Décret n°2004-225 du 9 mars 2004 relatif aux horaires d'équivalence et portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail pour les agents du Conseil d'Etat exerçant des fonctions de conducteur d'automobiles.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mars 2004

NOR : JUSG0460007D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la directive 93/104/CE du Conseil de l'Union européenne du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 3 et 8 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 15 octobre 2003 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 28 octobre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 16/03/2004Version en vigueur depuis le 16 mars 2004

    Le temps de présence des agents affectés au transport du vice-président du Conseil d'Etat est de 62 h 30 par semaine. Cette durée, compte tenu du repos compensateur défini à l'article 3, est équivalente à une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 16/03/2004Version en vigueur depuis le 16 mars 2004

    Pour l'organisation du travail des agents mentionnés à l'article 1er, et par dérogation aux garanties minimales définies au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, le repos minimum quotidien est fixé à 10 h 30.

    Au cours d'une journée de travail, le temps consacré à la conduite des véhicules ne peut excéder 8 heures.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 16/03/2004Version en vigueur depuis le 16 mars 2004

    Les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient, en contrepartie des sujétions de leurs fonctions, d'un repos compensateur après chaque période hebdomadaire de travail.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 16/03/2004Version en vigueur depuis le 16 mars 2004

    Le temps de présence des autres agents du Conseil d'Etat exerçant des fonctions de conducteur d'automobiles est de 55 heures par semaine. Cette durée est équivalente à une durée hebdomadaire de travail effectif de 41 heures.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 16/03/2004Version en vigueur depuis le 16 mars 2004

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert