Décret n° 2000-459 du 29 mai 2000 relatif à l'attribution d'une indemnité au président, aux membres et aux collaborateurs de la commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites.
Décret n° 2000-459 du 29 mai 2000 relatif à l'attribution d'une indemnité au président, aux membres et aux collaborateurs de la commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2024
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 78-1149 du 7 décembre 1978 fixant les modalités de règlement de frais occasionnés par les missions effectuées dans les territoires d'outre-mer par les personnels civils et militaires en service sur le territoire métropolitain de la France ; Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyages et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ; Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ; Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ; Vu le décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation, Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement de frais occasionnés par déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Dans la limite des crédits ouverts au titre de la commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites, les indemnités peuvent être attribuées au président, au vice-président et aux membres de la commission, au directeur, au rapporteur général et aux rapporteurs, au commissaire du gouvernement et à ses adjoints.
Décret 2000-459 du 29 mai 2000 art. 6 : Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires et agents rémunérés sur l'un des budgets relevant des services du Premier ministre.
Conformément à l'article 27 du décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Les indemnités pouvant être allouées au président et au vice-président de la commission ont un caractère forfaitaire et mensuel.
Décret 2000-459 2000-05-29 art. 6 : Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires et agents rémunérés sur l'un des budgets relevant des services du Premier ministre.
Les indemnités pouvant être allouées aux membres de la commission ainsi qu'aux membres assurant la présidence des formations restreintes de la commission ont un caractère forfaitaire.
Elles sont attribuées pour chaque présence effective aux séances de la commission.
Décret 2000-459 2000-05-29 art. 6 : les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires et agents rémunérés sur l'un des budgets relevant des services du Premier ministre.
Les indemnités pouvant être allouées au directeur, au rapporteur général et aux rapporteurs de la commission ont un caractère forfaitaire et mensuel. Il en va de même pour les indemnités pouvant être allouées au commissaire du Gouvernement et à ses adjoints.
Décret 2000-459 du 29 mai 2000 art. 6 : Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires et agents rémunérés sur l'un des budgets relevant des services du Premier ministre.
Les montants des indemnités mentionnées aux articles 2, 3 et 4 sont fixés par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Décret 2000-459 2000-05-29 art. 6 : Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires et agents rémunérés sur l'un des budgets relevant des services du Premier ministre.
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires et agents rémunérés sur l'un des budgets relevant des services du Premier ministre.
Le président, le vice-président, le directeur, les membres et les collaborateurs de la commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par les décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998 susvisés.
Décret 2000-459 2000-05-29 art. 6 : les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires et agents rémunérés sur l'un des budgets relevant des services du Premier ministre.
Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.
Conformément à l'article 27 du décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le 1er novembre 1999 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret 2000-459 du 29 mai 2000 art. 6 : Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires et agents rémunérés sur l'un des budgets relevant des services du Premier ministre.
Versions
Par le Premier ministre :
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
NOTA : Décret 2000-459 du 29 mai 2000 art. 6 : Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires et agents rémunérés sur l'un des budgets relevant des services du Premier ministre.
Décret n° 2000-459 du 29 mai 2000 relatif à l'attribution d'une indemnité au président, aux membres et aux collaborateurs de la commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites.
Version à la date :
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Décret n° 2000-459 du 29 mai 2000 relatif à l'attribution d'une indemnité au président, aux membres et aux collaborateurs de la commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites.
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