Décret n°2001-795 du 31 août 2001 relatif à l'indemnité pour examens supplémentaires allouée à certains agents publics ou contractuels

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 novembre 2020

NOR : EQUP0100649D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié, et notamment le décret n° 87-969 du 30 novembre 1987 ;

Vu le décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 02/11/2020Version en vigueur depuis le 02 novembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1323 du 30 octobre 2020 - art. 2

    Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière et les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière effectuant à titre volontaire des examens pratiques de catégorie B ou de catégories C, D, E (C) et E (D) au-delà de la durée réglementaire du travail bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité pour examens supplémentaires non soumise à retenue pour pension.


    Les agents publics ou contractuels mentionnés à l'article L. 221-5 du code de la route effectuant à titre volontaire des examens pratiques de catégorie B au-delà de la durée réglementaire du travail bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité pour examens supplémentaires non soumise à retenue pour pension.


    Le montant de l'indemnité pour examens supplémentaires est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Pour les examens de catégorie B, il est attribué une indemnité par examen pratique effectué au-delà de la durée réglementaire du travail.

    Pour les examens de catégories C, D, E (C) et E (D), il est attribué une indemnité pour neuf unités d'examen pratique effectuées sur une journée au-delà de la durée réglementaire du travail.

    L'unité d'examen pratique mentionnée ci-dessus est le module hors circulation ou le module en circulation de l'épreuve, ces deux modules composant l'examen pratique dans son ensemble.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly