Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de procédure pénale, et notamment son article 28 ;
Vu le code des pensions de retraite des marins, et notamment son article L. 12 ;
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, et notamment son article 97 ;
Vu la loi no 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, modifiée par les lois no 90-602 du 12 juin 1990, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 96-151 du 26 février 1996, et notamment son article 4 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'équipement, des transports et du logement en date du 19 mars 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Il est créé, au ministère chargé de la mer, un corps de contrôleur des affaires maritimes classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps est régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.
Art. 2. - Le corps des contrôleurs des affaires maritimes comprend trois grades :
Le grade de contrôleur de classe exceptionnelle, qui comporte 7 échelons ;
Le grade de contrôleur de classe supérieure, qui comporte 8 échelons ;
Le grade de contrôleur de classe normale, qui comporte 13 échelons.
Le nombre des emplois de contrôleur de classe supérieure ne peut excéder 25 % de l'effectif total des deux premiers grades.
Art. 3. - Les contrôleurs des affaires maritimes sont affectés dans les services du ministre chargé de la mer, dans les établissements publics placés sous sa tutelle ou dans les services maritimes de missions diplomatiques et de postes consulaires à l'étranger ou dans d'autres administrations de l'Etat désignées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la mer et du ministre intéressé.
Les nominations aux différents grades et échelons sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la mer. L'affectation dans les administrations relevant d'un autre ministre est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre dont dépend l'administration intéressée.
Art. 4. - Les contrôleurs des affaires maritimes participent, sous l'autorité de fonctionnaires de catégorie A civils et d'officiers, à l'exécution des missions de l'Etat à terre et en mer en matière de police, de sauvegarde des biens et des personnes et de réglementation des pêches et des cultures marines, ainsi qu'à toutes les tâches techniques, administratives et économiques qui incombent aux divers services dans lesquels ils peuvent être affectés.
Les contrôleurs des affaires maritimes peuvent être chargés de fonctions d'encadrement et de formation professionnelle ; les contrôleurs de classe supérieure et de classe exceptionnelle peuvent être appelés à diriger des services ou parties de services et à coordonner les travaux d'autres contrôleurs.
Ils interviennent à titre principal dans l'une des spécialités suivantes :
1o Spécialité navigation et sécurité : les contrôleurs appartenant à cette spécialité peuvent :
a) Remplir des fonctions d'encadrement et de commandement, des fonctions de chef de service à bord des bâtiments d'assistance et de surveillance, ainsi qu'avoir la responsabilité des unités littorales ;
b) Assurer l'application de la réglementation technique et de l'exercice de pouvoirs de contrôle et de police dans le domaine de la sécurité des navires, de la sauvegarde de la vie humaine en mer, de l'habitabilité à bord des navires et de la prévention de la pollution.
2o Spécialité pêches, cultures marines et environnement : les contrôleurs appartenant à cette spécialité peuvent :
a) Assurer la gestion de l'espace marin lié aux activités aquacoles sous les aspects biologiques, techniques, géographiques, administratifs et réglementaires ;
b) Assurer l'application de la réglementation relative aux pêches, à la gestion des exploitations de cultures marines, aux contrôles de la qualité du milieu et des produits de la pêche et de l'aquaculture ainsi qu'à la préservation des ressources aquacoles ;
c) Concourir aux études d'aménagement, d'urbanisme et de protection du littoral et de l'environnement.
3o Spécialité droit social et administration générale des affaires maritimes : les contrôleurs appartenant à cette spécialité peuvent :
a) Assurer l'application des lois et règlements relatifs à l'administration des navires, des gens de mer et autres usagers maritimes, au régime social des marins, aux pêches maritimes et aux cultures marines, ainsi qu'aux traitements statistiques et informatiques qui en découlent ;
b) Mettre en oeuvre les activités administratives, comptables et médico-administratives de la caisse générale de prévoyance des marins et de la caisse de retraite des marins ;
c) Avoir la charge de services administratifs ou économiques dépendant des directions départementales, interdépartementales ou régionales des affaires maritimes ou des établissements d'enseignement maritime ;
d) Gérer les carrières des personnels et les crédits des services déconcentrés et des établissements d'enseignement maritime ;
e) Assurer le contrôle du droit du travail maritime.
Les contrôleurs des affaires maritimes sont assermentés. Ils sont habilités, dans les conditions prévues par l'article 28 du code de procédure pénale, à rechercher et constater les infractions aux lois et règlements qu'ils sont chargés de faire appliquer. Ils prêtent serment devant le tribunal d'instance de leur résidence administrative. La formule du serment est la suivante : « Je jure et je promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer, en tout, les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de mes fonctions. »
Art. 5. - Les contrôleurs des affaires maritimes, lorsqu'ils exercent des fonctions impliquant que leur qualité de fonctionnaires des affaires maritimes soit apparente, doivent porter l'uniforme et les insignes de leur grade, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer.
Ils peuvent et, pour ceux d'entre eux qui exercent les fonctions relevant de la spécialité navigation et sécurité, doivent être armés. Les conditions du port d'arme sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la mer.
Peuvent seuls exercer les fonctions relevant de la spécialité navigation et sécurité les contrôleurs des affaires maritimes qui satisfont à des conditions d'aptitude physique particulières, leur permettant notamment d'exercer leurs fonctions en tous lieux, de jour et de nuit.
Ils subissent, au moins annuellement, un examen devant un médecin des gens de mer en vue du contrôle de leur aptitude physique. L'agent reconnu inapte peut être reclassé dans une autre spécialité du présent corps.
Les conditions d'aptitude physique, les modalités de leur contrôle, les procédures applicables aux cas d'inaptitude, ainsi que les modalités de la procédure de reclassement mentionnée à l'alinéa précédent sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la mer, de la fonction publique et du budget.
Art. 6. - Les contrôleurs des affaires maritimes peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés ou intégrés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les intéressés sont appelés à suivre des actions de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
TITRE II
RECRUTEMENT
Art. 7. - Les contrôleurs des affaires maritimes sont recrutés :
1o Par voie de concours externe et interne sur épreuves ouverts pour chacune des spécialités dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 ci-après ;
2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, par inscription sur une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents de catégorie C ou du même niveau du ministère chargé de la mer. Les intéressés doivent justifier d'au moins neuf années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la nomination doit intervenir.
Lorsque aucune nomination n'est possible au titre du 2o du présent article, le nombre de postes est alors calculé en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Art. 8. - Le concours externe est ouvert, pour chacune des spécialités, aux candidats titulaires soit d'un baccalauréat, soit d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 susvisé et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique, soit d'un brevet supérieur de la marine nationale ou d'un brevet d'officier figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique, soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des titres ou diplômes prévus ci-dessus aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé.
Art. 9. - Le concours interne est ouvert pour chacune des spécialités aux fonctionnaires et agents civils de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissement publics qui en dépendent, comptant au 1er janvier de l'année du concours quatre ans de services publics.
Il est également ouvert :
1o Aux officiers mariniers de la marine nationale qui sont en activité ou qui ont été rayés des contrôles depuis moins de deux ans au 1er janvier de l'année du concours et qui justifient à la même date de quatre ans au moins de services publics ;
2o Aux quartiers-maîtres de la marine nationale qui sont en activité ou qui ont été rayés des contrôles depuis moins de deux ans au 1er janvier de l'année du concours et qui justifient à la même date de quatre ans au moins de services publics, dont deux ans au moins dans le grade de quartier-maître.
Art. 10. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre chargé de la mer arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.
Art. 11. - Le nombre de postes ouverts à chacun des concours ainsi que leur répartition par spécialité sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer.
Le nombre de postes ouverts au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des postes ouverts aux deux concours.
Les emplois non pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours, selon la spécialité choisie. Ce report ne peut toutefois avoir pour conséquence que le nombre des emplois pourvus par l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre des emplois ouverts aux deux concours.
Art. 12. - Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste d'admission par spécialité, classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. Le nombre d'emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peut excéder le nombre des emplois offerts pour chacun des concours et par spécialité.
Art. 13. - Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 8 et 9 ci-dessus sont nommés contrôleurs des affaires maritimes stagiaires par arrêté du ministre chargé de la mer et accomplissent un stage d'une année. Les candidats recrutés en application du 2o de l'article 7 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.
Les modalités du stage, effectué pour partie en centre de formation, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaires ou d'agents non titulaires perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade de début du corps.
Ceux qui, antérieurement à leur nomination en qualité de contrôleur des affaires maritimes stagiaires, possédaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, ou de militaire en activité, sont rémunérés par référence à l'échelon du grade de contrôleur des affaires maritimes déterminé en application des dispositions prévues au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Ceux qui, antérieurement à leur nomination en qualité de contrôleur des affaires maritimes stagiaires, avaient la qualité de militaires rayés des contrôles depuis moins de deux ans sont rémunérés en application des dispositions de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
Les stagiaires dont les services ont été jugés satisfaisants sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
TITRE III
AVANCEMENT
Art. 14. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont fixées par l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Les conditions d'accès au grade de contrôleur des affaires maritimes de classe supérieure ainsi qu'au grade de contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle sont fixées à l'article 11 du même décret.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 15. - Pour sa constitution initiale, sont intégrés dans le corps des contrôleurs des affaires maritimes régi par le présent décret, à la date de publication de ce décret, les fonctionnaires appartenant aux corps suivants :
a) Corps d'encadrement et de commandement des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes régi par le décret no 77-1142 du 5 octobre 1977 modifié relatif au statut particulier des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes et corps des contrôleurs des affaires maritimes régi par le décret no 96-1049 du 4 décembre 1996 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes ; ces agents sont reclassés à identité de grade et d'échelon et conservent l'ancienneté d'échelon acquise ;
b) Corps des techniciens des cultures marines régi par le décret no 97-886 du 25 septembre 1997 relatif au statut particulier du corps des techniciens des cultures marines ; les techniciens de classe normale sont reclassés dans le grade de contrôleur de classe normale à identité d'échelon et conservent l'ancienneté d'échelon acquise ; les techniciens de classe supérieure et les techniciens de classe exceptionnelle sont reclassés conformément au tableau ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 135 du 11/06/20 0 page 8873 à 8877
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Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Art. 16. - Le reclassement des fonctionnaires en fonctions à la date de publication du présent décret est effectué, selon le corps d'origine, l'affectation actuelle de l'agent et les habilitations détenues, dans chacune des trois spécialités définies à l'article 4 du présent décret, après avis des commissions administratives paritaires compétentes pour les corps d'origine de ces agents, réunies en formation commune.
Les services accomplis dans leur corps d'origine par les membres du corps d'encadrement et de commandement des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, par les contrôleurs des affaires maritimes et par les techniciens des cultures marines avant leur intégration dans le corps régi par le présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau corps des contrôleurs des affaires maritimes.
Art. 17. - Les agents ayant la qualité de stagiaires dans le corps d'encadrement et de commandement des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, dans le corps des contrôleurs des affaires maritimes ou dans le corps des techniciens des cultures marines à la date de publication du présent décret poursuivent leur stage et sont titularisés dans le corps régi par le présent décret, dans les conditions prévues par ce texte.
Art. 18. - La désignation des membres de la commission administrative paritaire du corps des contrôleurs des affaires maritimes régi par le présent décret intervient dans le délai d'un an suivant la publication de ce décret.
Les commissions administratives paritaires des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le nouveau corps des contrôleurs des affaires maritimes sont maintenues en fonctions et se réunissent en formation commune.
Les représentants des grades de contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle, de contrôleur de classe exceptionnelle du corps d'encadrement et de commandement des personnels embarqués d'assistance et de surveillances des affaires maritimes et de technicien des cultures marines de classe exceptionnelle exercent les compétences des représentants du nouveau grade de contrôleur de classe exceptionnelle.
Les représentants des grades de contrôleur des affaires maritimes de classe supérieure, de contrôleur de classe supérieure du corps d'encadrement et de commandement des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes et de technicien des cultures marines de classe supérieure exercent les compétences des représentants du nouveau grade de contrôleur de classe supérieure.
Les représentants des grades de contrôleur des affaires maritimes de classe normale, de contrôleur de classe normale du corps d'encadrement et de commandement des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes et de technicien des cultures marines de classe normale exercent les compétences des représentants du nouveau grade de contrôleur de classe normale.
Art. 19. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 15 du présent décret, sans conservation d'ancienneté d'échelon, pour le corps d'encadrement et de commandement des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes régi par le décret du 5 octobre 1977 précité et pour le corps des contrôleurs des affaires maritimes régi par le décret du 4 décembre 1996 précité.
Pour le corps des techniciens des cultures marines régi par le décret du 25 septembre 1997 précité, elles sont effectuées conformément au tableau ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 135 du 11/06/20 0 page 8873 à 8877
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Lorsque l'application des dispositions ci-dessus aboutit à classer les retraités ou leurs ayants droit ou ayants cause à un échelon doté d'un indice inférieur à celui détenu dans le grade d'origine, ils conservent le bénéfice de leur indice antérieur.
Art. 20. - Sont abrogés à la date de publication du présent décret :
Le décret no 77-1142 du 5 octobre 1977 modifié relatif au statut particulier des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes ;
Le décret no 96-1049 du 4 décembre 1996 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes ;
Le décret no 97-886 du 25 septembre 1997 relatif au statut particulier du corps des techniciens des cultures marines.
Art. 21. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 juin 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly