Décret n°2000-670 du 17 juillet 2000 modifiant le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 février 2010

NOR : MAEA0020233D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, et notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif,

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 19/07/2000Version en vigueur depuis le 19 juillet 2000

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • ANNEXE TABLEAU V

        Version en vigueur depuis le 17/06/2001Version en vigueur depuis le 17 juin 2001

        Modifié par Décret n°2001-523 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001

        DÉFINITION DE L'EMPLOI justifiant de l'obtention de la nouvelle bonification indiciaire

        1. Fonctions d'exécution d'ordre administratif dans des services où les dossiers présentent une technicité particulière, en raison de la spécificité d'un tissu fiscal caractérisé par sa densité et par de forts coefficients de mobilité des redevables et des contribuables :

        1.1. Agents chargés, dans les centres des impôts, des travaux d'assiette et de contrôle concernant les dossiers des contribuables et des professionnels, de la tenue des dossiers individuels des contribuables et du fichier de la fiscalité des entreprises.

        1.2. Agents exerçant leurs fonctions au sein d'autres structures.

        2. Fonctions administratives d'application nécessitant une technicité particulière en raison de la complexité du tissu fiscal.

        3. Fonctions d'exécution comportant des responsabilités ou sujétions particulières, en raison de la densité du tissu démographique dans les domaines de l'accueil du public ou du service général.

        4. Fonctions de préparation à l'installation des applications informatisées et d'assistance technique ou logistique, exercées dans les cellules technico-administratives des centres de services informatiques.

        5. Fonctions comportant des responsabilités particulières en termes d'encadrement, d'animation et de coordination d'une cellule technico-administrative chargée de la préparation à l'installation des applications informatisées et de l'assistance technique ou logistique.

        6. Fonctionnaires exerçant en qualité d'opérateur photogrammètre.

        7. Agents dotés d'une technicité et de responsabilités particulières en termes de coordination et d'assistance au sein du service des concours (DRESG) chargé de la mise en oeuvre opérationnelle et technique des recrutements.

        8. Agents exerçant des fonctions au sein des cellules administratives de préparation pour certaines applications informatiques.



        Le décret n° 91-1060 du 14 octobre 1991 est annulé en tant qu'il concerne l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux emplois comportant l'exercice à temps plein de fonctions itinérantes dans le service de la redevance audiovisuelle.

      • ANNEXE TABLEAU VI

        Version en vigueur depuis le 19/07/2000Version en vigueur depuis le 19 juillet 2000

        Modifié par Décret n°97-985 du 24 octobre 1997 - art. 1 () JORF 25 octobre 1997

        DÉFINITION DE L'EMPLOI

        justifiant de l'obtention de la nouvelle bonification indiciaire

        1. Chef d'échelon de jauge.

        2. Chef de subdivision :

        - chef de subdivision terrestre ;

        - officier naval ;

        - inspecteur mécanicien interrégional ;

        - inspecteur radio interrégional ;

        - chef d'atelier naval.

        3. Adjoint à un chef divisionnaire.

        4. Jaugeur.

        5. Chef de poste (unité maritime ou unité terrestre).

        6. Maître de chien.

        7. Mécanicien automobile.

        8. Technicien radio.

        9. Motocycliste.

        10. Exercice à titre permanent, au sein des ateliers d'imprimerie et d'édition nationaux des douanes, de fonctions d'imprimeur/reprographe concourant à la réalisation de publications écrites et photographiques à diffusion nationale et exigeant, de leur titulaire, la connaissance et la maîtrise des techniques modernes de l'édition et de l'impression (publication assistée par ordinateur, tirage en quadrichromie).

        11. Rédacteur enseignant des écoles des douanes.

        12. Chargé d'enseignement des écoles des douanes.

        13. Officier naval adjoint.

        14. Exercice à titre permanent de fonctions spécialisées d'aide jaugeur consistant dans les prises de mesures et les contrôles des locaux à bord des navires et recouvrant, à ce titre, d'importantes sujétions en termes de disponibilité et de mobilité géographique.

        15. Responsable du secrétariat d'un chef divisionnaire.

        16. Chef d'équipe de recherche au sein de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières.

        17. Chef mécanicien de la surveillance maritime.

        18. Chef de quart de la surveillance maritime.

        19. Rédacteur à la formation professionnelle.

        20. Chargé de formation.

        21. Technicien de laboratoire.

        22. Responsable, au niveau de la direction générale, d'un secrétariat de direction (directeur général, chef de service, sous-directeur).

        23. Agents investis des fonctions de commandant en second d'une vedette de la surveillance.

        24. Agents exerçant des missions de sûreté, affectés au tunnel sous la Manche, à Lille TGV et gare du Nord.

        25. Responsable, au niveau départemental, de la coordination du retrait des fruits et légumes.

        26. Responsable d'une unité de ciblage des grands ports et aéroports.

        27. Agent exerçant au sein d'une unité de ciblage des grands ports et aéroports.

        28. Agent des services de recherche de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED).

        29. Moniteur de tir.

        30. Responsable du service de la comptabilité des bureaux particuliers des directions.

        31. Régisseur d'avances.

        32. Agent exerçant des fonctions d'adjoint au responsable du service national des compteurs d'alcools.

        33. Agent technique du banc d'essai et des bureaux de garantie de la direction nationale de la garantie et des services industriels (DNGSI).

        34. Agent des régions techniques du service national des compteurs de la direction nationale de la garantie et des services industriels (DNGSI).

        35. Responsable du secrétariat des chefs de région et du chef du service national des compteurs de la direction nationale de la garantie et des services industriels (DNGSI).

        36. Agent affecté au service central de l'armement.

        37. Radariste.

        38. Personnel non navigant technique des brigades de surveillance aérienne.

        39. Adjoint d'un chef mécanicien d'une vedette garde-côtes ou assimilée.

        40. Personnel de la brigade de contrôle 4 de Roissy.

        41. Rédacteur au contentieux et agent poursuivant.

        42. Agent chargé du recouvrement et des voies d'exécution à la DNRED et à l'interrégion de Méditerranée.

        43. Agent exerçant des fonctions de chef de visite nécessitant une technicité particulière en raison de la complexité et de la densité des flux de dédouanement au sein des 50 bureaux de douane traitant le plus grand nombre d'opérations de dédouanement.

        44. Correspondant régional informatique.

      • ANNEXE TABLEAU VII

        Version en vigueur depuis le 19/07/2000Version en vigueur depuis le 19 juillet 2000

        Modifié par Décret n°97-985 du 24 octobre 1997 - art. 1 () JORF 25 octobre 1997

        DÉFINITION DE L'EMPLOI

        justifiant de l'obtention de la nouvelle bonification indiciaire

        1. Fonctions de conception d'opérations de modernisation de processus de travail.

        2. Fonctions d'expérimentation d'opérations de modernisation de processus de travail.

        3. Fonctions de mise en oeuvre initiale d'opérations de modernisation de processus de travail.

        4. Fonctions comportant un niveau de responsabilité technique ou d'encadrement supérieur à celui normalement dévolu au grade de l'agent qui en a la charge, exercées sous l'autorité directe d'un cadre de catégorie A, et dont la liste est fixée de la façon suivante :

        - à la direction générale : poste de responsable d'une section ou équivalent ;

        - dans les centres nationaux informatiques : poste de chef de groupe ou équivalent ;

        - dans les directions régionales et les centres nationaux d'exploitation comptant plus de 100 agents : poste de chef de division ou équivalent.

      • ANNEXE TABLEAU VIII

        Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

        Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

        DÉFINITION DE L'EMPLOI

        justifiant de l'obtention de la nouvelle bonification indiciaire

        1. Exercice au sein des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de fonctions polyvalentes d'administration générale ou d'assistance technique, pouvant notamment comporter la tenue de la comptabilité de la direction, le suivi du courrier et de la gestion des fournitures, ou l'utilisation et la maintenance d'applications micro-informatiques.

        2. Responsable au sein des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'un secrétariat de direction impliquant la mise en oeuvre d'actions de prospection en faveur des entreprises françaises exportatrices.


        Le décret n° 91-1060 du 14 octobre 1991 est annulé en tant qu'il concerne l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux emplois comportant l'exercice à temps plein de fonctions itinérantes dans le service de la redevance audiovisuelle.

        Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

        Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.



        Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

      • ANNEXE TABLEAU IX

        Version en vigueur depuis le 17/06/2001Version en vigueur depuis le 17 juin 2001

        Modifié par Décret n°2001-523 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001

        DÉFINITION DE L'EMPLOI justifiant de l'obtention de la nouvelle bonification indiciaire

        1. Agent exerçant des fonctions d'enquêteur spécialisé dans les directions d'enquête à compétence nationale (direction nationale des enquêtes Concurrence et direction nationale des enquêtes Répression des fraudes) et chargé, à ce titre, de missions d'investigation sur l'ensemble du territoire.

        2. Agent exerçant des fonctions de documentaliste à la direction nationale des enquêtes Concurrence.

        3. Agent exerçant des fonctions de secrétariat spécialisé dans les directions d'enquête à compétence nationale (direction nationale des enquêtes Concurrence et direction nationale des enquêtes Répression des fraudes).

        4. Agent exerçant, à titre exceptionnel, sous l'autorité directe du chef de bureau, des fonctions recouvrant la responsabilité de secteurs d'activité économique nécessitant une technicité spécifique développée dans le droit de la concurrence, de la consommation ou de l'hygiène alimentaire et habilité, à ce titre, à représenter l'Etat au sein des organisations internationales.

        5. Agent chargé à la direction générale d'un secteur d'activité particulièrement important et exerçant, à ce titre, de façon autonome des fonctions comportant un niveau de responsabilité supérieur à celui normalement dévolu à son grade.

        6. Agent exerçant, à titre exceptionnel par rapport aux fonctions normalement dévolues à son grade, la responsabilité autonome du contentieux dans un département et habilité, à ce titre, à représenter l'administration auprès des tribunaux.

        7. Agent exerçant des fonctions d'inspecteur technique interrégional en matière de vins et spiritueux ou régional en matière de fruits et légumes.

        8. Agent exerçant seul, à l'échelon départemental, sous l'autorité de son directeur, des fonctions recouvrant la responsabilité du personnel, de la comptabilité et des matériels et comportant un niveau de responsabilité supérieur à celui normalement dévolu à son grade.

        9. Secrétariat de direction à l'administration centrale (directeur général, chef de service, sous-directeur).

        10. Responsable du bureau d'ordre à la direction générale.

        11. Agent exerçant dans une direction départementale, sous l'autorité du directeur, les tâches liées à la constitution des dossiers contentieux comportant un niveau de responsabilité supérieur à celui normalement dévolu à son grade.

        12. Agent assumant, au sein d'un laboratoire, à titre exceptionnel par rapport aux fonctions normalement dévolues à son grade, les fonctions de responsable de section.

        13. Agent assumant, sous l'autorité du directeur ou de son adjoint, à titre exceptionnel, la responsabilité d'un secteur implanté et exerçant, à ce titre, des fonctions d'animation et de coordination particulièrement importantes.

        14. Responsable, dans une unité dépourvue d'adjoint au directeur, de plusieurs secteurs d'activité et assurant, à ce titre, l'intérim du directeur.

        15. Agent assurant, à titre exceptionnel, sous l'autorité du directeur, la responsabilité d'une division dans une direction importante.

        16. Agent assurant la représentation de l'administration aux audiences devant la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation (y compris la présentation des observations orales).

        17. Agent assurant l'animation d'un réseau de contrôle ou de relations transfrontalières.

        18. Administrateur du système d'exploitation UNIX et gestionnaire des bases de données des laboratoires de la DGCCRF.

        19. Responsable de l'assurance qualité dans les laboratoires de la DGCCRF (mise à jour du manuel qualité, mise en place des plans qualité spécifiques, réalisation périodique des audits qualité des laboratoires, gestion des anomalies et des réclamations).

        20. Régisseur d'avances dans un laboratoire.

        21. Agent exerçant des fonctions d'enquêteur dans les brigades interrégionales d'enquêtes.



        Le décret n° 91-1060 du 14 octobre 1991 est annulé en tant qu'il concerne l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux emplois comportant l'exercice à temps plein de fonctions itinérantes dans le service de la redevance audiovisuelle.

      • ANNEXE TABLEAU X

        Version en vigueur depuis le 28/02/2007Version en vigueur depuis le 28 février 2007

        Modifié par Décret n°2007-259 du 27 février 2007 - art. 8 (V) JORF 28 février 2007

        DÉFINITION DE L'EMPLOI

        justifiant de l'obtention de la nouvelle bonification indiciaire

        1. Conseiller artistique auprès du directeur de l'établissement public La Monnaie de Paris.

        2. Exercice de fonctions impliquant des responsabilités d'encadrement ou une qualification technique particulièrement importante dans les secteurs administratifs, culturels, industriels, commerciaux ou comptables.

        3. Responsable de la section Budget.

        4. Fonctions comportant des responsabilités particulières en termes d'encadrement dans les secteurs études, production ou maintenance et/ou requérant une technicité très développée dans les domaines de la métallurgie, la mécanique ou l'électromécanique.

        5. Agent assurant la production de prestations spécifiques ou de services techniques hautement spécialisés comportant des responsabilités particulières.

        6. Exercice de fonctions impliquant des responsabilités d'encadrement et une qualification technique particulièrement importante dans le domaine des négociations de marchés internationaux de fabrication monétaire.

        7. Exercice de fonctions impliquant des responsabilités d'encadrement ou une qualification technique importante dans le domaine de la fabrication des monnaies et médailles.



        Le décret n° 91-1060 du 14 octobre 1991 est annulé en tant qu'il concerne l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux emplois comportant l'exercice à temps plein de fonctions itinérantes dans le service de la redevance audiovisuelle.

      • ANNEXE TABLEAU XI

        Version en vigueur depuis le 28/03/2004Version en vigueur depuis le 28 mars 2004

        Modifié par Décret n°2004-291 du 25 mars 2004 - art. 1 () JORF 28 mars 2004

        DÉFINITION DE L'EMPLOI

        justifiant de l'obtention de la nouvelle bonification indiciaire

        1. Chef des expéditions.

        2. Responsable d'un département de production important.

        3. Responsable d'un grand compte de clientèle.

        3.1. Agent chargé du dossier direction générale des impôts.

        3.2. Agent chargé des dossiers comptabilité publique/douanes/redevance TV.

        4. Responsable du département comptes de clientèle.

        5. Responsable de la section formation.

        6. Chef du département clients institutionnels.

        7. Responsable de la gestion des correcteurs.

        8. Chef de la section des achats divers de l'établissement de Paris.

        9. Adjoint au directeur de l'usine d'Evry.

        10. Adjoint au chef du département gestion des magasins et achats.

        11. Responsable de la section sécurité et moyens de l'établissement de Douai.

        12. Secrétaire général de l'établissement de Douai, chargé des ressources humaines.

        13. Coordinatrice industrielle pour les produits fiduciaires.

        14. Responsable qualité entreprise.

        15. Responsable des devis pour les produits en continu.

        16. Responsable qualité site.

        17. Responsable du service diffusion logistique de l'établissement de Douai.

        18. Coordinatrice de la gestion du personnel, établissement de Paris.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert Védrine

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly