- PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER. (Articles 1 à 2)
- DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES (Articles 3 à 85)
- TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 2002 (Articles 3 à 14)
- TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 15 à 85)
- I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITE. (Articles 15 à 56)
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- II. - AUTRES DISPOSITIONS. (Articles 57 à 85)
- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- Article 81
- Article 82
- Article 83
- Article 84
- Article 85
- I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITE. (Articles 15 à 56)
I. - A compter du 1er janvier 2003, la gestion et la liquidation des opérations liées à la mise en jeu de la responsabilité particulière des comptables supérieurs du Trésor dans le cadre de l'activité de collecte de l'épargne exercée par eux jusqu'au 31 décembre 2001 est assurée par l'Etat. A cette fin, les droits et obligations liés à cette responsabilité ainsi que les fonds et dépôts de garantie constitués au 31 décembre 2002 en vue de sa couverture sont transférés à cette date à l'Etat.
II. - La liquidation des opérations prévues au I intervient après mise en jeu des garanties souscrites auprès des assurances par les comptables supérieurs et après prise en charge par ces derniers, le cas échéant, d'une fraction des sommes dues, dans des conditions définies par décret.
III. - Les recettes et les dépenses correspondant à cette liquidation sont imputées sur le compte de commerce n° 904-14 "Liquidation d'établissements publics de l'Etat et d'organismes para-administratifs ou professionnels et liquidations diverses".
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.VersionsL'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2002 sont fixés ainsi qu'il suit :
(tableau non reproduit, voir JO du 31 décembre 2002, page 22070).
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.Versions
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2002, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 3 188 851 390 Euros, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.VersionsIl est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2002, des crédits s'élevant à la somme de 1 461 681 773 Euros, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B' annexé à la présente loi.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.VersionsIl est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2002, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 1 567 097 280 Euros et de 185 593 044 Euros, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.VersionsIl est annulé, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2002, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes de 882 047 047 Euros et de 707 835 047 Euros, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C' annexé à la présente loi.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.VersionsIl est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2002, des crédits s'élevant à la somme de 88 100 000 Euros.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.VersionsIl est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2002, des autorisations de programme et des crédits supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 4 650 560 000 Euros et 210 560 000 Euros.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.VersionsIl est annulé, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2002, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 321 000 000 Euros.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.Versions
Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des dépenses du compte d'avance n° 903-54 "Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes", un crédit de 1 486 000 000 Euros.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.VersionsI. - Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des dépenses du compte de prêts n° 903-17 "Prêts du Trésor à des Etats étrangers pour la consolidation de dettes envers la France", un crédit de 594 740 000 Euros.
II. - Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des dépenses du compte de prêts n° 903-05 "Prêts du Fonds de développement économique et social", un crédit de 5 000 000 Euros.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.Versions
Sont ratifiés les crédits ouverts par le décret n° 2002-1334 du 8 novembre 2002 portant ouverture de crédits à titre d'avance.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.VersionsLiens relatifsEst ajouté à l'état F, annexé à la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), le chapitre 08 "Versements au Fonds de réserve pour les retraites" du compte d'affectation spéciale n° 902-24 "Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés".
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.VersionsLiens relatifs
I. et II. - Paragraphes modificateurs.
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er juillet 2003.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.VersionsI. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2003.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.VersionsI. et II. - Paragraphes modificateurs.
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2003.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.VersionsI. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.VersionsI. et II. - Paragraphes modificateurs.
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. et II. - Paragraphes modificateurs.
III. - Les dispositions des I et II entreront en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard au 1er janvier 2005.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.VersionsLiens relatifsI. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.VersionsI. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.VersionsI. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.VersionsI. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 21 janvier 2003.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2002.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à VII. Paragraphes modificateurs.
VIII. - Les dispositions des I à V s'appliquent pour l'imposition des revenus des années 2003 et suivantes, celles du VI à compter du 1er janvier 2004 et celles du VII à compter des impositions établies au titre de 2004.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.VersionsI. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2002.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.VersionsI. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des revenus des années 2003 et suivantes, et pour les jugements intervenus à compter du 1er janvier 2000.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.VersionsI. et II. - Paragraphes modificateurs.
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.VersionsI. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions prises entre le 30 mars et le 30 juin 2002 par les chambres de métiers pour l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts aux impositions établies au titre de 2002 sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'expiration du délai prévu au premier alinéa du I de l'article 1639 A du code général des impôts.
II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les délibérations prises entre le 30 juin et le 15 octobre 2002 par les collectivités territoriales ou par leurs groupements dotés d'une fiscalité propre pour l'application des dispositions du 4° de l'article 1464 A du code général des impôts sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'expiration du délai prévu au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 37 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 193 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Loi 2002-1576 2002-12-30 Finances rectificative pour 2002 JORF 31 décembre 2002Le plafond de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'Etablissement public foncier local de la région grenobloise en application de l'article 1607 bis du code général des impôts est fixé à 6 millions d'euros.
Au titre de l'année 2003, le montant du prélèvement de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'Etablissement public foncier local de la région grenobloise devra être arrêté et notifié avant le 31 mars 2003.
VersionsLiens relatifsI. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. et II. - Paragraphes modificateurs.
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 6 janvier 2003.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.VersionsI. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2002 au cours d'un exercice clos à compter de la date de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.VersionsLiens relatifsI. et II. - Paragraphes modificateurs.
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.VersionsA. - Paragraphe modificateur.
B. - (abrogé)
C. - Sont abrogés :
- le décret n° 2000-1297 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les céréales et le riz perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;
- le décret n° 2000-1298 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;
- le décret n° 2000-1299 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur la betterave destinée à la production de sucre perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;
- le décret n° 2000-1339 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les viandes perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;
- le décret n° 2000-1340 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur le lait de vache et la crème, les laits de brebis et de chèvre perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;
- le décret n° 2000-1341 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les vins perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;
- le décret n° 2000-1342 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les fruits et légumes perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;
- le décret n° 2000-1343 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;
- le décret n° 2000-1344 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale forfaitaire au profit de l'Association nationale pour le développement agricole.
Le produit des taxes susmentionnées qui sont encore dues au 1er janvier 2004 est versé au budget général.
D. à F. - Paragraphes modificateurs.
G. - Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 820-4 du code rural, des subventions exceptionnelles pourront être attribuées, à partir du budget du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, aux organismes exerçant des missions de développement agricole en application de l'article L. 820-2 du code rural.
H. - Il est institué en 2003, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 40 millions d'euros sur l'Association nationale pour le développement agricole dont l'assiette est constituée par une fraction du produit du recouvrement et du placement des taxes parafiscales visées au C.
I. - Les dispositions du A, du B et du C entrent en vigueur au 1er janvier 2003.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.VersionsLiens relatifsI. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux avis de mise en recouvrement émis à compter du 1er janvier 2003.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.VersionsI. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.VersionsI. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002.
III. - Les dons reçus dans les conditions prévues au I et pris en compte pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 2001 sont déductibles du résultat imposable du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2002.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'action sociale et des familles.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.VersionsLiens relatifsI. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2003.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.VersionsI. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2003.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.VersionsI. à III. - Paragraphes modificateurs.
IV. - Les dispositions du B du I ne sont pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les primes versées par l'Etat après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau aux sportifs médaillés aux jeux Olympiques et Paralympiques de l'an 2002 à Salt Lake City ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.Versions
I. à III. - Paragraphes modificateurs.
IV. - Les dispositions du I, du II et du III sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du décret d'application.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner la garantie de l'Etat, dans la limite de 500 millions d'euros en principal, au capital et aux intérêts des prêts accordés à la République du Liban par l'Agence française de développement dans le cadre du programme de refinancement de la dette de cette République.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.VersionsIl est institué une commission interministérielle dont les missions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette commission effectue des contrôles portant sur les opérations cofinancées par des fonds européens, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, et exerce les mêmes pouvoirs de contrôle que ceux prévus au I de l'article 43 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier à l'égard des organismes intervenant dans la mise en oeuvre de ces fonds, notamment les collectivités territoriales, des personnes morales ou physiques qui bénéficient des fonds européens et qui mettent en oeuvre des opérations inscrites dans les programmes bénéficiant de ces fonds ainsi que des organismes par lesquels ont transité ces concours.
Le fait de faire obstacle aux contrôles de la commission est passible des sanctions prévues au III de l'article 43 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 précitée.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-Le compte spécial du Trésor n° 904-01 " Subsistances militaires ", ouvert par l'article 24 de la loi n° 43-488 du 26 août 1943 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1943, est clos au 31 décembre 2004. Au plus tard à cette date, tout ou partie des droits et obligations de l'Etat relatifs aux services d'approvisionnement du ministère de la défense sont transférés, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de la défense, à l'économat des armées. Ce transfert ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes, ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat.
II.-Paragraphe modificateur.
III.-Les agents publics appartenant aux services d'approvisionnement du ministère de la défense peuvent être mis à la disposition de l'économat des armées.
(1) Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.
(2) Ordonnance 2004-1374 du 20 décembre 2004 article 5 70° :
L'ordonnance relative à la partie législative du code de la défense abroge le second alinéa du présent article 63.
VersionsLiens relatifsI. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux contributions forfaitaires dues à compter du 1er janvier 2003.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.VersionsI. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.VersionsArticle 66 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 33 () JORF 6 février 2007
Création Loi 2002-1576 2002-12-30 Finances rectificative pour 2002 JORF 31 décembre 2002Lorsque plusieurs fonctionnaires civils ou militaires sont poursuivis devant la juridiction pénale pour les mêmes faits commis à l'occasion ou dans l'exercice de leurs fonctions, la décision par laquelle l'Etat décide de défendre l'un d'entre eux est automatiquement applicable, dans les mêmes conditions, aux autres personnes poursuivies.
VersionsI. et II. - Paragraphes modificateurs.
III. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2003. Les dispositions du II sont applicables pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2003.
IV. - Paragraphe modificateur.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.VersionsLiens relatifsArticle 68 (abrogé)
I. - Les prestations servies en application des articles 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants.
II. - Lorsque, lors de la liquidation initiale des droits directs ou à réversion, le titulaire n'a pas sa résidence effective en France, la valeur du point de base de sa prestation, telle qu'elle serait servie en France, est affectée d'un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d'achat de la France. Les parités de pouvoir d'achat du pays de résidence sont réputées être au plus égales à celles de la France. La résidence est établie au vu des frontières internationalement reconnues à la date de la publication de la présente loi.
Les parités de pouvoir d'achat sont celles publiées annuellement par l'Organisation des Nations unies ou, à défaut, sont calculées à partir des données économiques existantes.
III. - Le coefficient dont la valeur du point de pension est affectée reste constant jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la liquidation des droits effectuée en application de la présente loi. Ce coefficient, correspondant au pays de résidence du titulaire lors de la liquidation initiale des droits, est ensuite réévalué annuellement.
Le dispositif spécifique de revalorisation mentionné au II et au premier alinéa du présent III est exclusif du bénéfice de toutes les mesures catégorielles de revalorisation d'indices survenues depuis les dates d'application des textes visés au I ou à intervenir.
Le montant des prestations qui résulterait de l'application des coefficients ne peut être inférieur à celui que le titulaire d'une indemnité a perçu en vertu des dispositions mentionnées au I, majoré de 20 %.
IV. - Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV et sans préjudice des prescriptions prévues aux articles L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires et ouverture de crédits pour la mise en application de cette réforme, et L. 53 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie Législative), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999.
Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002.
V. - Les pensions d'invalidité peuvent être révisées, sur la demande des titulaires présentée postérieurement à l'entrée en vigueur du présent texte, pour aggravation des infirmités indemnisées ou pour prise en compte des infirmités nouvelles en relation avec celles déjà indemnisées.
Les demandes d'indemnisation des infirmités non rémunérées sont recevables à compter du 1er janvier 2007 dans les conditions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
VI. - Les prestations servies en application des textes visés au I peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion. L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciées à la date d'effet des dispositions visées au I pour chaque Etat concerné.
VII. - Paragraphe modificateur.
VIII. - Les bénéficiaires des prestations mentionnées au I peuvent, sur demande, en renonçant à toutes autres prétentions, y substituer une indemnité globale et forfaitaire en fonction de l'âge des intéressés et de leur situation familiale. Le droit aux soins médicaux gratuits et à l'appareillage afférent à la prestation faisant l'objet d'une indemnité globale et forfaitaire est conservé.
IX. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du II, précise les conditions dans lesquelles l'octroi des prestations mentionnées au V peut être adapté à des situations particulières et détermine les conditions d'application du VIII.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité départementale de Mayotte.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.VersionsI. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1996.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 74 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 49 () JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Création Loi 2002-1576 2002-12-30 Finances rectificative pour 2002 JORF 31 décembre 2002Par dérogation au premier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.
VersionsLiens relatifsI. - Paragraphe modificateur.
II. - Dans la limite de 15 millions d'euros, jusqu'au 31 décembre 2003, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement peut contribuer, pour les biens affectés par des inondations et coulées de boue survenues dans les communes pour lesquelles l'état de catastrophe naturelle a été constaté depuis le 31 août 2002 et ayant fait l'objet de l'indemnisation mentionnée à l'article L. 125-2 du code des assurances :
a) Au financement de l'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes ou l'Etat, de terrains et constructions à usage d'habitation ou affectés à des entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales de moins de dix salariés ;
b) Au financement des mesures de prévention mentionnées au 4° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement pour les terrains et constructions mentionnés au a ci-dessus.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent II.
III. - Dans la limite de 600 000 Euros et jusqu'au 31 décembre 2003, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné au II contribue au financement de travaux de construction de la galerie hydraulique de dérivation visant à prévenir les conséquences dommageables qui résulteraient du glissement de terrain du site de la Clapière dans la vallée de la Tinée, dans les Alpes-Maritimes.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2003.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. et II. - Paragraphes modificateurs.
III. - Pour l'application des dispositions du c du 3° du II du présent article au titre de 2003, les délibérations mentionnées au cinquième alinéa du I ter de l'article 1466 A du code général des impôts doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2003.
IV. - L'Etat compense chaque année, à compter de 2003, les pertes de recettes résultant des dispositions du c du 3° du II pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, dans les conditions prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.
V. - Paragraphe modificateur.
VI. - Pour l'application au titre de 2003 des dispositions des 2° et 3° du II, les délibérations contraires des collectivités locales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2003. Les entreprises, tenues de déclarer leurs bases d'imposition avant le 31 décembre 2002 dans les conditions prévues au a du II de l'article 1477, doivent demander, avant le 31 janvier 2003, pour chacun de leurs établissements, à bénéficier de l'exonération.
L'Etat compense chaque année, à compter de 2003, les pertes de recettes résultant des dispositions du 2° du II pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, dans les conditions prévues au III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée.
L'Etat compense chaque année, à compter de 2003, les pertes de recettes résultant des dispositions du 3° du II pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, dans les conditions prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.VersionsLiens relatifsLes emprunts contractés par l'ERAP, dans le cadre de son soutien d'actionnaire à France Télécom, bénéficient, en principal et intérêts, de la garantie de l'Etat dans la limite de 10 milliards d'euros en principal.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.VersionsI. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux condamnations prononcées à compter du 1er janvier 2003.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Nonobstant les dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre III du code général des collectivités territoriales, les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du domaine de l'Etat sont, sous réserve des adaptations prévues par les II, III et IV du présent article, applicables au domaine public compris dans la zone A du marché d'intérêt national de Paris-Rungis telle que délimitée par le décret n° 62-795 du 13 juillet 1962 relatif à la création dans la région parisienne d'un marché d'intérêt national pour le transfert, des halles centrales sur ce marché, des transactions portant sur des produits qui y seront vendus, quelle que soit la personne publique propriétaire du sol.
II. - Dans le domaine public compris dans la zone A mentionnée au I du présent article, les autorisations mentionnées à l'article L. 34-1 du code du domaine de l'Etat ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 34-4 de ce code. Par exception au troisième alinéa de l'article L. 34-1 du même code, la durée de l'autorisation ne peut excéder celle de la convention liant l'Etat à la société gestionnaire du marché d'intérêt national de Paris-Rungis.
III. - Par exception à l'article L. 34-7 du même code, les titulaires d'autorisations du domaine public compris dans la zone A mentionnée au I du présent article peuvent recourir au crédit-bail pour financer les équipements et aménagements exclusivement affectés à leur activité.
IV. - A l'expiration de la période d'autorisation d'occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier deviennent la propriété des collectivités publiques propriétaires des sols occupés.
En cas de résiliation anticipée par l'Etat de la convention le liant à la société gestionnaire du marché d'intérêt national de Paris-Rungis, l'Etat assume la totalité des conséquences financières liées à la résiliation anticipée et unilatérale des titres portant création de droits réels.
V. - Un décret précise les modalités d'application du présent article.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.VersionsLiens relatifsLa loi n° 2001-7 du 4 janvier 2001 relative au contrôle des fonds publics accordés aux entreprises est abrogée.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.VersionsLiens relatifsI. et II. - Paragraphes modificateurs.
III. - Les membres du Conseil de la politique monétaire en fonction à la date de publication de la présente loi exercent leur mandat jusqu'à son terme.
IV. - Le dividende versé par la Banque de France à l'Etat est accru à due concurrence du montant des économies résultant du I.
Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.Versions