Décret n°99-955 du 17 novembre 1999 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

abrogée depuis le 01/01/2011abrogée depuis le 01 janvier 2011

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2011

NOR : MESO9911419D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code du travail, notamment son article L. 800-2 ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 94-1166 du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère du travail et des affaires sociales, compétent pour les services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en date du 10 mars 1999 ;

Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 18 mars 1999 ;

Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 7 mai 1999 ;

Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 29 avril 1999 ;

Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 16 juin 1999 ;

Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 9 avril 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 20/11/1999 au 01/01/2011Version en vigueur du 20 novembre 1999 au 01 janvier 2011

    Abrogé par Décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 - art. 37 (VD)

    Dans les départements d'outre-mer, les services déconcentrés du ministère chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont constitués par les directions du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

    Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les services déconcentrés du ministère chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont constitués par le service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

    La direction et le service comprennent une ou plusieurs sections d'inspection du travail et des services spécialisés.

  • Article 2

    Version en vigueur du 20/11/1999 au 01/01/2011Version en vigueur du 20 novembre 1999 au 01 janvier 2011

    Abrogé par Décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 - art. 37 (VD)

    Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle exercent les compétences attribuées en métropole au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par l'article 7 du décret du 28 décembre 1994 susvisé.

    En outre, ils exercent, en matière d'inspection de la législation du travail, les compétences attribuées en métropole au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par l'article 4 du décret du 28 décembre 1994 susvisé ainsi que celles du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article.

    Le ministre chargé du travail et, pour les salariés visés aux 1° à 7°, 9° et 10° de l'article 1144 du code rural, le ministre de l'agriculture sont respectivement compétents pour statuer sur :

    1° Les recours contre l'opposition prévue au quatrième alinéa de l'article L. 117-5-1 du code du travail ;

    2° Les réclamations prévues à l'article L. 231-5-1 du code du travail contre les mises en demeure prononcées sur le fondement des articles L. 230-5 et L. 231-5 du code du travail ;

    3° Les recours prévus par les articles R. 127-7, R. 980-7 et D. 981-6 et 981-15 du code du travail.

  • Article 3

    Version en vigueur du 20/11/1999 au 01/01/2011Version en vigueur du 20 novembre 1999 au 01 janvier 2011

    Abrogé par Décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 - art. 37 (VD)

    Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle exercent les compétences attribuées en métropole au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par le premier alinéa de l'article 6 et l'article 9 du décret du 28 décembre 1994 susvisé.

    En outre, ils exercent les compétences confiées en métropole au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par les deux premiers alinéas de l'article 3 dudit décret.

  • Article 4

    Version en vigueur du 20/11/1999 au 01/01/2011Version en vigueur du 20 novembre 1999 au 01 janvier 2011

    Abrogé par Décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 - art. 37 (VD)

    La section d'inspection du travail est l'échelon territorial d'intervention dans l'entreprise.

    Le fonctionnaire du corps de l'inspection du travail qui est chargé d'une section d'inspection exerce les attributions définies par l'article 8 du décret du 28 décembre 1994 susvisé.

    Le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle détermine le nombre et la localisation des sections d'inspection du travail. Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle décident de la délimitation de ces sections.

  • Article 5

    Version en vigueur du 20/11/1999 au 01/01/2011Version en vigueur du 20 novembre 1999 au 01 janvier 2011

    Abrogé par Décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 - art. 37 (VD)

    Le médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre qui, dans chacun des départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, concourt à l'ensemble des missions des directions ou du service est désigné par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

    Le médecin désigné formule les avis et prend les décisions prévues par la loi ou le règlement. Il est notamment chargé de l'étude des risques professionnels et de leur prévention. Il exerce une mission d'information au bénéfice des médecins du travail et des médecins de main-d'oeuvre qu'il associe aux études entreprises. Il assure le contrôle technique de l'activité des médecins de main-d'oeuvre.

    Le médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre relève de l'autorité du chef du service de l'inspection médicale du travail pour l'exercice de ses compétences techniques.

  • Article 8

    Version en vigueur du 20/11/1999 au 01/01/2011Version en vigueur du 20 novembre 1999 au 01 janvier 2011

    Abrogé par Décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 - art. 37 (VD)

    Le décret n° 77-1288 du 24 novembre 1977 portant organisation des services extérieurs du travail et de l'emploi est abrogé.

  • Article 9

    Version en vigueur du 20/11/1999 au 01/01/2011Version en vigueur du 20 novembre 1999 au 01 janvier 2011

    Abrogé par Décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 - art. 37 (VD)

    Art. 9.

    mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Christian Sautter

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Emile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne