Décret n°99-854 du 4 octobre 1999 relatif au régime indemnitaire des élèves des instituts régionaux d'administration *IRA*.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

NOR : FPPA9900124D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment l'article 7 ;

Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, notamment les articles 13 et 15,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/09/1999Version en vigueur depuis le 01 septembre 1999

    Les élèves des instituts régionaux d'administration peuvent recevoir une indemnité de formation.

    L'indemnité de formation est allouée mensuellement pendant toute la durée des études, à l'exception des périodes au cours desquelles les élèves perçoivent les indemnités prévues à l'article 2 ci-dessous.

    L'indemnité de formation est exclusive de toute autre indemnité, à l'exception de celles qui ont le caractère de remboursement de frais et de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article 3 ci-dessous.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/09/1999Version en vigueur depuis le 01 septembre 1999

    Pendant la durée des stages et des sessions de formation qu'ils sont appelés à suivre en dehors de leur résidence administrative et de leur résidence familiale, les élèves des instituts régionaux d'administration peuvent recevoir des indemnités de stage en application du décret du 28 mai 1990 susvisé.



    Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/09/1999Version en vigueur depuis le 01 septembre 1999

    Nonobstant le versement de l'indemnité de formation ou des indemnités de stage, les élèves des instituts régionaux d'administration issus du concours interne et du troisième concours peuvent percevoir une indemnité forfaitaire mensuelle.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/09/1999Version en vigueur depuis le 01 septembre 1999

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe le montant des indemnités prévues aux articles 1er et 3 ci-dessus. Par référence au taux de base arrêté en application du décret précité, il détermine le taux de l'indemnité de stage prévue à l'article 2 ci-dessus.

  • Article 4 bis

    Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-961 du 8 septembre 2025 - art. 1

    I.-Une indemnité de maintien de rémunération est versée aux fonctionnaires, militaires et agents contractuels de droit public nommés en qualité d'élèves qui, pendant la durée de leur formation, sont susceptibles de percevoir une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédent leur nomination en qualité d'élèves des instituts régionaux d'administration.

    Pour l'application de l'alinéa précédent, la qualité de fonctionnaire, de militaire et d'agent contractuel de droit public s'apprécie à la date de clôture des inscriptions aux concours d'accès aux instituts régionaux d'administration. Lorsque cela est plus favorable, cette appréciation a lieu à la date de nomination en qualité d'élève.


    II.-Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux fonctionnaires et militaires nommés en qualité d'élèves est égal à la différence entre le montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant sa nomination en qualité d'élève et le montant des indemnités prévues aux articles 1eret 3.


    III.-Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux agents contractuels de droit public nommés en qualité d'élèves est égal à la différence entre le montant de la rémunération perçue par l'agent avant sa nomination en qualité d'élève et le cumul des montants de la rémunération indiciaire perçue par l'agent en qualité d'élève et des indemnités prévues aux articles 1er et 3.


    IV.-Pour l'application du II et III, sont exclus du montant des éléments rémunération perçus par l'agent avant sa nomination en qualité d'élève :


    1° Les indemnités représentatives de frais :


    2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ;


    3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;


    4° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ;


    5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer ;


    6° Les indemnités versées au titre d'une activité accessoire.


    V.-Par dérogation, pour l'application du I aux agents publics affectés à l'étranger avant leur nomination en qualité d'élèves, les primes et indemnités mentionnées au II sont celles d'un emploi en administration centrale correspondant au grade détenu.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-961 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1805 du 23 décembre 2021 - art. 1

    Le paiement de l'indemnité de formation, des indemnités de stage, de l'indemnité forfaitaire mensuelle et de l'indemnité de maintien de rémunération est suspendu lorsque l'élève se trouve en position d'absence injustifiée ou ne respecte pas l'obligation d'assiduité afférente à la scolarité dans les instituts régionaux d'administration.

    En aucun cas le nombre de mensualités de l'indemnité de formation, de l'indemnité forfaitaire mensuelle et de l'indemnité de maintien de rémunération ou le versement des indemnités forfaitaires de stage ne peuvent excéder la durée normale des études.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1805 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/09/1999Version en vigueur depuis le 01 septembre 1999

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet à compter du 1er septembre 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter