Arrêté du 7 novembre 2000 relatif au numéro départemental d'enregistrement des demandes de logement locatif social et à la gestion du système d'enregistrement.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 novembre 2000

NOR : EQUU0001743A

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Le secrétaire d'Etat au logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L. 441-2-1 et R. 441-2-3 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 21 juin 2000 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent) en date du 3 juillet 2000,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/11/2000Version en vigueur depuis le 08 novembre 2000

    Le numéro départemental d'un demandeur de logement social est composé :

    - du code du département, correspondant à l'objet de la demande ;

    - du mois et de l'année de dépôt de la première demande ;

    - d'un numéro séquentiel attaché au demandeur ;

    - et du code permettant d'identifier le service, l'organisme ou la personne morale à l'origine de la création de l'enregistrement.

    Lorsque le demandeur est une des associations visées à l'article R. 441-1, son numéro est complété par une numérotation continue de chacune des demandes qu'elle dépose.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/11/2000Version en vigueur depuis le 08 novembre 2000

    Le préfet désigne, après concertation avec les organismes bailleurs, les gestionnaires du système d'enregistrement visé au deuxième alinéa de l'article L. 441-2-1 du code précité.

    Les gestionnaires affectent aux organismes, services et collectivités visés à l'article R. 441-2-1 du code précité un code d'accès au système d'enregistrement.

    En liaison avec l'administrateur du système d'enregistrement, ils tiennent à jour la table des codes d'accès des utilisateurs, la liste des conventions prévues au premier alinéa de l'article L. 441-2-1 précité, la liste des codes d'accès liés entre eux du fait de ces conventions ainsi que les délais d'attente définis par l'accord collectif départemental visé à l'article précité.

    Les gestionnaires définissent la nature, la forme, la périodicité et la diffusion des informations issues du système d'enregistrement, notamment en application de l'accord collectif départemental, prévu à l'article L. 441-1-2.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 08/11/2000Version en vigueur depuis le 08 novembre 2000

    Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Louis Besson