Arrêté du 29 avril 2003 portant création de l'Ecole supérieure de l'éducation nationale

abrogée depuis le 27/08/2011abrogée depuis le 27 août 2011

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 août 2011

NOR : MEND0300685A

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Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat,
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Vu le décret n° 2002-959 du 4 juillet 2002 relatif aux attributions du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;
Vu le décret n° 2003-317 du 7 avril 2003 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;
Vu l'arrêté du 7 avril 2003 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central du ministère de l'éducation nationale en date du 19 décembre 2002,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 03/05/2003 au 27/08/2011Version en vigueur du 03 mai 2003 au 27 août 2011

    Abrogé par Arrêté du 24 août 2011 - art. 7


    Il est créé un service à compétence nationale dénommé Ecole supérieure de l'éducation nationale. Ce service est rattaché à la direction de l'encadrement.

  • Article 2

    Version en vigueur du 23/07/2010 au 27/08/2011Version en vigueur du 23 juillet 2010 au 27 août 2011

    Abrogé par Arrêté du 24 août 2011 - art. 7
    Modifié par Arrêté du 20 juillet 2010 - art. 2

    L'Ecole supérieure de l'éducation nationale est chargée de la conception, du pilotage et de la mise en oeuvre de la formation des personnels d'encadrement des services centraux et déconcentrés ainsi que des établissements publics relevant de l'éducation nationale. Elle a aussi pour mission de concevoir et d'organiser réflexions et échanges sur le système français d'enseignement et de formation, largement ouverts à ses partenaires, susceptibles de développer la connaissance et le rayonnement du système éducatif.

    Elle peut être opérateur de formation des personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 03/05/2003 au 27/08/2011Version en vigueur du 03 mai 2003 au 27 août 2011

    Abrogé par Arrêté du 24 août 2011 - art. 7


    Le directeur de l'Ecole supérieure de l'éducation nationale est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du directeur de l'encadrement.
    Il peut être assisté d'un adjoint et d'un secrétaire général.

  • Article 4

    Version en vigueur du 03/05/2003 au 27/08/2011Version en vigueur du 03 mai 2003 au 27 août 2011

    Abrogé par Arrêté du 24 août 2011 - art. 7


    L'Ecole supérieure de l'éducation nationale comprend :
    A. - Le département de la formation et des études, constitué par :
    - le bureau des études, des publications et des relations internationales ;
    - le bureau de la formation initiale et de l'adaptation à l'emploi ;
    - le bureau de la formation permanente et des sessions d'études ;
    B. - Le département de l'administration générale, constitué par :
    - le bureau des finances et de l'organisation ;
    - le bureau de la logistique et du service intérieur.

  • Article 5

    Version en vigueur du 03/05/2003 au 27/08/2011Version en vigueur du 03 mai 2003 au 27 août 2011

    Abrogé par Arrêté du 24 août 2011 - art. 7


    Il est institué un conseil d'orientation qui donne son avis sur les orientations générales de l'école et sur les résultats de son activité. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

  • Article 6

    Version en vigueur du 23/07/2010 au 27/08/2011Version en vigueur du 23 juillet 2010 au 27 août 2011

    Abrogé par Arrêté du 24 août 2011 - art. 7
    Modifié par Arrêté du 20 juillet 2010 - art. 3

    L'école dispose, sur les crédits inscrits au budget du ministère, de l'éducation nationale et de la recherche, des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Un contrat d'objectifs est conclu entre la direction de l'encadrement et l'école. Le directeur de l'école adresse au directeur de l'encadrement un rapport annuel sur l'ensemble de l'activité, le fonctionnement et la gestion de l'école.

  • Article 7

    Version en vigueur du 03/05/2003 au 27/08/2011Version en vigueur du 03 mai 2003 au 27 août 2011

    Abrogé par Arrêté du 24 août 2011 - art. 7


    Le directeur de l'encadrement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 avril 2003.


Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat,
Henri Plagnol