Arrêté du 4 juillet 2003 relatif aux modalités de mise en oeuvre du compte épargne-temps dans les services du Premier ministre.

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 2003

NOR : PRMX0306507A

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Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 5 décembre 2002,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/07/2003Version en vigueur depuis le 08 juillet 2003

    En application de l'article 1er du décret du 29 avril 2002 susvisé, un compte épargne-temps est ouvert au bénéfice des agents des services du Premier ministre qui en font la demande. La date d'ouverture effective est le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle la demande d'ouverture parvient au service gestionnaire, dans le cas où cette demande est recevable.

    L'administration informe l'agent de l'issue de sa demande.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/07/2003Version en vigueur depuis le 08 juillet 2003

    Le compte épargne-temps est alimenté à l'initiative de l'agent, qui formule par écrit ses demandes d'opération de crédit. Le crédit ne peut être inférieur à un jour.

    L'administration réalise annuellement les opérations de crédit, à la date du 31 décembre.

    L'état des opérations effectuées et du nombre de jours épargnés sur le compte épargne-temps est porté à la connaissance de l'agent par lettre ou notification électronique adressée à l'agent.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 08/07/2003Version en vigueur depuis le 08 juillet 2003

    L'agent qui demande à bénéficier de tout ou partie de son compte épargne-temps doit en informer son service un mois au moins avant la date prévue de son congé si l'épargne utilisée pour celui-ci est inférieure ou égale à 110 jours ouvrés. Ce délai est porté à deux mois si l'épargne utilisée pour le congé est supérieure à 110 jours ouvrés.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 08/07/2003Version en vigueur depuis le 08 juillet 2003

    L'agent est informé de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de clôture du compte dans un délai au moins égal à la somme de ses congés plus un mois.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 08/07/2003Version en vigueur depuis le 08 juillet 2003

    Le secrétaire général du Gouvernement, le secrétaire général de la défense nationale, le commissaire au Plan et le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

L. de Jekhowsky

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye