Arrêté du 26 avril 2002 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale

abrogée depuis le 30/01/2012abrogée depuis le 30 janvier 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 janvier 2012

NOR : MENA0201090A

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Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, modifié notamment par le décret n° 2002-133 du 1er février 2002 et par le décret n° 2002-438 du 29 mars 2002 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu l'arrêté du 1er février 2002 fixant la liste des branches d'activité professionnelle et des emplois types dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu l'arrêté du 15 mars 2002 fixant les règles de composition du jury d'admissibilité et du jury d'admission des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation de catégorie A du ministère de l'éducation nationale,
Arrêtent :

    • Article 1

      Version en vigueur du 13/09/2007 au 30/01/2012Version en vigueur du 13 septembre 2007 au 30 janvier 2012

      Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)
      Modifié par Arrêté du 30 juillet 2007 - art. 2, v. init.

      Les concours de recrutement des ingénieurs et des personnels techniques de recherche et de formation prévus au titre II du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont organisés par branche d'activité professionnelle et emploi type conformément aux dispositions de l'article 126 dudit décret.
      Toutefois, en application du même article, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.

    • Article 2

      Version en vigueur du 04/05/2002 au 30/01/2012Version en vigueur du 04 mai 2002 au 30 janvier 2012

      Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)


      Les arrêtés d'ouverture des concours publiés au Journal officiel de la République française fixent, pour chaque concours, le nombre de postes offerts au recrutement.
      La répartition éventuelle entre établissements d'affectation des postes offerts aux concours est fixée conformément aux dispositions de l'article 127 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

    • Article 3

      Version en vigueur du 21/01/2010 au 30/01/2012Version en vigueur du 21 janvier 2010 au 30 janvier 2012

      Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)
      Modifié par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 1

      Pour chaque concours de recrutement dans les corps classés en catégorie A, le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les dates d'ouverture et de clôture du registre des inscriptions, arrête la date et le lieu de déroulement des épreuves, assure la publicité du concours, est chargé de l'examen des dossiers de candidature, arrête la liste des candidats inscrits ainsi que la liste des candidats admis à concourir et est chargé du déroulement de la phase d'admissibilité.

      Le président, le directeur ou le responsable de l'établissement dans lequel le ou les emplois sont à pourvoir est chargé du déroulement de la phase d'admission.

    • Article 4

      Version en vigueur du 21/01/2010 au 30/01/2012Version en vigueur du 21 janvier 2010 au 30 janvier 2012

      Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)
      Modifié par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 2

      Chaque concours de recrutement dans les corps classés en catégorie B et C est organisé, dans le cadre de zones géographiques fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, par un établissement de cette zone.

      Pour chaque concours de recrutement, le président, le directeur ou le responsable de cet établissement fixe les dates d'ouverture et de clôture du registre des inscriptions, arrête la date et le lieu de déroulement des épreuves, assure la publicité du concours, est chargé de l'examen des dossiers de candidature, arrête la liste des candidats inscrits ainsi que la liste des candidats admis à concourir et est chargé du déroulement des épreuves.

      Les concours de recrutement dans les mêmes corps, nature, branche d'activité professionnelle et emploi type, ouverts dans le cadre de zones géographiques différentes, peuvent toutefois faire l'objet d'une organisation en commun. Dans ce cas, les opérations prévues au deuxième alinéa du présent article sont assurées par le président, le directeur ou le responsable de l'établissement désigné par décision conjointe des autorités chargées de la direction des établissements concernés.

    • Article 5

      Version en vigueur du 21/01/2010 au 30/01/2012Version en vigueur du 21 janvier 2010 au 30 janvier 2012

      Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)
      Modifié par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 3

      Pour la phase d'admissibilité de chaque concours de recrutement dans les corps classés en catégorie A, le jury est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il établit au niveau national, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Pour la phase d'admission, le jury est nommé par le président, le directeur ou le responsable de l'établissement. Il établit la liste des candidats proposés à l'admission.

      Pour chaque concours de recrutement dans les corps classés en catégorie B et C, le jury est nommé par le président, le directeur ou le responsable de l'établissement chargé du déroulement de ces concours. Il arrête la liste des candidats admissibles ainsi que la liste des candidats admis. En cas d'organisation commune d'un concours, le jury arrête, pour chaque zone géographique concernée, la liste des candidats admissibles et la liste des candidats admis.

      • Article 7

        Version en vigueur du 04/05/2002 au 30/01/2012Version en vigueur du 04 mai 2002 au 30 janvier 2012

        Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)


        La phase d'admissibilité comporte une ou plusieurs épreuves notées de 0 à 20 et affectées de coefficients.

      • Article 8

        Version en vigueur du 13/09/2007 au 30/01/2012Version en vigueur du 13 septembre 2007 au 30 janvier 2012

        Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)
        Modifié par Arrêté du 30 juillet 2007 - art. 6, v. init.

        La phase d'admission est constituée d'une ou plusieurs épreuves notées de 0 à 20 et affectées de coefficients. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admission avant l'application du coefficient s'y rapportant est éliminatoire.
        A l'issue de la phase d'admission, le jury prévu à l'article 5 du présent arrêté établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction du total des points obtenus par les candidats à l'ensemble des épreuves, après application des coefficients correspondants.
        Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues :
        1° Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs : à l'épreuve d'entretien avec le jury ;
        2° Pour le recrutement des techniciens de recherche et de formation : à l'épreuve orale d'admission ;
        3° Pour le recrutement des adjoints techniques de recherche et de formation : à l'épreuve professionnelle d'admission.

      • Article 9

        Version en vigueur du 13/09/2007 au 30/01/2012Version en vigueur du 13 septembre 2007 au 30 janvier 2012

        Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)
        Modifié par Arrêté du 30 juillet 2007 - art. 7, v. init.

        Des arrêtés des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la fonction publique définissent, par branche d'activité professionnelle et emploi type, le programme :
        1° De l'épreuve d'admissibilité des concours d'accès aux corps des assistants ingénieurs, des techniciens de recherche et de formation et des adjoints techniques de recherche et de formation ;
        2° De l'épreuve professionnelle d'admission des concours d'accès aux corps des techniciens de recherche et de formation et des adjoints techniques de recherche et de formation.

      • Article 10

        Version en vigueur du 04/05/2002 au 13/09/2007Version en vigueur du 04 mai 2002 au 13 septembre 2007

        Abrogé par Arrêté du 30 juillet 2007 - art. 8, v. init.


        Les candidats font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, les options qu'ils ont choisies pour les épreuves qui en comportent.

          • Article 11

            Version en vigueur du 04/05/2002 au 30/01/2012Version en vigueur du 04 mai 2002 au 30 janvier 2012

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)


            La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'admissibilité d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, les attestations de ses diplômes et titres et la présentation de ses travaux.
            Cette étude de dossier doit notamment permettre d'évaluer le niveau des connaissances et des compétences requises pour remplir les fonctions d'ingénieur de recherche telles qu'elles sont définies à l'article 11 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
            Elle est affectée du coefficient 4.

          • Article 12

            Version en vigueur du 04/05/2002 au 30/01/2012Version en vigueur du 04 mai 2002 au 30 janvier 2012

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)


            La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury d'admission des candidats déclarés admissibles.
            Cet entretien doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées.
            Sa durée est fixée à trente minutes. L'épreuve est affectée du coefficient 5.

          • Article 13

            Version en vigueur du 04/05/2002 au 30/01/2012Version en vigueur du 04 mai 2002 au 30 janvier 2012

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)


            La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'admissibilité d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, les attestations de ses diplômes et titres et la présentation de ses travaux.
            Cette étude de dossier doit notamment permettre d'évaluer le niveau des connaissances et des compétences requises pour remplir les fonctions d'ingénieur d'études telles qu'elles sont définies à l'article 24 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
            Elle est affectée du coefficient 4.

          • Article 14

            Version en vigueur du 04/05/2002 au 30/01/2012Version en vigueur du 04 mai 2002 au 30 janvier 2012

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)


            La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury d'admission des candidats déclarés admissibles.
            Cet entretien doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées.
            Sa durée est fixée à trente minutes. L'épreuve est affectée du coefficient 5.

          • Article 15

            Version en vigueur du 04/05/2002 au 30/01/2012Version en vigueur du 04 mai 2002 au 30 janvier 2012

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)


            La phase d'admissibilité consiste en l'étude d'un dossier technique constitué par le jury d'admissibilité sur un sujet relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi à pourvoir, puis en la rédaction, à partir de ce dossier, d'une note comportant l'analyse du problème posé et la présentation argumentée des propositions formulées en réponse à celui-ci.
            Cette épreuve doit notamment permettre d'évaluer les aptitudes professionnelles des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite ainsi que leur capacité à remplir les fonctions d'assistant ingénieur telles qu'elles sont définies à l'article 33 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
            Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 4.

          • Article 16

            Version en vigueur du 04/05/2002 au 30/01/2012Version en vigueur du 04 mai 2002 au 30 janvier 2012

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)


            La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury d'admission des candidats déclarés admissibles à partir d'un texte ou d'une question tirée au sort par le candidat.
            Cet entretien doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées.
            Sa durée est fixée à trente minutes. Elle est affectée du coefficient 5.
            Selon l'emploi type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, le jury d'admission peut prévoir que cette épreuve comporte, en plus de l'audition, l'examen d'un travail pratique exécuté par le candidat. Dans ce cas, la durée totale de l'épreuve est portée à une heure, non compris le temps consacré à la préparation et à l'exécution dudit travail fixé par le jury.

          • Article 17

            Version en vigueur du 04/05/2002 au 30/01/2012Version en vigueur du 04 mai 2002 au 30 janvier 2012

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)


            La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite destinée à permettre de vérifier chez les candidats les connaissances requises pour l'exercice de l'emploi postulé.
            Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 3.

          • Article 18

            Version en vigueur du 04/05/2002 au 30/01/2012Version en vigueur du 04 mai 2002 au 30 janvier 2012

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)


            La phase d'admission comprend une épreuve professionnelle et une épreuve orale.
            1° Epreuve professionnelle :
            Elle consiste en un travail pratique ou des travaux pratiques relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi ou aux emplois à pourvoir. Cette épreuve doit permettre d'apprécier l'aptitude des candidats à exercer les fonctions postulées ;
            La durée de l'examen par le jury du travail ou des travaux réalisés est fixée à trente minutes par candidat, non compris le temps consacré à la préparation et à l'exécution dudit travail ou desdits travaux fixé par le jury. Cette épreuve est affectée du coefficient 3.
            2° Epreuve orale :
            Elle consiste en un entretien des candidats avec le jury. Elle doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et l'aptitude des candidats à exercer les fonctions postulées ;
            Sa durée est fixée à trente minutes. Elle est affectée du coefficient 3.

          • Article 19

            Version en vigueur du 04/05/2002 au 30/01/2012Version en vigueur du 04 mai 2002 au 30 janvier 2012

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)


            La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite qui doit permettre de vérifier chez les candidats les connaissances requises pour l'exercice de l'emploi postulé.
            Sa durée est fixée à deux heures. Elle est affectée du coefficient 3.

          • Article 20

            Version en vigueur du 04/05/2002 au 30/01/2012Version en vigueur du 04 mai 2002 au 30 janvier 2012

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)


            La phase d'admission comprend une épreuve professionnelle suivie d'une épreuve orale.
            1° Epreuve professionnelle :
            Elle consiste en un travail pratique relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi ou aux emplois à pourvoir et réalisé en présence du jury. Celui-ci peut être amené à poser des questions aux candidats pendant l'exécution dudit travail ;
            Cette épreuve doit permettre d'apprécier la qualification et les connaissances professionnelles des candidats ;
            La durée de l'épreuve est laissée, pour chaque emploi type, à l'appréciation du jury. Elle ne doit pas excéder une heure trente minutes, y compris le temps consacré à la préparation et à l'exécution du travail demandé. Cette épreuve est affectée du coefficient 3.
            2° Epreuve orale :
            Elle consiste en un entretien des candidats avec le jury. Cet entretien, qui peut comporter des questions techniques sur l'exécution de l'épreuve professionnelle et des questions d'ordre plus général, doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion des candidats et leur aptitude à exercer les fonctions postulées ;
            Sa durée est fixée à vingt minutes. Elle est affectée du coefficient 3.

          • Article 21

            Version en vigueur du 04/05/2002 au 13/09/2007Version en vigueur du 04 mai 2002 au 13 septembre 2007

            Abrogé par Arrêté du 30 juillet 2007 - art. 9, v. init.


            La phase d'admissibilité comporte une épreuve professionnelle qui consiste soit en un questionnaire à choix multiple, soit un travail pratique relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi ou aux emplois à pourvoir, soit une combinaison de ces deux formules.
            Cette épreuve doit permettre d'apprécier la façon dont se comportent les candidats face aux travaux qui leur sont demandés.
            Dans les trois cas, sa durée est fixée à trente minutes, y compris le temps consacré à la préparation et à l'exécution du travail éventuellement demandé. Elle est affectée du coefficient 3.

          • Article 22

            Version en vigueur du 04/05/2002 au 13/07/2007Version en vigueur du 04 mai 2002 au 13 juillet 2007

            Abrogé par Arrêté du 30 juillet 2007 - art. 9, v. init.


            La phase d'admission consiste en un entretien des candidats avec le jury. Cet entretien doit permettre d'apprécier l'aptitude des candidats à exercer les fonctions postulées.
            Sa durée est fixée à vingt minutes. L'épreuve est affectée du coefficient 4.

          • Article 23

            Version en vigueur du 04/05/2002 au 13/09/2007Version en vigueur du 04 mai 2002 au 13 septembre 2007

            Abrogé par Arrêté du 30 juillet 2007 - art. 9, v. init.


            La phase d'admissibilité du premier concours de recrutement des chargés d'administration de recherche et de formation comporte les trois épreuves écrites suivantes :
            Epreuve n° 1 :
            Composition portant sur les problèmes politiques, économiques, sociaux, culturels contemporains et leurs rapports avec la recherche scientifique et l'enseignement supérieur ;
            Cette épreuve doit permettre d'apprécier la culture du candidat, ses aptitudes d'analyse et de synthèse ainsi que ses qualités d'expression écrite ;
            Sa durée est fixée à quatre heures. Elle est affectée du coefficient 4.
            Epreuve n° 2 :
            Etude d'un dossier technique présentant des aspects administratifs et financiers en relation avec les problèmes de la recherche ou de l'enseignement supérieur, puis rédaction, à partir de ce dossier, d'une note comprenant une analyse du problème posé et la présentation argumentée des propositions formulées en réponse à celui-ci ;
            Sa durée est fixée à quatre heures. Elle est affectée du coefficient 4.
            Epreuve n° 3 :
            Composition portant, au choix du candidat, sur l'une des trois options suivantes :
            Option A : institutions politiques et droit administratif ;
            Option B : économie et finances publiques ;
            Option C : méthodes de gestion administrative et économique.
            Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 3.

          • Article 24

            Version en vigueur du 04/05/2002 au 13/09/2007Version en vigueur du 04 mai 2002 au 13 septembre 2007

            Abrogé par Arrêté du 30 juillet 2007 - art. 9, v. init.


            La phase d'admission comporte les deux épreuves orales suivantes :
            Epreuve n° 1 :
            Après une préparation de trente minutes, discussion avec le jury, à partir d'un exposé liminaire du candidat d'une durée maximale de dix minutes, sur un texte relatif aux problèmes de la recherche scientifique ou de l'enseignement supérieur tiré au sort par le candidat ;
            Sa durée est fixée à trente minutes, y compris le temps consacré à l'exposé liminaire du candidat. Elle est affectée du coefficient 4.
            Epreuve n° 2 :
            Après une préparation de quinze minutes, interrogation sur une question tirée au sort par le candidat portant, selon le choix de celui-ci, soit sur l'organisation et l'administration de la recherche et de l'enseignement supérieur, soit sur l'une des options non choisies à l'épreuve d'admissibilité n° 3 ;
            Sa durée est fixée à quinze minutes. Elle est affectée du coefficient 3.

          • Article 25

            Version en vigueur du 04/05/2002 au 13/09/2007Version en vigueur du 04 mai 2002 au 13 septembre 2007

            Abrogé par Arrêté du 30 juillet 2007 - art. 9, v. init.


            La phase d'admissibilité du second concours de recrutement des chargés d'administration de recherche et de formation comporte les trois épreuves écrites suivantes :
            Epreuve n° 1 :
            Etude d'un dossier technique présentant, selon le choix du candidat, des aspects administratifs ou financiers et relatifs aux problèmes de la recherche scientifique ou de l'enseignement supérieur, puis rédaction, à partir de ce dossier, d'une note comprenant une analyse du problème posé et des propositions de solutions ;
            Sa durée est fixée à quatre heures. Elle est affectée du coefficient 4.
            Epreuve n° 2 :
            Résumé en un nombre maximal de mots fixé par le jury d'un ou plusieurs textes, ou d'un débat contradictoire, ou d'un dossier ;
            Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 3.
            Epreuve n° 3 :
            Composition à option portant, selon le choix du candidat, sur les institutions politiques et le droit administratif, ou sur le droit budgétaire et la comptabilité publique ;
            Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 3.

          • Article 26

            Version en vigueur du 04/05/2002 au 13/09/2007Version en vigueur du 04 mai 2002 au 13 septembre 2007


            La phase d'admission comporte les deux épreuves orales suivantes :
            Epreuve n° 1 :
            Après une préparation de trente minutes, discussion avec le jury, à partir d'un exposé liminaire du candidat d'une durée maximale de dix minutes, sur un texte relatif à la recherche scientifique ou à l'enseignement supérieur tiré au sort par le candidat ;
            Sa durée est fixée à trente minutes, y compris le temps consacré à l'exposé liminaire du candidat. Elle est affectée du coefficient 4.
            Epreuve n° 2 :
            Interrogation, après une préparation de quinze minutes, sur une question tirée au sort par le candidat portant, selon le choix de celui-ci, sur des notions de droit budgétaire et de comptabilité publique, ou sur des notions de droit administratif ;
            Sa durée est fixée à quinze minutes. Elle est affectée du coefficient 2.

          • Article 27

            Version en vigueur du 04/05/2002 au 13/09/2007Version en vigueur du 04 mai 2002 au 13 septembre 2007

            Abrogé par Arrêté du 30 juillet 2007 - art. 9, v. init.


            La phase d'admissibilité comporte les trois épreuves écrites suivantes :
            Epreuve n° 1 :
            Composition sur un sujet d'ordre général relatif à l'évolution politique, sociale et culturelle de la France et du monde au xxe siècle ;
            Sa durée est fixée à quatre heures. Elle est affectée du coefficient 4.
            Epreuve n° 2 :
            Résumé en un nombre maximal de mots fixé par le jury d'un texte, d'un débat contradictoire ou d'un dossier ;
            Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 3.
            Epreuve n° 3 :
            Composition portant, au choix du candidat, sur l'une des deux options suivantes :
            Option A : institutions politiques et droit administratif ;
            Option B : finances publiques.
            Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 3.

          • Article 28

            Version en vigueur du 04/05/2002 au 13/09/2007Version en vigueur du 04 mai 2002 au 13 septembre 2007

            Abrogé par Arrêté du 30 juillet 2007 - art. 9, v. init.


            La phase d'admission comporte les deux épreuves orales suivantes :
            Epreuve n° 1 :
            Après une préparation de vingt minutes, conversation avec le jury à partir d'un texte de portée générale tiré au sort par le candidat ;
            Sa durée est fixée à vingt minutes. Elle est affectée du coefficient 4.
            Epreuve n° 2 :
            Après une préparation de vingt minutes, interrogation sur deux questions tirées au sort par le candidat portant l'une sur l'option non choisie à l'épreuve n° 3, l'autre sur l'une des deux options suivantes :
            Option A : organisation de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
            Option B : méthodes de gestion administrative.
            Sa durée est fixée à vingt minutes. Elle est affectée du coefficient 4.

          • Article 29

            Version en vigueur du 04/05/2002 au 13/09/2007Version en vigueur du 04 mai 2002 au 13 septembre 2007

            Abrogé par Arrêté du 30 juillet 2007 - art. 9, v. init.


            La phase d'admissibilité comporte les deux épreuves écrites suivantes :
            Epreuve n° 1 :
            Exposé sur un sujet d'ordre général portant sur les grands problèmes de la France contemporaine ou relatif à la recherche scientifique ou à l'enseignement supérieur ;
            Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 4.
            Epreuve n° 2 :
            Epreuve portant, au choix du candidat, sur l'une des deux options suivantes :
            Option A : résumé en un nombre maximal de mots fixé par le jury d'un ou de plusieurs documents de caractère administratif ;
            Option B : comptabilité : étude d'un cas concret à partir d'un dossier.
            Sa durée est fixée à deux heures trente minutes. Elle est affectée du coefficient 3.

          • Article 30

            Version en vigueur du 04/05/2002 au 13/09/2007Version en vigueur du 04 mai 2002 au 13 septembre 2007

            Abrogé par Arrêté du 30 juillet 2007 - art. 9, v. init.


            La phase d'admission comporte les deux épreuves orales suivantes :
            Epreuve n° 1 :
            Après une préparation de quinze minutes, conversation avec le jury à partir d'un texte relatif à la recherche scientifique ou à l'enseignement supérieur tiré au sort par le candidat ;
            Cette épreuve doit permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat ;
            Sa durée est fixée à quinze minutes. Elle est affectée du coefficient 2.
            Epreuve n° 2 :
            Après une préparation de quinze minutes, interrogation sur une question tirée au sort par le candidat portant, selon le choix de celui-ci, sur l'une des trois options suivantes :
            Option A : histoire contemporaine et géographie humaine et économique de la France ;
            Option B : économie ;
            Option C : organisation administrative de la France, notions juridiques et financières.
            Sa durée est fixée à quinze minutes. Elle est affectée du coefficient 2.

          • Article 31

            Version en vigueur du 04/05/2002 au 13/09/2007Version en vigueur du 04 mai 2002 au 13 septembre 2007

            Abrogé par Arrêté du 30 juillet 2007 - art. 9, v. init.


            La phase d'admissibilité consiste, à partir d'un texte remis aux candidats, en des questions portant sur la compréhension du texte et en l'explication d'une ou de plusieurs expressions de ce texte.
            Sa durée est fixée à une heure trente minutes. Elle est affectée du coefficient 3.

          • Article 32

            Version en vigueur du 04/05/2002 au 13/09/2007Version en vigueur du 04 mai 2002 au 13 septembre 2007

            Abrogé par Arrêté du 30 juillet 2007 - art. 9, v. init.


            La phase d'admission comporte les deux épreuves écrites suivantes :
            Epreuve n° 1 :
            Résolution d'un cas pratique portant sur un problème d'organisation des tâches ou de représentation de données ayant un caractère soit administratif, soit financier et comptable ;
            Sa durée est fixée à une heure trente minutes. Elle est affectée du coefficient 2.
            Epreuve n° 2 :
            Au choix du candidat, soit :
            Option A : épreuve écrite consistant en courts exercices destinés à évaluer les capacités du candidat en vocabulaire, orthographe et grammaire. Sa durée est fixée à une heure. Elle est affectée du coefficient 2 ;
            Option B : exercice de mathématiques appliquées : réalisation d'un tableau ou d'un graphique à partir de données fournies ou de résultats de calculs arithmétiques simples. Sa durée est fixée à une heure trente minutes. Elle est affectée du coefficient 2.

          • Article 33

            Version en vigueur du 04/05/2002 au 13/09/2007Version en vigueur du 04 mai 2002 au 13 septembre 2007

            Abrogé par Arrêté du 30 juillet 2007 - art. 9, v. init.


            La phase d'admissibilité consiste en une épreuve écrite sous forme d'un questionnaire à choix multiple, destinée à vérifier, d'une part, les connaissances de base des candidats en matière d'orthographe, de grammaire, de vocabulaire et de calcul et, d'autre part, leurs capacités à suivre un raisonnement logique.
            Sa durée est fixée à une heure trente minutes. Elle est affectée du coefficient 3.

          • Article 34

            Version en vigueur du 04/05/2002 au 13/09/2007Version en vigueur du 04 mai 2002 au 13 septembre 2007

            Abrogé par Arrêté du 30 juillet 2007 - art. 9, v. init.


            La phase d'admission comporte les deux épreuves suivantes :
            Epreuve n° 1 :
            Entretien avec le jury destiné à vérifier l'aptitude du candidat à exercer les tâches administratives qui lui seront confiées ;
            Sa durée est fixée à dix minutes. Elle est affectée du coefficient 3.
            Epreuve n° 2 :
            Epreuve destinée à vérifier l'aptitude du candidat à l'utilisation du clavier, exclusive de toute réalisation de tableaux, et consistant à transcrire un texte administratif, manuscrit ou dactylographié, d'une longueur maximale de cent mots et pouvant comporter quelques annotations. Le jury peut demander aux candidats d'exécuter des opérations simples permettant de remanier la présentation du texte ;
            Sa durée est fixée à trente minutes. Elle est affectée du coefficient 2 ;
            Le type de matériel informatique et les logiciels de traitement de texte proposés aux candidats sont précisés par l'autorité organisatrice du concours lors des inscriptions.

    • Article 35

      Version en vigueur du 13/09/2007 au 30/01/2012Version en vigueur du 13 septembre 2007 au 30 janvier 2012

      Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)
      Modifié par Arrêté du 30 juillet 2007 - art. 10, v. init.

      Les concours internes de recrutement des ingénieurs et des personnels techniques de recherche et de formation comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission dont les épreuves sont notées de 0 à 20 et affectées de coefficients. Toute note inférieure à 5 sur 20 à la phase d'admission avant l'application du coefficient s'y rapportant est éliminatoire.

    • Article 37

      Version en vigueur du 13/09/2007 au 30/01/2012Version en vigueur du 13 septembre 2007 au 30 janvier 2012

      Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)
      Modifié par Arrêté du 30 juillet 2007 - art. 11, v. init.

      La phase d'admission consiste en une audition par le jury prévu à l'article 5 du présent arrêté des candidats admissibles, portant, d'une part, sur leurs connaissances générales et, d'autre part, sur leurs connaissances techniques et, le cas échéant, administratives relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours ou relevant de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelle, en cas d'organisation du concours par regroupement de branches d'activité professionnelle, au titre desquelles les emplois sont mis au concours.


      La durée de cette audition est fixée à trente minutes pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études et à vingt minutes pour l'accès aux autres corps de personnels techniques de recherche et de formation prévus par le décret du 31 décembre 1985 susvisé.
      Cette audition est affectée du coefficient 4.

    • Article 38

      Version en vigueur du 04/05/2002 au 30/01/2012Version en vigueur du 04 mai 2002 au 30 janvier 2012

      Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)


      A l'issue de la phase d'admission, le jury prévu à l'article 5 du présent arrêté établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction du total des points obtenus par les candidats à l'ensemble des épreuves, après application des coefficients correspondants.
      Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'audition.

      • Article 40

        Version en vigueur du 04/05/2002 au 30/01/2012Version en vigueur du 04 mai 2002 au 30 janvier 2012

        Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)


        La phase d'admissibilité comporte une épreuve notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient.

      • Article 41

        Version en vigueur du 04/05/2002 au 30/01/2012Version en vigueur du 04 mai 2002 au 30 janvier 2012

        Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)


        La phase d'admission comprend plusieurs épreuves notées de 0 à 20 et affectées de coefficients. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admission avant l'application du coefficient s'y rapportant est éliminatoire.
        A l'issue de la phase d'admission, le jury d'admission prévu à l'article 5 du présent arrêté établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction du nombre total des points obtenus par les candidats à l'ensemble des épreuves après application des coefficients correspondants.
        Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à la première épreuve d'admission.

        • Article 42

          Version en vigueur du 04/05/2002 au 30/01/2012Version en vigueur du 04 mai 2002 au 30 janvier 2012

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)


          La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'admissibilité d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, les attestations de ses diplômes et titres et, lorsqu'il y a lieu, la présentation de ses travaux.
          Cette étude de dossier doit notamment permettre d'évaluer le niveau des connaissances et des compétences requises pour remplir les fonctions d'ingénieur d'études telles qu'elles sont définies à l'article 24 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
          Elle est affectée du coefficient 4.

        • Article 43

          Version en vigueur du 04/05/2002 au 30/01/2012Version en vigueur du 04 mai 2002 au 30 janvier 2012

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)


          La phase d'admission comporte les deux épreuves ci-après :
          1° Un entretien avec le jury d'admission ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et portant ensuite sur ses connaissances en matière de culture générale. Cet entretien vise à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat ainsi que ses motivations professionnelles.
          Sa durée est fixée à trente minutes. L'épreuve est affectée du coefficient 3 ;
          2° Une conversation avec le jury d'admission permettant d'évaluer les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées.
          Sa durée est fixée à trente minutes. Elle est affectée du coefficient 2.

        • Article 44

          Version en vigueur du 04/05/2002 au 30/01/2012Version en vigueur du 04 mai 2002 au 30 janvier 2012

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)


          La phase d'admissibilité consiste en l'étude d'un dossier technique constitué par le jury d'admissibilité sur un sujet relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi à pourvoir, puis en la rédaction, à partir de ce dossier, d'une note comportant l'analyse du problème posé et la présentation argumentée des propositions formulées en réponse à celui-ci.
          Cette épreuve doit notamment permettre d'évaluer les capacités professionnelles des candidats, leurs aptitudes d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite ainsi que leur capacité à remplir les fonctions d'assistant ingénieur telles qu'elles sont définies à l'article 33 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
          Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 4.
          Le programme de cette épreuve est celui prévu à l'article 9 du présent arrêté pour l'épreuve d'admissibilité des concours externes d'accès au corps des assistants ingénieurs.

        • Article 45

          Version en vigueur du 04/05/2002 au 30/01/2012Version en vigueur du 04 mai 2002 au 30 janvier 2012

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)


          La phase d'admission comporte les deux épreuves ci-après :
          1° Un entretien avec le jury d'admission ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et visant à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat ainsi que ses motivations professionnelles.
          Sa durée est fixée à trente minutes. L'épreuve est affectée du coefficient 3 ;
          2° Une conversation avec le jury d'admission à partir d'un texte ou d'une question tirée au sort par le candidat permettant notamment d'évaluer les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées.
          Sa durée est fixée à trente minutes. Elle est affectée du coefficient 2.

        • Article 46

          Version en vigueur du 04/05/2002 au 30/01/2012Version en vigueur du 04 mai 2002 au 30 janvier 2012

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)


          L'arrêté du 6 septembre 1989 modifié relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale est abrogé.

        • Article 47

          Version en vigueur du 04/05/2002 au 30/01/2012Version en vigueur du 04 mai 2002 au 30 janvier 2012

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)


          La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 avril 2002.


Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement,
B. Gille
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
B. Colonna d'Istria