Article R822-29
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer qui veut pratiquer la médecine du travail doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail.
Ce certificat n'est pas obligatoire pour les médecins du travail en fonctions avant le 23 octobre 1957.
Chaque médecin du travail est tenu de faire enregistrer ses titres auprès de l'inspection médicale du travail compétente, dans le mois qui suit son entrée en fonctions dans un service médical du travail.
Article R822-30
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Le médecin du travail est lié par un contrat passé avec l'employeur ou le président du service médical interentreprises. Ce contrat de travail est conclu dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale.
Article R822-31
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord soit du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, soit du comité interentreprises ou de la commission de contrôle du service interentreprises.
Dans les services interentreprises administrés paritairement, le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord du conseil d'administration.
Le comité ou la commission de contrôle se prononce à la majorité de ses membres, présents ou non, par un vote à bulletins secrets et après que l'intéressé, en cas de licenciement ait été mis en mesure de présenter ses observations.
A défaut d'accord, la nomination ou le licenciement est prononcé sur décision conforme de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Article R822-32
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions ; celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge.
Le temps minimal dont le médecin du travail doit disposer pour remplir sa mission est fixé à une heure par mois pour :
Vingt employés ou assimilés ;
Quinze ouvriers ou assimilés ;
Dix salariés y compris les travailleurs temporaires, soumis à une surveillance médicale prévue par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2°) et ceux qui relèvent des dispositions de l'article R. 822-50.
Article R822-33
Version en vigueur du 20/11/1999 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 novembre 1999 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°99-955 du 17 novembre 1999 - art. 6 () JORF 20 novembre 1999Chaque médecin du travail fait un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail.
Ce rapport est présenté par le médecin du travail au comité d'entreprise, à la commission consultative de secteur, au conseil d'administration et à la commission de contrôle ou au comité interentreprises, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi.
L'employeur ou le président du service transmet dans le délai d'un mois à compter de sa présentation à l'organisme compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité de chaque médecin et un exemplaire du rapport global d'activité du service accompagné, le cas échéant, des observations formulées par l'organisme de contrôle, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs du travail de l'emploi, et de la formation professionnelle ou chefs du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, selon le cas. Ils adressent les mêmes documents aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.
Article R822-34
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Dans les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel propre à l'entreprise et transmis exclusivement au comité d'entreprise ou d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 822-33.
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité concerné en fait la demande.