Article 1
Version en vigueur du 11/06/2000 au 01/10/2012Version en vigueur du 11 juin 2000 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1065 du 18 septembre 2012 - art. 23
Il est créé, au ministère chargé de la mer, un corps de contrôleur des affaires maritimes classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps est régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.
Article 2
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/10/2012Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1065 du 18 septembre 2012 - art. 23
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 127 () JORF 3 mai 2007Le corps des contrôleurs des affaires maritimes comprend trois grades :
Le grade de contrôleur de classe exceptionnelle;
Le grade de contrôleur de classe supérieure;
Le grade de contrôleur de classe normale;
Article 3
Version en vigueur du 11/06/2000 au 01/10/2012Version en vigueur du 11 juin 2000 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1065 du 18 septembre 2012 - art. 23
Les contrôleurs des affaires maritimes sont affectés dans les services du ministre chargé de la mer, dans les établissements publics placés sous sa tutelle ou dans les services maritimes de missions diplomatiques et de postes consulaires à l'étranger ou dans d'autres administrations de l'Etat désignées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la mer et du ministre intéressé.
Les nominations aux différents grades et échelons sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la mer. L'affectation dans les administrations relevant d'un autre ministre est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre dont dépend l'administration intéressée.
Article 4
Version en vigueur du 11/06/2000 au 01/10/2012Version en vigueur du 11 juin 2000 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1065 du 18 septembre 2012 - art. 23
Les contrôleurs des affaires maritimes participent, sous l'autorité de fonctionnaires de catégorie A civils et d'officiers, à l'exécution des missions de l'Etat à terre et en mer en matière de police, de sauvegarde des biens et des personnes et de réglementation des pêches et des cultures marines, ainsi qu'à toutes les tâches techniques, administratives et économiques qui incombent aux divers services dans lesquels ils peuvent être affectés.
Les contrôleurs des affaires maritimes peuvent être chargés de fonctions d'encadrement et de formation professionnelle ; les contrôleurs de classe supérieure et de classe exceptionnelle peuvent être appelés à diriger des services ou parties de services et à coordonner les travaux d'autres contrôleurs.
Ils interviennent à titre principal dans l'une des spécialités suivantes :
1° Spécialité navigation et sécurité : les contrôleurs appartenant à cette spécialité peuvent :
a) Remplir des fonctions d'encadrement et de commandement, des fonctions de chef de service à bord des bâtiments d'assistance et de surveillance, ainsi qu'avoir la responsabilité des unités littorales ;
b) Assurer l'application de la réglementation technique et de l'exercice de pouvoirs de contrôle et de police dans le domaine de la sécurité des navires, de la sauvegarde de la vie humaine en mer, de l'habitabilité à bord des navires et de la prévention de la pollution.
2° Spécialité pêches, cultures marines et environnement : les contrôleurs appartenant à cette spécialité peuvent :
a) Assurer la gestion de l'espace marin lié aux activités aquacoles sous les aspects biologiques, techniques, géographiques, administratifs et réglementaires ;
b) Assurer l'application de la réglementation relative aux pêches, à la gestion des exploitations de cultures marines, aux contrôles de la qualité du milieu et des produits de la pêche et de l'aquaculture ainsi qu'à la préservation des ressources aquacoles ;
c) Concourir aux études d'aménagement, d'urbanisme et de protection du littoral et de l'environnement.
3° Spécialité droit social et administration générale des affaires maritimes : les contrôleurs appartenant à cette spécialité peuvent :
a) Assurer l'application des lois et règlements relatifs à l'administration des navires, des gens de mer et autres usagers maritimes, au régime social des marins, aux pêches maritimes et aux cultures marines, ainsi qu'aux traitements statistiques et informatiques qui en découlent ;
b) Mettre en oeuvre les activités administratives, comptables et médico-administratives de la caisse générale de prévoyance des marins et de la caisse de retraite des marins ;
c) Avoir la charge de services administratifs ou économiques dépendant des directions départementales, interdépartementales ou régionales des affaires maritimes ou des établissements d'enseignement maritime ;
d) Gérer les carrières des personnels et les crédits des services déconcentrés et des établissements d'enseignement maritime ;
e) Assurer le contrôle du droit du travail maritime.
Les contrôleurs des affaires maritimes sont assermentés. Ils sont habilités, dans les conditions prévues par l'article 28 du code de procédure pénale, à rechercher et constater les infractions aux lois et règlements qu'ils sont chargés de faire appliquer. Ils prêtent serment devant le tribunal d'instance de leur résidence administrative. La formule du serment est la suivante : " Je jure et je promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer, en tout, les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de mes fonctions. "
Article 5
Version en vigueur du 30/03/2004 au 01/10/2012Version en vigueur du 30 mars 2004 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1065 du 18 septembre 2012 - art. 23
Modifié par Décret n°2004-307 du 26 mars 2004 - art. 1 () JORF 30 mars 2004Les contrôleurs des affaires maritimes, lorsqu'ils exercent des fonctions impliquant que leur qualité de fonctionnaires des affaires maritimes soit apparente, doivent porter l'uniforme et les insignes de leur grade, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer.
Ils peuvent et, pour ceux d'entre eux qui exercent les fonctions relevant de la spécialité navigation et sécurité, doivent être armés. Les conditions du port d'arme sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la mer.
Article 5-1
Version en vigueur du 30/03/2004 au 01/10/2012Version en vigueur du 30 mars 2004 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1065 du 18 septembre 2012 - art. 23
Création Décret n°2004-307 du 26 mars 2004 - art. 1 () JORF 30 mars 2004Peuvent seuls exercer les fonctions relevant de la spécialité navigation et sécurité les contrôleurs des affaires maritimes qui satisfont à des conditions d'aptitude physique particulières permettant notamment d'exercer ces fonctions en tous lieux, de jour et de nuit.
Ils subissent un contrôle au moins annuel de leur aptitude physique.
Ce contrôle d'aptitude physique s'effectue devant un médecin des gens de mer ou un médecin agréé dans les conditions prévues par l'article 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la mer à partir de la liste prévue au premier alinéa de l'article susmentionné.
Lorsque l'un des comités médicaux prévus aux articles 5 et 6 du décret du 14 mars 1986 susmentionné procède à un examen de l'aptitude physique, un médecin des gens de mer, autre que le médecin auteur de l'avis contesté, est nommé par le ministre chargé de la mer en qualité d'expert auprès de ce comité. Il ne prend pas part au vote.
Le contrôleur des affaires maritimes reconnu définitivement inapte à exercer les fonctions dans la spécialité navigation et sécurité est reclassé dans une autre spécialité du corps.
Les conditions d'aptitude physique particulières, les modalités de leur contrôle ainsi que les procédures applicables en cas d'inaptitude sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la mer, de la fonction publique et du budget.
Article 6
Version en vigueur du 30/03/2004 au 01/10/2012Version en vigueur du 30 mars 2004 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1065 du 18 septembre 2012 - art. 23
Modifié par Décret n°2004-307 du 26 mars 2004 - art. 1 () JORF 30 mars 2004Les contrôleurs des affaires maritimes peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés ou intégrés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les intéressés sont appelés à suivre des actions de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Les contrôleurs qui demandent à être nommés dans un emploi de la spécialité navigation et sécurité doivent satisfaire aux conditions d'aptitude physique propres à cette spécialité. Le contrôle de cette aptitude physique est organisé dans les conditions prévues par l'article 5-1.
Le contrôleur des affaires maritimes qui ne remplit pas les conditions d'aptitude physique ne peut pas être nommé dans un emploi correspondant à la spécialité navigation et sécurité.
Article 7
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/10/2012Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1065 du 18 septembre 2012 - art. 23
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 128 () JORF 3 mai 2007Les contrôleurs des affaires maritimes sont recrutés :
1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves ouverts pour chacune des spécialités dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 ci-après ;
2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau du ministère chargé de l'équipement et de la mer justifiant d'au moins neuf années de service public. Ces recrutements peuvent également avoir lieu par voie d'examen professionnel ouvert aux agents justifiant de six ans de services effectifs dans un corps d'adjoint administratif relevant du ministère de l'équipement ou du corps des syndics des gens de mer.
Les nominations susceptibles d'être prononcées au titre de la liste d'aptitude prévue au 2° le sont dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitives de fonctions.
Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° du présent article peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des contrôleurs des affaires maritimes au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° du présent article.
Article 7-1
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/10/2012Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1065 du 18 septembre 2012 - art. 23
Création Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 129 () JORF 3 mai 2007Le nombre de postes ouverts au titre du 2° de l'article 7 est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer.
Lorsque le nombre de candidats reçus au titre de l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 7 est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées au titre de la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 7 peut être augmenté à due concurrence.
Article 8
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/10/2012Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1065 du 18 septembre 2012 - art. 23
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 130 () JORF 3 mai 2007Le concours externe est ouvert, pour chacune des spécialités, aux candidats titulaires soit du baccalauréat, ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, soit d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'équipement et de la fonction publique.
Article 9
Version en vigueur du 11/06/2000 au 01/10/2012Version en vigueur du 11 juin 2000 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1065 du 18 septembre 2012 - art. 23
Le concours interne est ouvert pour chacune des spécialités aux fonctionnaires et agents civils de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissement publics qui en dépendent, comptant au 1er janvier de l'année du concours quatre ans de services publics.
Il est également ouvert :
1° Aux officiers mariniers de la marine nationale qui sont en activité ou qui ont été rayés des contrôles depuis moins de deux ans au 1er janvier de l'année du concours et qui justifient à la même date de quatre ans au moins de services publics ;
2° Aux quartiers-maîtres de la marine nationale qui sont en activité ou qui ont été rayés des contrôles depuis moins de deux ans au 1er janvier de l'année du concours et qui justifient à la même date de quatre ans au moins de services publics, dont deux ans au moins dans le grade de quartier-maître.
Article 10
Version en vigueur du 11/06/2000 au 01/10/2012Version en vigueur du 11 juin 2000 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1065 du 18 septembre 2012 - art. 23
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre chargé de la mer arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.
Article 11
Version en vigueur du 11/06/2000 au 01/10/2012Version en vigueur du 11 juin 2000 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1065 du 18 septembre 2012 - art. 23
Le nombre de postes ouverts à chacun des concours ainsi que leur répartition par spécialité sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer.
Le nombre de postes ouverts au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des postes ouverts aux deux concours.
Les emplois non pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours, selon la spécialité choisie. Ce report ne peut toutefois avoir pour conséquence que le nombre des emplois pourvus par l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre des emplois ouverts aux deux concours.
Article 12
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/10/2012Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1065 du 18 septembre 2012 - art. 23
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 131 () JORF 3 mai 2007Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste d'admission par spécialité, classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.
Article 12-1
Version en vigueur du 30/03/2004 au 01/10/2012Version en vigueur du 30 mars 2004 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1065 du 18 septembre 2012 - art. 23
Création Décret n°2004-307 du 26 mars 2004 - art. 1 () JORF 30 mars 2004Les lauréats des concours de la spécialité navigation et sécurité doivent satisfaire aux conditions d'aptitude physique propres à cette spécialité. Le contrôle de l'aptitude physique est organisé dans les conditions prévues par l'article 5-1.
Le lauréat qui ne remplit pas ces conditions d'aptitude physique ne peut être nommé dans le corps des contrôleurs des affaires maritimes.
Article 13
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/10/2012Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1065 du 18 septembre 2012 - art. 23
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 131 () JORF 3 mai 2007Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 8 et 9 ci-dessus sont nommés contrôleurs des affaires maritimes stagiaires par arrêté du ministre chargé de la mer et accomplissent un stage d'une année. Les candidats recrutés en application du 2° de l'article 7 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.
Les modalités du stage, effectué pour partie en centre de formation, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Ceux qui, antérieurement à leur nomination en qualité de contrôleur des affaires maritimes stagiaires, avaient la qualité de militaires rayés des contrôles depuis moins de deux ans sont rémunérés en application des dispositions de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
Les stagiaires dont les services ont été jugés satisfaisants sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Article 14
Version en vigueur du 11/06/2000 au 01/10/2012Version en vigueur du 11 juin 2000 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1065 du 18 septembre 2012 - art. 23
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont fixées par l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Les conditions d'accès au grade de contrôleur des affaires maritimes de classe supérieure ainsi qu'au grade de contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle sont fixées à l'article 11 du même décret.
Article 14-1
Version en vigueur du 30/03/2004 au 01/10/2012Version en vigueur du 30 mars 2004 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1065 du 18 septembre 2012 - art. 23
Création Décret 2004-307 2004-03-26 art. 1 VI, VII JORF 30 mars 2004
Création Décret n°2004-307 du 26 mars 2004 - art. 1 () JORF 30 mars 2004I. - Peuvent être détachés dans le corps des contrôleurs des affaires maritimes les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à celui afférent au 1er échelon respectivement du grade de contrôleur de classe normale, de classe supérieure ou de classe exceptionnelle.
Le détachement est prononcé dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grades et d'échelons avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
II. - Les fonctionnaires demandant à être détachés dans la spécialité navigation et sécurité ne peuvent l'être que s'ils satisfont aux conditions d'aptitude physique propres à cette spécialité. Le contrôle de l'aptitude physique est organisé dans les conditions prévues par l'article 5-1.
Il est mis fin au détachement des fonctionnaires détachés dans la spécialité navigation et sécurité qui ne satisfont plus à ces conditions d'aptitude physique.
III. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des contrôleurs des affaires maritimes peuvent, sur leur demande, y être intégrés dans les conditions fixées à l'article 13 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Ils sont nommés dans le nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté acquise.
Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
Article 15
Version en vigueur du 11/06/2000 au 03/05/2007Version en vigueur du 11 juin 2000 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 132 () JORF 3 mai 2007
Pour sa constitution initiale, sont intégrés dans le corps des contrôleurs des affaires maritimes régi par le présent décret, à la date de publication de ce décret, les fonctionnaires appartenant aux corps suivants :
a) Corps d'encadrement et de commandement des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes régi par le décret n° 77-1142 du 5 octobre 1977 modifié relatif au statut particulier des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes et corps des contrôleurs des affaires maritimes régi par le décret n° 96-1049 du 4 décembre 1996 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes ; ces agents sont reclassés à identité de grade et d'échelon et conservent l'ancienneté d'échelon acquise ;
b) Corps des techniciens des cultures marines régi par le décret n° 97-886 du 25 septembre 1997 relatif au statut particulier du corps des techniciens des cultures marines ; les techniciens de classe normale sont reclassés dans le grade de contrôleur de classe normale à identité d'échelon et conservent l'ancienneté d'échelon acquise ; les techniciens de classe supérieure et les techniciens de classe exceptionnelle sont reclassés conformément au tableau ci-après :
SITUATION d'origine
SITUATION Nouvelle
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
Technicien de classe exceptionnelle
Contrôleur de classe exceptionnelle
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
3e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté.
1er échelon
1er échelon
Le double de l'ancienneté acquise.
Technicien de classe supérieure
Contrôleur de classe supérieure
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Article 16
Version en vigueur du 11/06/2000 au 03/05/2007Version en vigueur du 11 juin 2000 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 132 () JORF 3 mai 2007
Le reclassement des fonctionnaires en fonctions à la date de publication du présent décret est effectué, selon le corps d'origine, l'affectation actuelle de l'agent et les habilitations détenues, dans chacune des trois spécialités définies à l'article 4 du présent décret, après avis des commissions administratives paritaires compétentes pour les corps d'origine de ces agents, réunies en formation commune.
Les services accomplis dans leur corps d'origine par les membres du corps d'encadrement et de commandement des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, par les contrôleurs des affaires maritimes et par les techniciens des cultures marines avant leur intégration dans le corps régi par le présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau corps des contrôleurs des affaires maritimes.
Article 17
Version en vigueur du 11/06/2000 au 03/05/2007Version en vigueur du 11 juin 2000 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 132 () JORF 3 mai 2007
Les agents ayant la qualité de stagiaires dans le corps d'encadrement et de commandement des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, dans le corps des contrôleurs des affaires maritimes ou dans le corps des techniciens des cultures marines à la date de publication du présent décret poursuivent leur stage et sont titularisés dans le corps régi par le présent décret, dans les conditions prévues par ce texte.
Article 18
Version en vigueur du 11/06/2000 au 03/05/2007Version en vigueur du 11 juin 2000 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 132 () JORF 3 mai 2007
La désignation des membres de la commission administrative paritaire du corps des contrôleurs des affaires maritimes régi par le présent décret intervient dans le délai d'un an suivant la publication de ce décret.
Les commissions administratives paritaires des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le nouveau corps des contrôleurs des affaires maritimes sont maintenues en fonctions et se réunissent en formation commune.
Les représentants des grades de contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle, de contrôleur de classe exceptionnelle du corps d'encadrement et de commandement des personnels embarqués d'assistance et de surveillances des affaires maritimes et de technicien des cultures marines de classe exceptionnelle exercent les compétences des représentants du nouveau grade de contrôleur de classe exceptionnelle.
Les représentants des grades de contrôleur des affaires maritimes de classe supérieure, de contrôleur de classe supérieure du corps d'encadrement et de commandement des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes et de technicien des cultures marines de classe supérieure exercent les compétences des représentants du nouveau grade de contrôleur de classe supérieure.
Les représentants des grades de contrôleur des affaires maritimes de classe normale, de contrôleur de classe normale du corps d'encadrement et de commandement des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes et de technicien des cultures marines de classe normale exercent les compétences des représentants du nouveau grade de contrôleur de classe normale.
Article 19
Version en vigueur du 11/06/2000 au 03/05/2007Version en vigueur du 11 juin 2000 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 132 () JORF 3 mai 2007
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 15 du présent décret, sans conservation d'ancienneté d'échelon, pour le corps d'encadrement et de commandement des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes régi par le décret du 5 octobre 1977 précité et pour le corps des contrôleurs des affaires maritimes régi par le décret du 4 décembre 1996 précité.
Pour le corps des techniciens des cultures marines régi par le décret du 25 septembre 1997 précité, elles sont effectuées conformément au tableau ci-après :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION NOUVELLE
Technicien de classe exceptionnelle
Contrôleur de classe exceptionnelle
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Technicien de classe supérieure
Contrôleur de classe supérieure
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Technicien de classe normale
Contrôleur de classe normale
13e échelon
13e échelon
12e échelon
12e échelon
11e échelon
11e échelon
10e échelon
10e échelon
9e échelon
9e échelon
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Lorsque l'application des dispositions ci-dessus aboutit à classer les retraités ou leurs ayants droit ou ayants cause à un échelon doté d'un indice inférieur à celui détenu dans le grade d'origine, ils conservent le bénéfice de leur indice antérieur.
Article 20
Version en vigueur du 11/06/2000 au 03/05/2007Version en vigueur du 11 juin 2000 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 132 () JORF 3 mai 2007
Sont abrogés à la date de publication du présent décret :
Le décret n° 77-1142 du 5 octobre 1977 modifié relatif au statut particulier des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes ;
Le décret n° 96-1049 du 4 décembre 1996 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes ;
Le décret n° 97-886 du 25 septembre 1997 relatif au statut particulier du corps des techniciens des cultures marines.
Article 21
Version en vigueur du 11/06/2000 au 01/10/2012Version en vigueur du 11 juin 2000 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1065 du 18 septembre 2012 - art. 23
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°2000-508 du 8 juin 2000 portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2012
NOR : EQUP0000217D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de procédure pénale, et notamment son article 28 ; Vu le code des pensions de retraite des marins, et notamment son article L. 12 ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, et notamment son article 97 ; Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, modifiée par les lois n° 90-602 du 12 juin 1990, n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et n° 96-151 du 26 février 1996, et notamment son article 4 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ; Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ; Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'équipement, des transports et du logement en date du 19 mars 1999 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Lionel Jospin Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly