saisie pour avis, par les ministres chargés des transports et de la sécurité civile, de toute question portant sur :
- les projets de réglementations relatives à la sécurité des transports guidés ;
- les demandes de dérogation à ces réglementations ;
- les approbations préalables aux travaux ou les autorisations de mise en exploitation commerciale de systèmes de transport ;
- les dossiers de sécurité actualisés des systèmes de transports guidés prévus aux articles 35 et 44 ;
- toute question relative à la sécurité des systèmes de transports guidés.
VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
La commission peut, en tant que de besoin, faire appel à des concours extérieurs pour des travaux complémentaires.
Les vacations des membres et personnes consultées non fonctionnaires ainsi que les travaux complémentaires décidés par la commission donnent lieu à rémunération dans les conditions fixées par le décret du 17 janvier 1986 susvisé.
VersionsLiens relatifsArticle 12 (abrogé)
La commission est composée de quatre représentants désignés par le ministre chargé des transports, de deux représentants désignés par le ministre chargé de la sécurité civile, de trois membres désignés par une association représentative des autorités organisatrices des transports, de deux membres désignés par une association représentative des exploitants de transports urbains, d'un membre désigné par une association représentative des exploitants de systèmes de transport public guidés à vocation touristique ou historique et de six personnes qualifiées désignées conjointement par le ministre chargé des transports et par le ministre chargé de la sécurité civile, dont une au moins désignée sur proposition d'une association représentative de défense des intérêts des usagers des transports.
Les membres de cette commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports. La durée de leur mandat est de trois ans. Le président est nommé par le ministre chargé des transports parmi ses représentants.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des transports terrestres.
La commission peut décider d'entendre toute personne de son choix.
Versions
Article 13 (abrogé)
La définition d'un nouveau système de transport ou de la modification substantielle d'un système existant donne lieu à l'élaboration d'un dossier de définition de sécurité qui présente les principales caractéristiques techniques et fonctionnelles du projet et la liste des accidents et dangers de toute nature pouvant l'affecter, en particulier ceux liés à l'environnement. Il est accompagné d'une analyse sommaire de ces accidents et dangers et des catégories de mesures envisagées pour y faire face. Il présente les principaux enjeux en matière de sécurité ainsi que les éléments permettant d'atteindre l'objectif de sécurité mentionné à l'article 5. Il prévoit, en outre, les normes de qualité qui seront mises en oeuvre pour la conception et la réalisation du projet.
VersionsLiens relatifsArticle 14 (abrogé)
L'autorité organisatrice des transports adresse le dossier de définition de sécurité sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, en quatre exemplaires, au préfet du département dans lequel doit être implanté le système.
Lorsque le préfet estime que le dossier est incomplet, il invite l'autorité organisatrice des transports, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier, à le compléter en indiquant les points qui doivent être modifiés ou approfondis et les éléments qui doivent être ajoutés. Dès que le dossier est jugé complet et au plus tard dans le délai de deux mois suivant la réception des éléments adressés par l'autorité organisatrice des transports, le préfet en informe cette autorité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut de réponse du préfet dans le délai de deux mois, le dossier est réputé complet.
Dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée mentionnée au deuxième alinéa ou à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, le préfet notifie son avis à l'autorité organisatrice des transports par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cet avis peut être assorti de propositions de modifications ou de remarques sur le contenu du dossier de définition.
VersionsArticle 15 (abrogé)
Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise le contenu du dossier de définition de sécurité.
Versions
Article 16 (abrogé)
Les travaux de réalisation ou de modification substantielle d'un système de transport ne peuvent être engagés qu'après l'approbation d'un dossier préliminaire de sécurité par le préfet du département dans lequel doit être implanté le système, sans préjudice des autorisations éventuellement nécessaires au titre d'autres réglementations.
Lorsque la réalisation du projet comporte plusieurs tranches, un dossier préliminaire de sécurité est présenté pour chacune d'entre elles. La réalisation d'une tranche ne peut commencer qu'après l'approbation de la partie correspondante du dossier préliminaire de sécurité.
VersionsLiens relatifsArticle 17 (abrogé)
Le dossier préliminaire de sécurité doit démontrer, à partir d'une analyse des risques résultant des options de conception des divers éléments constitutifs du système de transport, que les dispositions fonctionnelles, techniques, d'exploitation et de maintenance prévues pour le projet ainsi que le programme prévu d'essais et de tests, permettent d'atteindre l'objectif de sécurité mentionné à l'article 5 tout au long de la durée de vie du système, de prévenir les différents types d'accidents étudiés et d'en réduire les conséquences, et de prendre en compte les risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter le système de transport.
Dans le cas d'une modification substantielle effectuée en cours d'exploitation, il doit démontrer que le niveau de sécurité du système n'est pas réduit par les travaux envisagés.
Il doit également comporter un programme d'expertise du système, à réaliser au cours des phases de conception et de construction par un ou des experts ou organismes qualifiés agréés, et démontrer que ce programme permet de couvrir l'ensemble des questions de sécurité. Il doit présenter les solutions retenues en réponse aux observations et recommandations contenues dans les rapports mentionnés à l'article 18.
VersionsLiens relatifsArticle 18 (abrogé)
Les rapports de sécurité élaborés par les experts ou organismes qualifiés agréés comprennent l'évaluation de la conception du système et celle de ses conditions d'exploitation au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de l'affecter ainsi que les observations et recommandations que les experts ou les organismes qualifiés ont jugé nécessaire de formuler.
VersionsArticle 19 (abrogé)
L'autorité organisatrice des transports adresse le dossier préliminaire de sécurité, accompagné des rapports de sécurité établis par les experts ou organismes qualifiés agréés, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, en quatre exemplaires, au préfet du département dans lequel doit être implanté le système.
Lorsque le préfet estime que le dossier est incomplet, il invite l'autorité organisatrice des transports, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier, à le compléter en indiquant les points qui doivent être modifiés ou approfondis et les éléments qui doivent être ajoutés. Dès que le dossier est jugé complet et au plus tard dans le délai de deux mois suivant la réception des éléments adressés par l'autorité organisatrice des transports, le préfet en informe cette autorité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut de réponse du préfet dans le délai de deux mois, le dossier est réputé complet.
Le délai d'instruction est fixé à trois mois à compter de la date d'envoi de la lettre mentionnée au deuxième alinéa ou à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. Ce délai est majoré d'un mois s'il y a lieu de consulter la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et de deux mois supplémentaires s'il y a lieu de consulter la commission nationale prévue à l'article 10.
Le préfet doit recueillir l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité préalablement à la notification de sa décision lorsque le système de transport soit comporte un tunnel d'une longueur supérieure à 300 mètres, soit comporte un tunnel d'une longueur comprise entre 100 et 300 mètres, si les convois qui l'empruntent ont une capacité de plus de 500 voyageurs, sur la base de six voyageurs par mètre carré.
Lorsque le fonctionnement et la conception du système de transport, tels qu'ils ressortent du dossier, impliquent des dérogations à la réglementation en vigueur, le préfet en informe le ministre chargé des transports, qui peut saisir la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des transports guidés.
La décision du préfet est notifiée à l'autorité organisatrice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'approbation peut être assortie de prescriptions.
L'approbation devient caduque si les travaux ne sont pas entrepris dans un délai de deux ans à compter de la notification de la décision.
VersionsLiens relatifsArticle 20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 - art. 101
Modifié par Décret n°2008-1307 du 11 décembre 2008 - art. 3Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise le contenu du dossier préliminaire de sécurité et les points sur lesquels doivent porter les rapports de sécurité mentionnés à l'article 18.
Versions
Article 21 (abrogé)
La mise en exploitation commerciale d'un nouveau système de transport ou d'un système existant après réalisation d'une modification substantielle est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le préfet du département dans lequel est implanté le système à l'autorité organisatrice des transports. Cette autorisation est délivrée au vu d'un dossier de sécurité, accompagné du ou des rapports de sécurité mentionnés à l'article 22, du règlement de sécurité de l'exploitation mentionné à l'article 28 ainsi que du plan d'intervention et de sécurité mentionné à l'article 31 ou, le cas échéant, des compléments ou modifications apportés à ces documents.
Cette autorisation vaut approbation du dossier de sécurité ainsi que du règlement de sécurité de l'exploitation. Elle peut être assortie de prescriptions particulières de fonctionnement et de sécurité.
L'autorisation devient caduque si la mise en exploitation commerciale n'est pas intervenue dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision.
VersionsLiens relatifsArticle 22 (abrogé)
Au fur et à mesure de la réalisation des travaux, des experts ou organismes qualifiés agréés, désignés par le maître d'ouvrage, doivent vérifier, au besoin par des visites sur place, et attester de la conformité de la réalisation au dossier préliminaire de sécurité prévu à l'article 16 et, le cas échéant, aux prescriptions énoncées dans la décision d'approbation de ce dossier. Ils établissent à la fin des travaux un rapport de sécurité sur les points sur lesquels portait leur mission.
Les rapports de sécurité établis par les experts ou organismes qualifiés comprennent les conclusions des vérifications effectuées, les attestations de conformité de la réalisation au dossier préliminaire de sécurité et l'évaluation, au regard de l'objectif de sécurité mentionné à l'article 5, des incidences des modifications du système présenté dans le dossier de sécurité par rapport au dossier préliminaire de sécurité, ainsi, le cas échéant, que les éventuelles observations et recommandations qu'ils jugent utile de formuler.
VersionsLiens relatifsArticle 23 (abrogé)
Le dossier de sécurité mentionné à l'article 21 doit démontrer qu'à l'issue des travaux de réalisation du projet, l'ensemble des obligations et prescriptions mentionnées dans le dossier préliminaire de sécurité sont satisfaites.
A partir des caractéristiques techniques et fonctionnelles du système de transport, de ses conditions d'exploitation et de maintenance, des règles de circulation des véhicules ainsi que des résultats du programme d'essais et de tests, le dossier de sécurité doit également démontrer que l'objectif de sécurité mentionné à l'article 5 pourra être atteint tout au long de la durée de vie du système et que les évolutions du projet intervenues depuis le dépôt du dossier préliminaire de sécurité ne remettent pas en cause l'objectif de sécurité.
Le dossier de sécurité doit également présenter les solutions retenues pour répondre aux observations et recommandations exprimées par les experts ou organismes qualifiés dans les rapports établis en application de l'article 22.
VersionsLiens relatifsArticle 24 (abrogé)
L'autorité organisatrice des transports adresse la demande d'autorisation de mise en exploitation commerciale accompagnée du dossier de sécurité, du règlement de sécurité de l'exploitation, du plan d'intervention et de sécurité ainsi que du ou des rapports établis par les experts ou organismes qualifiés, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, en quatre exemplaires, au préfet du département dans lequel est implanté le système. Les comptes rendus complets des tests et essais et les rapports des experts établis au vu de ces résultats peuvent, si les délais inhérents à leur rédaction ou si leur importance ne permettent pas leur transmission en même temps que la demande d'autorisation, être transmis ultérieurement au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque le préfet estime que le dossier est incomplet, il invite l'autorité organisatrice des transports, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier, à le compléter en indiquant les points qui doivent être modifiés ou approfondis et les éléments qui doivent être ajoutés. Dès que le dossier est jugé complet et au plus tard dans le délai de deux mois suivant la réception des éléments adressés par l'autorité organisatrice des transports, le préfet en informe cette autorité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut de réponse du préfet dans le délai de deux mois, le dossier est réputé complet.
La décision est notifiée dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi de la lettre mentionnée au deuxième alinéa ou à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. Ce délai est majoré d'un mois s'il y a lieu de consulter la commission consultative départementale de sécurité ou d'accessibilité et de deux mois supplémentaires s'il y a lieu de consulter la commission nationale prévue à l'article 10.
Le préfet doit recueillir l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité préalablement à la notification de sa décision lorsque le système de transport soit comporte un tunnel d'une longueur supérieure à 300 mètres, soit comporte un tunnel d'une longueur comprise entre 100 et 300 mètres, si les convois qui l'empruntent ont une capacité de plus de 500 voyageurs, sur la base de six voyageurs par mètre carré.
Lorsque le fonctionnement et la conception du système de transport, tels qu'ils ressortent du dossier, impliquent des dérogations à la réglementation en vigueur, le préfet en informe le ministre chargé des transports, qui peut saisir la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des transports guidés.
La décision du préfet est notifiée à l'autorité organisatrice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'autorisation peut être assortie de prescriptions particulières de fonctionnement et de sécurité.
VersionsLiens relatifsArticle 25 (abrogé)
Si des tests ou des essais envisagés au cours de la procédure préalable à la demande d'autorisation de mise en exploitation présentent des risques pour les tiers, les riverains ou les utilisateurs du système, ils ne peuvent être réalisés qu'après une autorisation délivrée par le préfet, sur demande de l'autorité organisatrice. Il en va ainsi, en particulier, dans les cas suivants :
- essais sur la voie publique, notamment pour une phase de marche à blanc ;
- essais avec des passagers, notamment pour des présentations commerciales ;
- essais à vide sur une ligne en exploitation.
VersionsArticle 26 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 - art. 101
Modifié par Décret n°2008-1307 du 11 décembre 2008 - art. 4Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise le contenu du dossier de sécurité et du dossier à fournir à l'appui de la demande d'autorisation prévue à l'article 25 et les points sur lesquels doivent porter les rapports de sécurité mentionnés à l'article 22.
Versions
Article 27 (abrogé)
L'autorité organisatrice des transports veille à ce que l'exploitation du système de transport assure aux usagers, aux personnels d'exploitation et aux tiers un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qui existait à la mise en service du système, compte tenu des modifications de sécurité qui ont pu lui être apportées.
L'autorité organisatrice des transports veille, en particulier, à ce que, durant toute la durée de l'exploitation, l'état des infrastructures et des matériels qu'elle met à la disposition de l'exploitant permette d'atteindre l'objectif de sécurité mentionné à l'article 5. Elle s'assure que l'exploitant respecte le règlement de sécurité de l'exploitation mentionné à l'article 28.
L'autorité organisatrice des transports informe le préfet du département dans lequel est implanté le système, préalablement à tout changement d'exploitant. Le règlement de sécurité de l'exploitation éventuellement modifié est approuvé dans les conditions prévues à l'article 29.
VersionsLiens relatifs
Article 28 (abrogé)
L'exploitant d'un système de transport public guidé élabore un règlement de sécurité de l'exploitation, qui est transmis pour approbation, dans les conditions prévues à l'article 24, au préfet du département dans lequel est implanté le système, par l'autorité organisatrice des transports.
Le règlement précise les mesures de maintenance et d'exploitation nécessaires pour assurer pendant toute la durée d'exploitation du système, la sécurité des usagers, des personnels d'exploitation et des tiers. Il prévoit également un dispositif permanent de contrôle et d'évaluation du niveau de sécurité par analyse, surveillance, essais et inspections. Il prévoit en outre les normes de qualité à mettre en oeuvre pour l'exécution des tâches de sécurité.
VersionsLiens relatifsArticle 29 (abrogé)
Toute modification du règlement de sécurité de l'exploitation est approuvée par le préfet du département dans lequel est implanté le système. La décision du préfet intervient dans un délai de deux mois après réception du dossier. A défaut de réponse dans ce délai, l'approbation est réputée acquise. Le préfet peut autoriser temporairement des dérogations au règlement de sécurité de l'exploitation.
VersionsLiens relatifsArticle 30 (abrogé)
Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise le contenu du règlement de sécurité de l'exploitation.
Versions
Article 31 (abrogé)
L'exploitant se dote d'une organisation permettant d'intervenir sans délai en cas d'accident ou d'incident grave. Il établit, à cette fin, un plan d'intervention et de sécurité qui est transmis par l'autorité organisatrice des transports au préfet du département dans lequel est implanté le système.
Ce plan a pour objet de définir les missions et les responsabilités des personnels de l'exploitant et d'indiquer les moyens susceptibles d'être mobilisés et qui doivent demeurer disponibles. Il prévoit également les modalités de l'alerte éventuelle des secours extérieurs et les conditions permettant d'assurer la communication avec ces secours et la coordination des différents moyens d'intervention.
VersionsLiens relatifsArticle 32 (abrogé)
Tout projet de modification du plan d'intervention et de sécurité fait l'objet, préalablement à son application, d'une information du préfet du département dans lequel est implanté le système.
VersionsArticle 33 (abrogé)
Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise le contenu du plan d'intervention et de sécurité ainsi que les modalités de son élaboration et de sa mise à jour.
Versions
Article 34 (abrogé)
Le niveau de sécurité de tout système de transport doit être périodiquement réévalué. Cette réévaluation a pour objet de démontrer que l'objectif de sécurité mentionné à l'article 5 initialement arrêté demeure atteint, que les mesures correctives décidées à la suite d'éventuels incidents ou accidents survenus sur ce système ou sur des systèmes comparables ont été effectivement mises en oeuvre et ont amélioré le niveau de sécurité et que les différentes modifications apportées au système ne remettent pas en cause le niveau de sécurité.
VersionsLiens relatifsArticle 35 (abrogé)
Six mois au moins avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'autorisation de mise en service ou dix ans au plus après l'avis du préfet sur la précédente réévaluation de sécurité, l'autorité organisatrice des transports transmet au préfet du département dans lequel est implanté le système un dossier de sécurité actualisé, compte tenu des modifications apportées au système et de l'expérience acquise au cours de l'exploitation, ainsi que le règlement de sécurité de l'exploitation et le plan d'intervention et de sécurité actualisés.
Ces dossiers sont soumis à l'avis d'un expert ou organisme qualifié agréé.
Le préfet fait part de ses observations sur ces dossiers et peut, dans l'attente de leur prise en compte, imposer des mesures restrictives d'exploitation.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé des transports précise en tant que de besoin la composition du dossier de sécurité actualisé.
VersionsLiens relatifs
Article 36 (abrogé)
Sous le contrôle de l'autorité organisatrice des transports, l'exploitant prend les mesures appropriées pour que, durant toute la durée de vie du système, l'organisation du travail prenne en compte les questions de sécurité, que le personnel affecté aux tâches de sécurité soit en nombre suffisant et que les personnels chargés d'évaluer la sécurité dépendent de services distincts de ceux chargés de l'exécution.
VersionsArticle 37 (abrogé)
Le personnel d'exploitation affecté à une tâche de sécurité, en particulier les conducteurs, reçoit une formation adéquate et une habilitation fixées par le règlement de sécurité de l'exploitation. Nul ne peut être affecté à une tâche de sécurité pour laquelle il n'est pas habilité.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit, en tant que de besoin, les conditions d'aptitude physique minimales exigées des personnes chargées de la conduite ou du pilotage ainsi que les durées minimales de formation initiale et continue imposées aux personnes affectées aux tâches de sécurité.
Versions
Article 38 (abrogé)
Le préfet du département dans lequel est implanté le système peut faire procéder, à tout moment, à des visites de contrôle de l'exploitant destinées à vérifier le respect des dispositions prévues à l'article 27 ainsi que de celles du règlement de sécurité de l'exploitation.
Les agents qui effectuent ces visites ont un libre accès à toutes les installations et peuvent demander communication de tous documents ou pièces nécessaires à l'accomplissement de ces vérifications.
VersionsLiens relatifsArticle 39 (abrogé)
Tout événement notable lié à la sécurité est porté sans délai par l'exploitant à la connaissance du préfet du département dans lequel est implanté le système. Cette information porte notamment sur le déroulement de l'événement et sa gravité. L'exploitant adresse un rapport circonstancié sur cet événement au préfet et à l'autorité organisatrice des transports, dans un délai de deux mois à compter de la survenance ou de la découverte de l'événement. Le rapport analyse les causes et les conséquences constatées de cet événement, les risques potentiels et indique les enseignements qui en ont été tirés et les mesures qui ont été prises afin d'éviter son renouvellement.
Le préfet peut demander à l'exploitant d'analyser tout événement notable lié à la sécurité dont il a connaissance.
Dans tous les cas prévus par cet article, le préfet peut demander tout élément complémentaire d'information.
VersionsLiens relatifsArticle 40 (abrogé)
Le préfet du département dans lequel est implanté le système peut demander à l'autorité organisatrice des transports et à l'exploitant de remédier à tout défaut ou insuffisance du système de transport ou de son exploitation en matière de sécurité et imposer des mesures restrictives d'exploitation. Il peut, en outre, faire procéder par un expert ou organisme qualifié agréé à un diagnostic de la sécurité du système.
Si la sécurité lui paraît compromise, notamment si l'exploitant ne se conforme pas aux prescriptions du règlement de sécurité de l'exploitation mentionné à l'article 28 ou aux règles techniques et de sécurité en vigueur, le préfet met en demeure l'exploitant et l'autorité organisatrice des transports, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de présenter leurs observations. A défaut de réponse de l'exploitant ou de l'autorité organisatrice ou si les observations sont jugées insuffisantes, l'interruption du service est ordonnée par le préfet.
En cas d'urgence, le préfet peut ordonner l'arrêt de l'exploitation sans mise en demeure préalable.
Le préfet autorise la reprise de l'exploitation dès que les conditions de sécurité sont rétablies.
VersionsLiens relatifsArticle 41 (abrogé)
L'autorité organisatrice des transports transmet chaque année au préfet du département dans lequel est implanté le système un rapport sur la sécurité de l'exploitation du système. Le contenu de ce rapport, ainsi que de celui prévu à l'article 39, est précisé, en tant que de besoin, par un arrêté du ministre chargé des transports.
VersionsLiens relatifsArticle 42 (abrogé)
En cas d'accident ou d'incident grave, l'exploitant met en oeuvre le plan d'intervention et de sécurité et prend les mesures immédiates nécessaires pour assurer la sécurité des équipes de secours, des personnels d'exploitation et des tiers. Il informe sans délai le préfet du département dans lequel est implanté le système.
Il établit et adresse au préfet dans les meilleurs délais un rapport circonstancié, visé par l'autorité organisatrice.
Il prend, en liaison avec l'autorité organisatrice des transports, les mesures nécessaires pour que la reprise de l'exploitation s'effectue dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Ces mesures sont prises en concertation avec les autorités chargées des opérations de secours ou des enquêtes judiciaires et administratives.
Le préfet peut soumettre la remise en service du système à son autorisation et demander que tous les éléments nécessaires lui soient donnés pour s'assurer du rétablissement du niveau de sécurité du système. Il tient compte, en particulier, des premiers avis du "bureau enquête accident" si celui-ci procède à une enquête sur l'accident.
Versions
Article 43 (abrogé)
Les dispositions des sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre ne sont pas applicables aux systèmes dont les travaux de réalisation ont commencé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
VersionsArticle 44 (abrogé)
Pour tout système de transport en service à la date d'entrée en vigueur du présent décret qui n'a pas fait l'objet d'une autorisation dans les conditions prévues par le présent titre, l'autorité organisatrice des transports transmet au préfet du département du lieu d'implantation du système le dossier de sécurité mentionné à l'article 21, accompagné des avis des experts ou organismes qualifiés agréés sur ce dossier, du règlement de sécurité de l'exploitation mentionné à l'article 28 et du plan d'intervention et de sécurité mentionné à l'article 31.
Sur proposition de l'autorité organisatrice des transports, le préfet peut autoriser la mise en oeuvre échelonnée sur une durée de sept ans au plus des mesures prévues à l'alinéa précédent, consistant en l'envoi d'un dossier distinct pour chaque ligne du système de transport.
Le préfet fait part de ses observations sur le dossier de sécurité et les documents qui l'accompagnent et peut, dans l'attente de leur prise en compte, imposer des mesures restrictives d'exploitation.
Ce dossier de sécurité est assimilé à une réévaluation de sécurité au sens de l'article 35. Le délai de dix ans prévu au premier alinéa de cet article commence à courir à compter de la notification à l'autorité organisatrice des transports des observations du préfet sur chaque dossier de sécurité qui lui est remis, le cas échéant selon le programme échelonné mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de besoin, la composition du dossier de sécurité mentionné au présent article.
VersionsLiens relatifsArticle 45 (abrogé)
La réglementation technique et de sécurité applicable aux systèmes de transports régis par le présent titre est précisée, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des transports.
Versions
Article 46 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 - art. 101
Modifié par Décret n°2010-814 du 13 juillet 2010 - art. 4Le présent titre s'applique aux systèmes de transport public guidé dont les véhicules circulent, pour une partie de leur parcours, sur l'un des réseaux relevant du champ d'application du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire et, pour l'autre partie, sur l'un des réseaux mentionnés au titre II du présent décret.
Ces systèmes sont soumis, pour la partie de leur parcours effectuée sur l'un des réseaux relevant du champ d'application du décret du 19 octobre 2006, aux dispositions réglementaires applicables à ces réseaux et, pour l'autre partie de leur parcours, aux dispositions du titre II du présent décret sous réserve des dispositions du présent titre.
Les missions confiées à l'expert ou organisme qualifié agréé sont assurées sur l'ensemble du parcours par le même expert ou organisme. Celui-ci vérifie notamment la cohérence d'ensemble du projet au point de vue de la sécurité.
Les dossiers de définition de sécurité, les dossiers préliminaires de sécurité ainsi que les dossiers de sécurité sont envoyés par les préfets concernés à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire qui fait connaître son avis ou sa décision sur la partie concernant les réseaux pour lesquels il est compétent.
VersionsLiens relatifsArticle 47 (abrogé)
Les missions confiées, en application de l'article 6, aux experts ou organismes qualifiés agréés, ainsi que celles confiées à l'organisme ou au service technique mentionné à l'article 5 du décret du 30 mars 2000 susvisé, sont assurées sur l'ensemble du parcours par le même expert ou organisme qualifié.
Ces experts ou organismes qualifiés doivent, en particulier, vérifier la cohérence d'ensemble du projet au point de vue de la sécurité.
VersionsLiens relatifsArticle 48 (abrogé)
Le dossier de définition de sécurité prévu à l'article 13 du présent décret et à l'article 6 du décret du 30 mars 2000 susvisé est élaboré conformément aux dispositions de ces articles. Il est adressé par la ou les autorités organisatrices des transports au préfet du département dans lequel doit être implanté le système, dans les conditions prévues à l'article 14 du présent décret.
Ce dossier décrit les éléments de sécurité de l'ensemble du système, en particulier dans les zones de transition entre les différents réseaux et modes d'exploitation.
Le préfet fait part de son avis dans un délai maximum de six mois, dans les conditions prévues par l'article 14 du présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 49 (abrogé)
Le dossier préliminaire de sécurité prévu à l'article 17 du présent décret et à l'article 7 du décret du 30 mars 2000 susvisé est adressé au préfet du département dans lequel doit être implanté le système par la ou les autorités organisatrices des transports, dans les conditions prévues à l'article 19 du présent décret.
Ce dossier décrit les éléments de sécurité du système de transport, en particulier dans les zones de transition entre les différents réseaux et modes d'exploitation. La partie du dossier concernant le réseau ferré national est préparée par la Société nationale des chemins de fer français, chargée pour le compte de Réseau ferré de France de la gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national et du fonctionnement et de l'entretien des installations techniques et de sécurité de ce réseau. Cette partie du dossier est transmise à l'autorité organisatrice des transports accompagnée de l'avis de Réseau ferré de France.
Le rapport de l'expert ou de l'organisme qualifié agréé est joint au dossier préliminaire de sécurité.
Le préfet envoie le dossier préliminaire de sécurité, accompagné du rapport de l'expert ou de l'organisme qualifié agréé, au ministre chargé des transports qui lui fait part de sa décision concernant la partie de ce dossier relative au réseau ferré national.
Le préfet informe l'autorité organisatrice des transports, dans les conditions prévues par l'article 19, de la décision du ministre chargé des transports relative au réseau ferré national, ainsi que de sa décision concernant la partie du système située hors du réseau ferré national, dans un délai maximum de six mois.
VersionsLiens relatifsArticle 50 (abrogé)
A l'appui de sa demande d'autorisation de mise en exploitation commerciale, la ou les autorités organisatrices des transports adressent au préfet du département dans lequel est implanté le système, dans les conditions prévues à l'article 24 du présent décret, le dossier de sécurité prévu par l'article 12 du décret du 30 mars 2000 susvisé et par l'article 21 du présent décret, accompagné du règlement de sécurité de l'exploitation et du plan d'intervention et de sécurité.
La partie du dossier concernant le réseau ferré national est préparée par la Société nationale des chemins de fer français, chargée pour le compte de Réseau ferré de France de la gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national et du fonctionnement et de l'entretien des installations techniques et de sécurité de ce réseau. Cette partie du dossier est transmise à l'autorité organisatrice des transports accompagnée de l'avis de Réseau ferré de France.
Le rapport des experts ou organismes qualifiés agréés est joint au dossier de sécurité.
Le préfet transmet le dossier de sécurité de l'ensemble du système, accompagné du rapport des experts ou organismes qualifiés agréés, au ministre chargé des transports qui lui fait connaître sa décision concernant les conditions dans lesquelles l'autorisation de mise en exploitation peut être délivrée sur le réseau ferré national.
Le préfet accorde l'autorisation de mise en exploitation commerciale de l'ensemble du système dans un délai maximum de six mois, dans les conditions prévues à l'article 24 du présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 51 (abrogé)
Un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de besoin, les dispositions de ce titre.
Versions
Article 52-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 - art. 101
Création Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007Les remontées mécaniques mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 qui assurent un transport public de personnes à vocation exclusivement touristique, historique ou sportive, sont soumises aux dispositions du titre II du présent décret à l'exclusion des articles 5, 13 à 15 et 27 à 45, et aux dispositions des articles R. 342-3, R. 342-7 à D. 342-21 et R. 342-24 à R. 342-25 du code du tourisme. Les arrêtés prévus aux articles 20 et 26 sont pris par le ministre chargé des transports qui prévoit que le plan d'intervention et de sécurité est limité à un plan d'évacuation des usagers.
VersionsLiens relatifs
Article 55 (abrogé)
Les dispositions des articles 52 et 53 ne sont pas applicables aux systèmes dont les travaux de réalisation ont commencé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
VersionsLiens relatifs
Article 56 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 - art. 101
Modifié par Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007Sont soumis aux dispositions du présent titre les systèmes mentionnés au second alinéa de l'article 2, assurant un transport public de personnes à vocation exclusivement touristique, historique ou sportive à l'exclusion des remontées mécaniques relevant du titre IV.
VersionsLiens relatifs
Article 57 (abrogé)
Tout nouveau système de transport ou toute modification d'un système existant est conçu et réalisé de telle sorte que le respect des exigences de sécurité permette, compte tenu de la nature de ce système, de limiter les risques encourus par les usagers, les personnels d'exploitation et les tiers.
VersionsArticle 58 (abrogé)
Sans préjudice des autorisations éventuelles nécessaires au titre d'autres réglementations, les travaux de réalisation ou de modification substantielle d'un système mentionné à l'article 56 ne peuvent être engagés avant que le préfet du département dans lequel est implanté le système ait approuvé un dossier préliminaire de sécurité, constitué par le pétitionnaire, accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un expert ou un organisme qualifié agréé.
Ce dossier doit démontrer, à partir notamment des caractéristiques techniques et fonctionnelles du projet et des conditions envisagées d'exploitation et de maintenance, que le projet permet d'atteindre l'objectif de sécurité mentionné à l'article précédent et de prendre en compte les risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter le système de transport.
Le pétitionnaire adresse le dossier préliminaire de sécurité, accompagné du ou des rapports de sécurité établis par le ou les experts ou organismes qualifiés agréés, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, en quatre exemplaires, au préfet du département dans lequel doit être implanté le système.
Lorsque le préfet estime que le dossier est incomplet, il invite le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier, à le compléter en indiquant les points qui doivent être modifiés ou approfondis et les éléments qui doivent être ajoutés. Dès que le dossier est jugé complet et au plus tard dans le délai de deux mois suivant la réception des éléments adressés par le pétitionnaire, le préfet en informe ce dernier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut de réponse du préfet dans le délai de deux mois, le dossier est réputé complet.
Le délai d'instruction est fixé à deux mois à compter de la date d'envoi de la lettre mentionnée au quatrième alinéa ou à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. Ce délai est majoré d'un mois s'il y a lieu de consulter la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
Le préfet doit recueillir l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité préalablement à la notification de sa décision lorsque le système de transport soit comporte un tunnel d'une longueur supérieure à 300 mètres, soit comporte un tunnel d'une longueur comprise entre 100 et 300 mètres, si les convois qui l'empruntent ont une capacité de plus de 500 voyageurs, sur la base de six voyageurs par mètre carré.
La décision est notifiée au pétitionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'approbation peut être assortie de prescriptions.
L'approbation devient caduque si les travaux ne sont pas entrepris dans un délai de deux ans à compter de la notification de la décision.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu du dossier et fixe, en tant que de besoin, la liste des modifications substantielles, au sens des dispositions de l'article 3, susceptibles d'affecter les systèmes de transport régis par le présent titre.
VersionsLiens relatifsArticle 59 (abrogé)
La mise en exploitation d'un nouveau système de transport ou d'un système existant après réalisation d'une modification substantielle est subordonnée à la délivrance par le préfet du département dans lequel est implanté le système d'une autorisation au vu d'un dossier de sécurité, d'un règlement de sécurité de l'exploitation, d'un règlement de police de l'exploitation, ainsi que d'un plan d'intervention et de sécurité ou, le cas échéant, des compléments ou modifications apportées à ces documents. Le contenu de ces documents est précisé par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile.
Cette autorisation vaut approbation du dossier de sécurité, du règlement de sécurité de l'exploitation ainsi que du règlement de police de l'exploitation.
Le plan d'intervention et de sécurité définit les missions et les responsabilités des personnels de l'exploitant et précise les moyens susceptibles d'être mobilisés et qui doivent demeurer disponibles. Il prévoit également les modalités de l'alerte éventuelle des secours extérieurs et les conditions permettant d'assurer la communication avec ces secours et la coordination des différents moyens d'intervention.
Le pétitionnaire adresse une demande d'autorisation de mise en exploitation accompagnée du dossier de sécurité, du règlement de sécurité de l'exploitation, du règlement de police de l'exploitation ainsi que du plan d'intervention et de sécurité, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, en quatre exemplaires, au préfet.
Lorsque le préfet estime que le dossier est incomplet, il invite le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier, à le compléter en indiquant les points qui doivent être modifiés ou approfondis et les éléments qui doivent être ajoutés. Dès que le dossier est jugé complet et au plus tard dans le délai de deux mois suivant la réception des éléments adressés par le pétitionnaire, le préfet en informe ce dernier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut de réponse du préfet dans le délai de deux mois, le dossier est réputé complet.
La décision est notifiée dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi de la lettre mentionnée au cinquième alinéa ou à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. Ce délai est majoré d'un mois s'il y a lieu de consulter la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
Le préfet doit recueillir l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité préalablement à la notification de sa décision lorsque le système de transport soit comporte un tunnel d'une longueur supérieure à 300 mètres, soit comporte un tunnel d'une longueur comprise entre 100 et 300 mètres, si les convois qui l'empruntent ont une capacité de plus de 500 voyageurs, sur la base de six voyageurs par mètre carré.
La décision est notifiée au pétitionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'autorisation peut être assortie de prescriptions particulières de fonctionnement et de sécurité.
VersionsLiens relatifsArticle 60 (abrogé)
Tout exploitant d'un système existant qui ne dispose pas, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une autorisation de mise en exploitation délivrée par le préfet du département dans lequel est implanté le système, doit en faire la demande dans un délai de deux ans à partir de la date de publication de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa de l'article 59.
Cette demande est examinée dans les conditions prévues à l'article 59.
VersionsLiens relatifsArticle 61 (abrogé)
En cas d'accident ou d'incident grave, l'exploitant prend les mesures d'urgence nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, des équipes de secours, des personnels d'exploitation et des tiers et en informe sans délai le préfet du département dans lequel est implanté le système. L'exploitant établit et adresse dans les meilleurs délais un rapport circonstancié au préfet.
Le préfet peut soumettre la remise en service du système à son autorisation et demander que tous les éléments nécessaires lui soient donnés pour s'assurer du rétablissement du niveau de sécurité du système.
VersionsArticle 62 (abrogé)
Le préfet du département dans lequel est implanté le système peut faire procéder à tout moment à des visites de contrôle de l'exploitant destinées à vérifier le respect des dispositions prises en application de l'article 57 ainsi que des règlements de sécurité et de police de l'exploitation. Les agents qui effectuent ces visites ont un libre accès à toutes les installations et peuvent demander communication de tous documents ou pièces nécessaires à l'accomplissement de ces vérifications.
Tout événement notable lié à la sécurité est porté sans délai à la connaissance du préfet par l'exploitant.
VersionsLiens relatifsArticle 63 (abrogé)
Durant l'exploitation, le préfet du département dans lequel est implanté le système peut demander à l'exploitant de remédier à tout défaut ou insuffisance du système ou de l'exploitation en matière de sécurité et imposer des mesures restrictives d'exploitation. Il peut en outre lui demander de procéder ou de faire procéder par un expert ou organisme qualifié agréé à un diagnostic de la sécurité du système.
Si la sécurité lui paraît compromise, notamment si l'exploitant ne se conforme pas aux prescriptions des règlements de sécurité ou de police de l'exploitation mentionnés à l'article 59 ou aux règles techniques et de sécurité en vigueur, le préfet met en demeure l'exploitant de présenter ses observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réponse de l'exploitant ou si les observations sont jugées insuffisantes, l'interruption du service est ordonnée par arrêté.
En cas d'urgence, le préfet peut ordonner l'arrêt de l'exploitation sans mise en demeure préalable.
Le préfet autorise la reprise de l'exploitation dès que les conditions de sécurité sont rétablies.
VersionsLiens relatifs
Article 64 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 - art. 101
Modifié par Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007Les systèmes de transport public guidé qui ne sont pas régis par les dispositions prévues aux titres II à V sont soumis aux dispositions du titre II, sous réserve des modalités particulières d'application qui peuvent, en tant que de besoin, être édictées par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile.
Pour ces systèmes, les missions assignées à l'autorité organisatrice des transports sont assurées par l'organisateur du système de transport considéré.
VersionsLiens relatifs
Article 65 (abrogé)
Lorsqu'un système de transport public guidé visé aux titres II, III, V et VI excède les limites territoriales d'un département, le préfet du département sur lequel se situe la plus grande longueur du projet assure, en lien avec les préfets des autres départements concernés, l'ensemble des attributions dévolues par le présent décret au préfet du département où est implanté le système.
VersionsArticle 66 (abrogé)
Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile fixe le contenu du dossier de sécurité mentionné aux articles 21 et 59 auxquels renvoie l'article 64, en cas de mise en exploitation temporaire sur une infrastructure existante, pour une durée maximale de six mois, d'un véhicule déjà en service sur une autre infrastructure.
VersionsLiens relatifsArticle 69 (abrogé)
Les différents dossiers de sécurité mentionnés dans les titres II, III, V et VI indiquent les mesures particulières prises pour assurer la sécurité des personnes à mobilité réduite.
VersionsArticle 70 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 - art. 101
Modifié par Décret 2006-1279 2006-10-19 art. 64 V, VI JORF 20 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 - art. 64 () JORF 20 octobre 2006Pour l'application des dispositions du présent décret aux systèmes de transport public relevant de la compétence du Syndicat des transports d'Ile-de-France, les attributions confiées respectivement au préfet et à l'autorité organisatrice des transports sont exercées par le préfet de la région d'Ile-de-France et par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.
Ce syndicat peut déléguer aux maîtres d'ouvrage qu'il désigne, après l'adoption du schéma de principe mentionné à l'article 1er du décret du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, l'établissement du dossier préliminaire de sécurité, prévu aux articles 16 et 46, en demandant, s'il y a lieu, à l'un des maîtres d'ouvrage de coordonner l'établissement du dossier et de le lui transmettre. Il peut aussi déléguer à l'exploitant l'établissement des dossiers de sécurité et des dossiers de sécurité actualisés prévus aux articles 21, 35, 44 et 46.
Les observations, avis, approbations et autorisations mentionnés aux articles 14, 16, 21, 35 et 46 sont délivrés par le préfet de la région d'Ile-de-France, après avis du ou des préfets compétents en matière de direction des opérations de secours.
Avant l'approbation du dossier préliminaire de sécurité et avant l'autorisation de mise en exploitation commerciale, le préfet de la région d'Ile-de-France doit recueillir l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité préalablement à la notification de sa décision lorsque le système de transport soit comporte un tunnel d'une longueur supérieure à 300 mètres, soit comporte un tunnel d'une longueur comprise entre 100 et 300 mètres, si les convois qui l'empruntent ont une capacité de plus de 500 voyageurs, sur la base de six voyageurs par mètre carré.
Les différents dossiers de sécurité sont transmis au préfet de la région d'Ile-de-France et aux préfets compétents en matière d'organisation des secours.
VersionsLiens relatifsArticle 70-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 - art. 101
Modifié par Décret n°2011-1550 du 15 novembre 2011 - art. 1Pour l'application des dispositions du présent décret à la conception, la réalisation et la mise en exploitation commerciale des systèmes de transport public guidés du réseau de transport public du Grand Paris, les attributions confiées au préfet sont exercées par le préfet de la région d'Ile-de-France.
Les dossiers visés aux articles 14 et 19 sont adressés et, le cas échéant, complétés à la demande du préfet de la région d'Ile-de-France par le maître d'ouvrage du système.
Les observations, avis, approbations et autorisations mentionnés aux articles 14, 16 et 21 sont délivrés par le préfet de la région d'Ile-de-France, après avis du préfet compétent en matière de direction des opérations de secours. Lorsque le projet est situé sur plusieurs départements, cet avis est donné par un préfet coordonnateur désigné par arrêté du Premier ministre.
Avant l'approbation du dossier préliminaire de sécurité et avant l'autorisation de mise en exploitation commerciale, lorsque le système de transport comporte un tunnel d'une longueur supérieure à 100 mètres, le préfet compétent en matière de direction des opérations de secours recueille l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité du département sur lequel est implanté le tunnel préalablement à la notification de son avis au préfet de la région d'Ile-de-France. Si le tunnel dépasse la limite territoriale d'un département ou si le système comporte des tunnels implantés sur plusieurs départements, les commissions concernées siègent en séance unique sous la présidence du préfet coordonnateur ou d'un membre du corps préfectoral le représentant.
Les différents dossiers de sécurité sont transmis au préfet de la région d'Ile-de-France et au préfet compétent en matière de direction des opérations de secours.
Le délai de deux mois mentionné aux articles 14, 19 et 24 est ramené à un mois.
Le délai dont dispose le préfet compétent en matière de direction des opérations de secours pour notifier son avis au préfet de la région d'Ile-de-France est de deux mois à compter de la réception du dossier de définition de sécurité et de trois mois à compter de la réception du dossier préliminaire de sécurité ou du dossier de sécurité.
VersionsLiens relatifsArticle 71 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 - art. 101
Modifié par Décret n°2008-1307 du 11 décembre 2008 - art. 5Pour les systèmes exploités par la Régie autonome des transports parisiens dans la région d'Ile-de-France, les règlements généraux d'exploitation en vigueur dans cet établissement en application des dispositions statutaires qui le régissent et dont le contenu est conforme aux dispositions du présent décret sont assimilés à des règlements de sécurité de l'exploitation.
VersionsArticle 74 (abrogé)
Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des dispositions des articles 7 et 73, qui seront modifiées dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.
VersionsLiens relatifs
Article 75 (abrogé)
Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions