Arrêté du 26 décembre 2000 fixant le montant en valeur du seuil de transaction applicable pour la statistique du commerce extérieur entre les Etats membres de la Communauté européenne

abrogée depuis le 31/01/2022abrogée depuis le 31 janvier 2022

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 janvier 2022

NOR : ECOD0040003A

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La secrétaire d'Etat au budget,

Vu le règlement (CEE) n° 3330/91 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres ;

Vu le règlement (CEE) n° 3046/92 du 22 octobre 1992 relatif aux modalités d'application du règlement statistique ;

Vu le règlement (CE) n° 2820/94 du 21 novembre 1994 fixant un seuil par transaction dans le cadre de la statistique du commerce extérieur entre les Etats membres ;

Vu le règlement (CE) n° 1624/2000 du 10 juillet 2000 modifiant le règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil ;

Vu la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 relative à l'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée et droits indirects, notamment ses articles 32 et 109 ;

Vu le décret n° 92-1429 du 30 décembre 1992 modifié pris pour l'application des articles 32 et 109 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 relative à l'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de droits indirects,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 31/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 31 janvier 2022

    Abrogé par Arrêté du 27 janvier 2022 - art. 2

    La position spécifique de la nomenclature combinée visée au 1 et au 4 du 3° de l'article 4 du décret du 30 décembre 1992 susvisé est identifiée par le code 99500000.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 31/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 31 janvier 2022

    Abrogé par Arrêté du 27 janvier 2022 - art. 2
    Modifié par Arrêté 2001-09-03 art. 5 VII JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    Le montant en valeur du seuil de transaction visé au 4 du 3° de l'article 4 du décret précité est fixé à 100 euros.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 31/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 31 janvier 2022

    Abrogé par Arrêté du 27 janvier 2022 - art. 2
    Modifié par Arrêté 2001-09-03 art. 5 VII JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    Le montant total figurant sous la nomenclature spécifique prévue à l'article 1er ne peut dépasser 1500 euros par déclaration mensuelle pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires dépasse le seuil de simplification.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 31/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 31 janvier 2022

    Abrogé par Arrêté du 27 janvier 2022 - art. 2

    L'arrêté du 26 juin 1995 est abrogé au 31 décembre 2000.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 31/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 31 janvier 2022

    Abrogé par Arrêté du 27 janvier 2022 - art. 2

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2001.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 31/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 31 janvier 2022

    Abrogé par Arrêté du 27 janvier 2022 - art. 2

    Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

A. Cadiou.