Arrêté du 10 novembre 2004 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives opéré pour le compte du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale permettant la gestion du versement de l'allocation d'insertion.

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 février 2010

NOR : MRTF0412028A

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Le ministre délégué aux relations du travail,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-9, R. 351-6, R. 351-10 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 6 juillet 2004 portant le numéro 892511,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

    Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

    Il est créé dans chacune des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DDTEFP) un traitement automatisé d'informations nominatives, dénommé TAIPEI (traitement de l'allocation d'insertion par échange informatisé) dont l'objet est de :

    -faciliter la gestion des décisions, en permettant la fusion des listes transmises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et l'ASSEDIC ;

    -produire en retour pour l'ASSEDIC la liste mensuelle des décisions de paiement (maintien ou arrêts de paiement).


    Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

    Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 24/12/2004Version en vigueur depuis le 24 décembre 2004

    Les catégories d'informations nominatives échangées sont :

    Pour le demandeur (informations ASSEDIC) :

    - civilité, nom, nom marital, prénom ;

    - numéro ASSEDIC, numéro OFPRA ;

    - date de naissance ;

    Pour le demandeur (informations de l'OFPRA) :

    - civilité, nom, nom marital, prénom, nationalité ;

    - numéro OFPRA ;

    - date de naissance ;

    - décision de rejet ou d'acceptation de l'OFPRA, date de notification de la décision ;

    - décision de rejet ou d'acceptation de la commission des recours des réfugiés (CRR), date de notification de la décision ;

    Pour le DDTEFP :

    - décision d'arrêt de paiement ;

    - date de la décision d'arrêt.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

    Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

    Les données mentionnées à l'article 2 relatives au demandeur, issues des systèmes informatiques de l'OFPRA et de l'UNEDIC, sont regroupées par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi au moyen du numéro OFPRA. Elles contrôlent puis complètent la liste ainsi obtenue par leurs décisions d'arrêt de paiement.


    Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

    Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

    Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

    Les données mentionnées à l'article 2 et le traitement associé ne sont accessibles qu'aux seules directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi . Elles sont cryptées durant les phases de transfert.


    Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

    Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 24/12/2004Version en vigueur depuis le 24 décembre 2004

    Les données mentionnées à l'article 2 ne sont conservées qu'un mois courant. Un exemplaire papier de la liste mensuelle des décisions d'arrêt de paiement est conservé en vue d'assurer une réponse à une éventuelle demande des personnes concernées.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 24/12/2004Version en vigueur depuis le 24 décembre 2004

    Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 24/12/2004Version en vigueur depuis le 24 décembre 2004

    La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Gérard Larcher