Arrêté du 26 septembre 2003 fixant le montant du prélèvement sur cotisations affecté à l'action sociale des caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 décembre 2003

NOR : SOCS0323774A

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Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 636-1 et D. 636-1 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1974 modifié fixant à titre transitoire les dispositions applicables à l'action sociale des caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ;

Vu l'arrêté du 3 avril 1997 fixant le montant des ressources affectées à l'action sociale des caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 23/12/2003Version en vigueur depuis le 23 décembre 2003

    Le prélèvement sur les cotisations mentionné à l'article L. 636-1 du code de la sécurité sociale affecté à l'action sociale visée aux articles 2 à 4 de l'arrêté du 31 janvier 1974 susvisé est égal, pour l'exercice 2001, à :

    161 128 287,02 F pour les caisses relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales ;

    265 427 272,73 F pour les caisses relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 23/12/2003Version en vigueur depuis le 23 décembre 2003

    Le prélèvement sur les cotisations mentionné à l'article L. 636-1 du code de la sécurité sociale affecté à l'action sociale visée à l'article 5 de l'arrêté du 31 janvier 1974 susvisé est égal, pour l'exercice 2001, à :

    25 339 140,97 F pour les caisses relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales ;

    3 364 364,47 F pour les caisses relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 23/12/2003Version en vigueur depuis le 23 décembre 2003

    Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

D. Libault

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Carayon

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur

des entreprises commerciales,

artisanales et de service :

Le sous-directeur,

R. Maccari