Décret n°2000-717 du 28 juillet 2000 modifiant le décret n° 98-343 du 6 mai 1998 relatif aux statuts particuliers des personnels techniques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2000

NOR : MESG0020223D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 98-343 du 6 mai 1998 portant statuts particuliers des personnels techniques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, modifié par les décrets n° 98-649 du 23 juillet 1998 et n° 99-142 du 4 mars 1999 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 20 juillet 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/08/2000Version en vigueur depuis le 01 août 2000

      Les aides techniques principaux de laboratoire régis par le même décret, en fonctions au 1er janvier 1998, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :


      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Aide technique principal

      Aide technique principal

      3e échelon

      5e échelon : ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

      2e échelon

      5e échelon : sans ancienneté

      1er échelon

      4e échelon : ancienneté acquise


      La situation à la date du 1er janvier 1998 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er janvier 1998 en application des dispositions prévues à l'article 40 du décret du 6 mai 1998 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/08/2000Version en vigueur depuis le 01 août 2000

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :



      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Aide technique principal

      Aide technique principal

      3e échelon

      5e échelon

      2e échelon

      5e échelon

      1er échelon

      4e échelon



  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/08/2000Version en vigueur depuis le 01 août 2000

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,

Dominique Gillot

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly