Arrêté du 7 novembre 2002 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de cotation des bovins

abrogée depuis le 08/02/2012abrogée depuis le 08 février 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 février 2012

NOR : AGRP0202426A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement n° 1208/81 modifié du Conseil du 28 avril 1981 établissant la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins ;

Vu le règlement n° 1186/90 du Conseil de l'Union européenne portant extension du champ d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins ;

Vu le règlement n° 2705/98 de la Commission du 14 décembre 1998 relatif à la détermination des prix de gros bovins constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté et au relevé de prix de certaines catégories de bovins dans la Communauté ;

Vu le règlement n° 1254/99 du Conseil de l'Union européenne portant sur l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du 28 juin 1982 relatif au siège, à la composition et aux règles de fonctionnement des commissions de cotation des gros bovins morts ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif à la pesée et à la présentation des carcasses de bovins ;

Vu l'arrêté du 14 mai 2001 relatif à la cotation des gros bovins vifs et des petits veaux vifs âgés de huit jours à trois semaines sur les marchés représentatifs ;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture en date du 26 septembre 2002,

  • Article 1

    Version en vigueur du 06/12/2002 au 08/02/2012Version en vigueur du 06 décembre 2002 au 08 février 2012

    Abrogé par Arrêté du 6 février 2012 - art. 10 (V)

    Pour les besoins de constatation des prix de marché en vif ou de cotation entrée abattoir, il est institué à l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) une Commission nationale de cotation des bovins.

  • Article 2

    Version en vigueur du 06/12/2002 au 08/02/2012Version en vigueur du 06 décembre 2002 au 08 février 2012

    Abrogé par Arrêté du 6 février 2012 - art. 10 (V)

    Cette commission nationale est compétente pour :

    - la cotation des gros bovins sur les marchés en vif ;

    - la cotation des veaux âgés de huit jours à trois semaines sur les marchés en vif ;

    - la cotation des bovins destinés à l'engraissement ;

    - la cotation des gros bovins entrée abattoir ;

    - la cotation des veaux de boucherie entrée abattoir.

    Cette commission est une instance de concertation, de contrôle et d'arbitrage chargée notamment d'évaluer le fonctionnement des commissions locales et des commissions régionales et, le cas échéant, d'en proposer les aménagements nécessaires.

    Elle se réunit au moins une fois par an sur l'initiative du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

  • Article 3

    Version en vigueur du 13/06/2006 au 08/02/2012Version en vigueur du 13 juin 2006 au 08 février 2012

    Abrogé par Arrêté du 6 février 2012 - art. 10 (V)
    Modifié par Décret n°2006-684 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 13 juin 2006

    La composition de la Commission nationale de cotation des bovins est fixée comme suit :

    1. Représentants de l'administration.

    Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales :

    Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale ou son représentant.

    Le chef du service central des enquêtes et études statistiques ou son représentant.

    Le chef du service des nouvelles des marchés.

    Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie :

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.

    Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture :

    Le directeur de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture ou son représentant.

    2. Représentants des professionnels.

    Le président de la Fédération nationale bovine ou son représentant.

    Le président de la Confédération paysanne ou son représentant.

    Le président de la Coordination rurale ou son représentant.

    Le président de la Fédération nationale de la coopération bétail et viande ou son représentant.

    Le président de la Fédération française des commerçants en bestiaux ou son représentant.

    Le président de la Fédération nationale des industries et des commerces en gros des viandes ou son représentant.

    Le président de la Fédération des marchés du bétail en vif ou son représentant.

    Le président du Syndicat de la vitellerie française.

  • Article 4

    Version en vigueur du 13/06/2006 au 08/02/2012Version en vigueur du 13 juin 2006 au 08 février 2012

    Abrogé par Arrêté du 6 février 2012 - art. 10 (V)
    Modifié par Décret n°2006-684 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 13 juin 2006

    Cette commission nationale est présidée par le directeur général des politiques économique, européenne et internationale ou son représentant.

    La commission nationale peut s'entourer de personnalités choisies en raison de leur compétence et qui siègent à titre d'experts.

  • Article 5

    Version en vigueur du 06/12/2002 au 08/02/2012Version en vigueur du 06 décembre 2002 au 08 février 2012

    Abrogé par Arrêté du 6 février 2012 - art. 10 (V)

    Les articles 7 et 8 de l'arrêté du 28 juin 1982 susvisé et l'arrêté du 23 octobre 1995 sont abrogés.

  • Article 6

    Version en vigueur du 06/12/2002 au 08/02/2012Version en vigueur du 06 décembre 2002 au 08 février 2012

    Abrogé par Arrêté du 6 février 2012 - art. 10 (V)

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur des politiques économique et internationale du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des politiques économique et internationale :

L'ingénieure en chef du génie rural, des eaux et des forêts,

M. Guittard.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

L. Valade.