Arrêté du 4 août 2003 fixant les règles de fonctionnement et de constitution de la commission siégeant au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie instituée par le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2012

NOR : ECOP0300120A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 50-213 du 6 février 1950 modifié portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut provisoire du corps d'agents principaux et agents de constatation ou d'assiette des services extérieurs de la direction générale des impôts ;

Vu le décret n° 61-1145 du 13 octobre 1961 modifié portant statut particulier des corps de dessinateurs du ministère des finances ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 modifié portant statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ;

Vu le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, modifié par le décret n° 98-798 du 3 septembre 1998 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu le décret n° 95-376 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des impôts ;

Vu le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects ;

Vu le décret n° 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;

Vu le décret n° 95-871 du 2 août 1995 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;

Vu le décret n° 95-872 du 2 août 1995 relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Vu le décret n° 97-510 du 21 mai 1997 fixant les dispositions statutaires applicables aux chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu le décret n° 97-511 du 21 mai 1997 relatif au statut particulier des attachés commerciaux de la direction des relations économiques extérieures et fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires de la direction des relations économiques extérieures dans ce corps ;

Vu le décret n° 98-186 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine ;

Vu le décret n° 2000-1012 du 17 octobre 2000 fixant les dispositions statutaires applicables aux techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2002-137 du 30 janvier 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 13/08/2003Version en vigueur depuis le 13 août 2003

    Pour l'ensemble des concours ou examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et donnant accès à l'un des corps d'accueil ministériels figurant en annexe du présent arrêté conformément à la liste prévue au décret du 30 janvier 2002 susvisé, est instituée une commission pour le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, en vue de reconnaître l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour s'y présenter, en application de l'article 3 du décret du 12 septembre 2001 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 16/11/2004Version en vigueur depuis le 16 novembre 2004

    Modifié par Décret n°2004-1203 du 15 novembre 2004 - art. 3 () JORF 16 novembre 2004

    Cette commission comprend :

    - un représentant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, appartenant à la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration, président ;

    Membres permanents :

    - un représentant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, appartenant à la direction générale des impôts ;

    - un représentant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, appartenant à la direction générale du Trésor et de la politique économique ;

    - une personnalité qualifiée choisie parmi les agents en fonction dans les services du ministère chargé de l'éducation nationale.

    Expert à titre consultatif :

    En tant que de besoin, à titre consultatif, un expert choisi en considération de ses compétences en matière de qualification professionnelle parmi les agents en fonction dans les services du ministère chargé du travail.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 13/08/2003Version en vigueur depuis le 13 août 2003

    Les responsables des ressources humaines de chaque direction gestionnaire du corps d'accueil concerné sont chargés de constituer les dossiers des candidats et de les présenter devant la commission en qualité de rapporteur.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 13/08/2003Version en vigueur depuis le 13 août 2003

    Les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, l'expert, sont nommés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Un membre suppléant est nommé pour chacun des membres titulaires. Le mandat des membres titulaires et suppléants court jusqu'à la dernière session du concours ou de l'examen professionnel ouvert pendant la période fixée au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée. Si un membre titulaire ou suppléant ou un expert ne peut plus assurer son mandat, il est remplacé dans les conditions fixées au présent article.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 13/08/2003Version en vigueur depuis le 13 août 2003

    Le président convoque les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, l'expert et les rapporteurs, sur proposition du service chargé de l'organisation des concours à la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration, qui assure le secrétariat de la commission, ou sur proposition de l'une des directions concernées par l'application du décret du 30 janvier 2002 susvisé. La commission statue à la majorité absolue de ses membres. En cas d'égalité de voix lors des délibérations, le président a voix prépondérante.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 13/08/2003Version en vigueur depuis le 13 août 2003

    Le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • ANNEXE

        Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

        Modifié par Décret n°2012-379 du 19 mars 2012 - art. 24

        Corps de catégorie A

        Personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts.

        Agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.

        Inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

        Chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

        Attachés commerciaux de la direction des relations économiques extérieures.

        Ingénieurs de l'industrie et des mines.

        Ingénieurs économistes de la construction.

        Traducteurs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

        Corps de catégorie B

        Contrôleurs des finances publiques.

        Contrôleurs des douanes et droits indirects.

        Contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

        Techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget.

        Dessinateurs-projeteurs du ministère des finances.

        Corps de catégorie C

        Agents de constatation ou d'assiette des impôts.

        Agents de constatation des douanes.



        Décret 2004-1261 du 25 novembre 2004 art. 12 : Dans tous les articles du même décret ainsi que dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : attaché commercial de la direction des relations économiques extérieures et attachés commerciaux de la direction des relations économiques extérieures sont respectivement remplacés par les mots : attaché économique et attachés économiques.
        Les mots : attaché commercial, attaché commercial principal, attachés commerciaux et attachés commerciaux principaux sont également respectivement remplacés par les mots : attaché économique, attaché économique principal, attachés économiques et attachés économiques principaux.
Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel,

de la modernisation et de l'administration :

L'administratrice civile,

B. Klein

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. Coural

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de directeur du personnel,

de la modernisation et de l'administration :

L'administratrice civile,

B. Klein