Décret n°2002-1213 du 24 septembre 2002 relatif à la répartition de l'enveloppe de flexibilité nationale octroyée au titre des bovins pour la campagne 2002

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2002

NOR : AGRP0201721D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, modifié par les règlements (CE) n° 1455/2001 du 25 juin 2001 et n° 1512/2001 du 23 juillet 2001 ;

Vu le règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes, modifié par le règlement (CE) n° 1042/2000 de la Commission du 18 mai 2000,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/10/2002Version en vigueur depuis le 01 octobre 2002

    En application de la section 2 du chapitre 1er du titre Ier du règlement (CE) n° 1254/1999 du 17 mai 1999 susvisé, trois paiements supplémentaires décrits aux articles 2 à 4 sont octroyés pour l'année 2002 au titre de l'enveloppe de flexibilité nationale.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/10/2002Version en vigueur depuis le 01 octobre 2002

    Le complément de prime à l'abattage pour les femelles est octroyé pour les femelles d'au moins huit mois à la date de l'abattage ou de l'exportation, quelle que soit leur race, abattues dans l'Union européenne ou exportées vers un pays tiers.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/10/2002Version en vigueur depuis le 01 octobre 2002

    Le complément de prime à l'abattage pour les génisses est octroyé au titre des femelles d'au moins huit mois n'ayant jamais vêlé, de race éligible à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA), abattues dans l'Union européenne ou exportées vers un pays tiers.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/10/2002Version en vigueur depuis le 01 octobre 2002

    Le complément de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA) est octroyé pour les troupeaux produisant des veaux, conformément au cahier des charges label rouge, et ce dans la limite du nombre de vaches de l'exploitation, primées au titre de la PMTVA, et du nombre de veaux labellisables commercialisés pendant l'année 2001. Les labels retenus sont les suivants : veaux sous la mère, veau fermier du Limousin Blason Prestige, veau del Païs, veau de l'Aveyron et du Segala, veaux des monts du Velay-Forez.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/10/2002Version en vigueur depuis le 01 octobre 2002

    Les niveaux de ces trois compléments sont définis par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/10/2002Version en vigueur depuis le 01 octobre 2002

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Francis Mer.

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert.