Arrêté du 2 juillet 2003 relatif aux vacations susceptibles d'être versées aux présidents, membres et experts de certaines instances siégeant auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou dont elle assure le secrétariat

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2003

NOR : SANG0322250A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 5311-1 et L. 5311-2 ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment de l'article L. 165-1 ;

Vu le décret n° 2003-633 du 2 juillet 2003 relatif aux vacations susceptibles d'être versées aux présidents, membres et experts de certaines instances siégeant auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou dont elle assure le secrétariat,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 09/07/2003Version en vigueur depuis le 09 juillet 2003

    Le taux des vacations allouées, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 2 juillet 2003 susvisé, aux présidents de conseils, de commissions et groupes d'experts, mentionnés à l'article 2 du même décret, est fixé à 67 Euros. Le nombre maximal de vacations pouvant être accordé annuellement est fixé à cent quarante-quatre par personne.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 09/07/2003Version en vigueur depuis le 09 juillet 2003

    Le taux des vacations allouées, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 2 juillet 2003 susvisé, aux membres, experts ou rapporteurs extérieurs des conseils, commissions ou groupes d'experts, mentionnés à l'article 2 du même décret, ainsi que leurs groupes de travail est fixé à quinze fois la valeur conventionnelle de la lettre clé C par demi-journée de présence. Cette valeur est appréciée à la date de réalisation des vacations. Le nombre maximal de vacations pouvant être accordé annuellement est fixé à vingt-deux vacations par personne.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 09/07/2003Version en vigueur depuis le 09 juillet 2003

    Le taux des vacations allouées, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 2 juillet 2003 susvisé, aux membres, experts ou rapporteurs extérieurs des conseils, commissions et groupes d'experts, mentionnés à l'article 2 du même décret, en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent pour l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, est fixé à 67 Euros. Le nombre maximal de vacations pouvant être accordé annuellement est fixé à soixante-dix par personne.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 09/07/2003Version en vigueur depuis le 09 juillet 2003

    Le directeur général de la santé, le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert