Arrêté du 26 avril 2002 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le déroulement des épreuves ainsi que les règles de composition et de fonctionnement des jurys des concours de recrutement des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 décembre 2013

NOR : MCCB0200351A

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La ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture, modifié par les décrets n° 94-262 du 1er avril 1994 et n° 2002-606 du 24 avril 2002,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002


    Le présent arrêté fixe les règles d'organisation générale, la nature et le déroulement des épreuves ainsi que les règles de composition et de fonctionnement des jurys des concours de recrutement des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture, régis par le décret du 1er avril 1994 susvisé. Ces concours sont ouverts en application des dispositions respectives des chapitres Ier des titres II et III de ce décret et organisés selon les modalités ci-après.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002


      Les concours prévus à l'article 1er ci-dessus sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté fixe la répartition des postes à pourvoir par discipline et les établissements d'affectation.
      Les caractéristiques des postes à pourvoir sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'architecture, conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 19 du décret du 1er avril 1994 susvisé.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002


      Les services du ministre chargé de l'architecture sont chargés de l'examen de la recevabilité des candidatures.
      Ils transmettent à la formation compétente du Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture les dossiers des candidats qui requièrent une autorisation à concourir en vertu de l'article 21 (demandes de dispense de diplôme pour le concours de maître-assistant) ou de l'article 38 (équivalence de titre et diplôme pour le concours de professeur) du décret du 1er avril 1994 susvisé.
      La liste des candidats admis à prendre part au concours est établie par le ministre chargé de l'architecture.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002


      La phase d'admissibilité et l'épreuve orale d'admission donnent lieu pour chaque candidat à une note de 0 à 20.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002


      Les auditions de la phase d'admission sont publiques.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002


      Pour chacun des deux corps régis par le décret du 1er avril 1994 susvisé, la phase d'admissibilité consiste en l'examen par le jury du dossier du candidat. Cet examen porte principalement sur ses expériences, travaux, ouvrages ou publications, en fonction du poste à pourvoir.A cet effet, chaque candidat fournit au moment de son inscription, en plus des pièces demandées à l'article 1er de l'arrêté relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture, un dossier comprenant les documents suivants :
      1. Un curriculum vitae détaillé ;
      2. Dans la limite de cinq documents, un exemplaire de ses travaux, ouvrages, articles ou réalisations et la liste des références de ses publications ;
      3. Une note de cinq pages dactylographiées développant les réflexions et les orientations du candidat sur l'enseignement de sa discipline ;
      4. Une note de cinq pages dactylographiées détaillant les intentions et les propositions du candidat au regard des caractéristiques du poste pour lequel il concourt.
      Le président du jury désigne pour chaque dossier deux membres du jury en tant que rapporteurs.
      Le jury se réunit pour examiner, sur le rapport écrit des rapporteurs, chaque dossier de candidature.
      Après délibération, le jury établit, pour chaque poste, la liste des candidats admissibles. Celle-ci fait l'objet d'un affichage.
      Les candidats sont convoqués individuellement à l'épreuve d'admission.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002


      Pour chacun des deux corps régis par le décret du 1er avril 1994 susvisé, l'épreuve d'admission consiste en un entretien de quarante minutes avec le jury, au cours duquel chaque candidat doit commenter sa note d'intention et ses propositions au regard des caractéristiques du poste pour lequel il concourt.
      Cet entretien doit permettre au jury d'apprécier la capacité du candidat à occuper ce poste et à remplir les différentes missions dévolues aux enseignants d'école d'architecture.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002


      En application des dispositions des articles 19, 23, 24, 41 et 59 du décret du 1er avril 1994 susvisé, la composition et les conditions de fonctionnement des jurys des concours pour l'accès aux corps des professeurs et des maîtres-assistants des écoles d'architecture sont fixées selon les dispositions ci-après.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002


      Les jurys sont constitués par discipline pour l'accès à chacun des deux corps. Les jurys sont communs pour les concours internes et externes.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 07/12/2013Version en vigueur depuis le 07 décembre 2013

      Modifié par Arrêté du 27 novembre 2013 - art. 1

      Pour les concours d'accès au corps des professeurs, les jurys comprennent au minimum 4 membres dont les trois quarts au moins sont des professeurs des écoles d'architecture, des professeurs des universités ou assimilés, ou des chercheurs de rang au moins égal à celui des postes à pourvoir ; les autres membres sont choisis parmi des personnalités qualifiées pour leurs compétences ou leurs travaux dans les domaines liés à la discipline ou au groupe de disciplines de rattachement de cette dernière.


      Pour les concours d'accès au corps des maîtres-assistants, les jurys comprennent au minimum 4 membres dont la moitié au moins sont des maîtres-assistants des écoles d'architecture, des maîtres de conférences des universités ou assimilés, ou des chercheurs de rang au moins égal à celui des postes à pourvoir ; les autres membres sont choisis parmi des personnalités qualifiées pour leurs compétences ou leurs travaux dans les domaines liés à la discipline ou au groupe de disciplines de rattachement de cette dernière.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002


      Les fonctions de membre de jury et celles de membre élu ou nommé du Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture ne sont pas incompatibles.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002


      Le président et les membres de chaque jury sont nommés pour chaque session de concours par le ministre chargé de l'architecture.
      Le président du jury assure le bon déroulement du concours et se prononce sur toutes les difficultés susceptibles de s'élever pendant la durée des opérations.
      En cas d'empêchement du président, le jury est présidé par l'enseignant ayant l'ancienneté la plus grande dans le grade le plus élevé.
      A la phase d'admissibilité, le président du jury désigne parmi les membres du jury, pour chaque dossier, les deux rapporteurs qui devront établir un rapport écrit.
      Le jury peut recueillir l'avis d'experts.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002


      Pour procéder à l'examen des dossiers ou à l'audition des candidats, les jurys peuvent, si le nombre des candidats le rend nécessaire, être divisés en groupes d'examinateurs constitués au sein du jury.
      Le président désigne les membres de ces groupes, dont le nombre ne peut être inférieur à quatre.
      Le président du jury fait partie d'un de ces groupes.
      A l'issue de la phase d'admissibilité et de l'épreuve d'admission, chaque jury se réunit au complet pour procéder à la péréquation des notes établies par les différents groupes et délibérer en vue d'établir les notes définitives.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002


      Les listes complémentaires ne comprennent pas de classement ex aquo.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002


      L'arrêté du 1er avril 1994 relatif à la composition et aux conditions de fonctionnement des jurys de concours de professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture est abrogé.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002


      L'arrêté du 1er avril 1994 fixant les modalités d'organisation des concours en vue de l'accès aux corps des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture est abrogé.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002


      Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 avril 2002.


La ministre de la culture
et de la communication,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
B. Suzzarelli
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
B. Colonna d'Istria