ABROGÉTITRE Ier : STATUT DU CORPS DES CHEFS DES SERVICES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL D'ÉTAT
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE DIRECTEUR DE SERVICE ET DE CHEF DE SERVICE AU CONSEIL D'ÉTAT ET A LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE. (Articles 11 à 15)
TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 1
Version en vigueur du 11/08/1999 au 02/10/2013Version en vigueur du 11 août 1999 au 02 octobre 2013
Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 33
Le corps des chefs des services administratifs du Conseil d'Etat est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Article 2
Version en vigueur du 31/10/2009 au 02/10/2013Version en vigueur du 31 octobre 2009 au 02 octobre 2013
Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 33
Modifié par Décret n°2009-1324 du 28 octobre 2009 - art. 3Les chefs des services administratifs sont chargés, sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat, de l'encadrement et de l'animation des personnels des sections ou services du Conseil d'Etat.
Ils peuvent également être chargés, sous l'autorité du président de la Cour nationale du droit d'asile, des mêmes fonctions au sein de cette juridiction.
Article 3
Version en vigueur du 11/08/1999 au 02/10/2013Version en vigueur du 11 août 1999 au 02 octobre 2013
Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 33
Le corps des chefs des services administratifs est composé d'un grade unique qui comporte neuf échelons.
Article 4
Version en vigueur du 11/08/1999 au 01/03/2008Version en vigueur du 11 août 1999 au 01 mars 2008
Les chefs des services administratifs sont recrutés par la voie d'un concours ouvert aux fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classés en catégorie A ou de même niveau et justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins six années de services effectifs en cette qualité, dont au moins trois au Conseil d'Etat.
Les règles générales d'organisation du concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Le nombre de postes à pourvoir, les modalités d'organisation du concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 5
Version en vigueur du 11/08/1999 au 01/03/2008Version en vigueur du 11 août 1999 au 01 mars 2008
Les candidats reçus au concours sont nommés chefs des services administratifs stagiaires, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et effectuent un stage d'une durée d'une année.
Article 6
Version en vigueur du 11/08/1999 au 01/03/2008Version en vigueur du 11 août 1999 au 01 mars 2008
Les chefs des services administratifs stagiaires sont classés à l'échelon du corps comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 8 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, classe ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Article 7
Version en vigueur du 11/08/1999 au 01/03/2008Version en vigueur du 11 août 1999 au 01 mars 2008
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Ceux dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant sont réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Article 8
Version en vigueur du 11/08/1999 au 02/10/2013Version en vigueur du 11 août 1999 au 02 octobre 2013
Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 33
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :
ECHELONS
DUREE
Moyenne
Minimale
8e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
7e échelon
2 ans
1 an 6 mois
6e échelon
2 ans
1 an 6 mois
5e échelon
2 ans
1 an 6 mois
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
2 ans
1an 6 mois
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
1 an
Article 9
Version en vigueur du 01/03/2008 au 02/10/2013Version en vigueur du 01 mars 2008 au 02 octobre 2013
Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 33
Modifié par Décret n°2008-115 du 7 février 2008 - art. 8 (Ab)Les fonctionnaires placés en détachement dans le corps concourent pour les avancements d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps.
Article 10
Version en vigueur du 11/08/1999 au 02/10/2013Version en vigueur du 11 août 1999 au 02 octobre 2013
Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 33
Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis trois ans au moins dans le corps des chefs des services administratifs du Conseil d'Etat peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps.
Les fonctionnaires intégrés sont nommés à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Article 11
Version en vigueur du 11/08/1999 au 01/03/2008Version en vigueur du 11 août 1999 au 01 mars 2008
Sont confiées à des fonctionnaires qui sont nommés dans un emploi de directeur des services administratifs du Conseil d'Etat :
- la direction des services du secrétariat général ;
- la direction des services administratifs de la section du contentieux ;
- la direction des services financiers ;
- la direction des services généraux.
Article 11
Version en vigueur depuis le 31/10/2009Version en vigueur depuis le 31 octobre 2009
Des emplois de directeur de service et de chef de service sont créés au Conseil d'Etat et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d'asile. Les fonctionnaires détachés dans ces emplois sont chargés de fonctions supérieures d'organisation et d'encadrement.
Ces emplois sont répartis en deux groupes : les chefs de service et les directeurs de service.
Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de service snt chargés de fonctions d'encadrement supérieur des secrétariats des sections et des services administratifs du Conseil d'Etat. A la Cour nationale du droit d'asile, ils sont chargés de fonctions d'encadrement supérieur des services du secrétariat général.
Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur de service sont chargés de fonctions de direction des services de la section du contentieux et des principaux services administratifs du Conseil d'Etat ainsi que de fonctions de direction des services au secrétariat général de la Cour nationale du droit d'asile. Ils exercent en outre des fonctions d'expertise impliquant un haut niveau de qualification.
Le nombre d'emplois de chacun des groupes est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
La liste des emplois occupés par les directeurs et chefs de service est fixée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Cette liste est révisée au moins tous les cinq ans.
Article 12
Version en vigueur du 11/08/1999 au 01/03/2008Version en vigueur du 11 août 1999 au 01 mars 2008
Peuvent être nommés dans un emploi de directeur des services administratifs, par arrêté du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice :
1° Les membres du corps des chefs des services administratifs du Conseil d'Etat ayant atteint le 4e échelon de leur grade et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans ce corps ;
2° Les autres fonctionnaires de catégorie A justifiant d'au moins huit années de services effectifs en cette qualité et détenant dans un grade d'avancement un indice brut au moins égal à 660.
Article 12
Version en vigueur depuis le 10/02/2012Version en vigueur depuis le 10 février 2012
Peuvent être nommés dans un emploi de chef de service les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice 966 et justifiant d'au moins dix ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.
Peuvent être nommés dans un emploi de directeur de service les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice 966 et justifiant d'au moins treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont cinq ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.
Article 13
Version en vigueur du 11/08/1999 au 01/03/2008Version en vigueur du 11 août 1999 au 01 mars 2008
Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur des services administratifs du Conseil d'Etat sont placés en position de détachement.
Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade, classe ou emploi d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de l'emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son ancienne situation lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade, dans sa classe ou dans son emploi d'origine ou qui a résulté de son élévation à l'échelon le plus élevé.
Article 13
Version en vigueur depuis le 31/10/2009Version en vigueur depuis le 31 octobre 2009
Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de service ou de directeur de service sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi de chef de service ou de directeur de service, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.
De même, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur de service qui ont occupé un emploi de chef de service pendant au moins six mois au cours des douze mois précédant leur nomination sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans ce précédent emploi.
Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 15 pour un avancement à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux trois alinéas qui précèdent conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que leur a procurée l'avancement audit échelon.
Les fonctionnaires occupant un emploi de chef de service ou de directeur de service perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.
Article 14
Version en vigueur du 11/08/1999 au 01/03/2008Version en vigueur du 11 août 1999 au 01 mars 2008
Tout fonctionnaire nommé dans un emploi de directeur des services administratifs du Conseil d'Etat peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Article 14
Version en vigueur depuis le 31/10/2009Version en vigueur depuis le 31 octobre 2009
Les chefs de service et directeurs de service sont nommés pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans le même emploi jusqu'à une durée totale de dix ans, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un agent se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.
Sauf dans le cas du renouvellement de détachement prévu aux premier et quatrième alinéas, toute nomination dans un emploi de chef de service ou de directeur de service est précédée de la publication par un moyen de diffusion nationale d'un avis de vacance de cet emploi.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/03/2008Version en vigueur depuis le 01 mars 2008
L'emploi de chef de service comporte huit échelons.
La durée des différents échelons est fixée comme suit :
ÉCHELONS
DURÉE
7e échelon
3 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
L'emploi de directeur de service comporte sept échelons.
La durée des différents échelons est fixée comme suit :
ÉCHELONS
DURÉE
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Article 16
Version en vigueur du 11/08/1999 au 01/03/2008Version en vigueur du 11 août 1999 au 01 mars 2008
Les chefs des services de secrétariat et les chefs des services de secrétariat de classe exceptionnelle, en fonctions à la date du présent décret, sont reclassés dans le corps des chefs des services administratifs du Conseil d'Etat, conformément au tableau de correspondance ci-après :
I = SITUATION ANCIENNE (échelon) : Chefs des services de secrétariat de classe exceptionnelle
II = SITUATION NOUVELLE (échelon) : Chefs des services administratifs
III = Ancienneté conservée
:---:---:--------------------: : I : II: III : :---:---:--------------------: :7e :9e : Ancienneté acquise : :6e :8e : Ancienneté acquise : : : : majorée de 1 an : :5e :7e : Ancienneté acquise : :4e :6e : Ancienneté acquise : :3e :5e : Ancienneté acquise : :2e :4e : Ancienneté acquise : :1er:3e : Ancienneté acquise : :---:---:--------------------: I = SITUATION ANCIENNE (échelon) : Chefs des services de secrétariat II = SITUATION NOUVELLE (échelon) : Chefs des services administratifs III = Ancienneté conservée :---:---:--------------------: : I : II: III : :---:---:--------------------: :6e :7e : Ancienneté acquise : : : dans la limite de 2 ans: :5e :6e : Ancienneté acquise : :4e :5e : Ancienneté acquise : :3e :4e : Ancienneté acquise : :2e :3e : Ancienneté acquise : :1e :2e : Ancienneté acquise : :---:---:--------------------: Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau corps.
Article 17
Version en vigueur du 11/08/1999 au 01/03/2008Version en vigueur du 11 août 1999 au 01 mars 2008
Lorsque l'application du tableau prévu à l'article 16 ci-dessus conduit à classer un fonctionnaire à un indice inférieur à celui qu'il détenait à la date de publication du présent décret, l'intéressé conserve à titre personnel le bénéfice de cet indice.
Article 18
Version en vigueur du 11/08/1999 au 01/03/2008Version en vigueur du 11 août 1999 au 01 mars 2008
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
I = ANCIENNE SITUATION (Grades et échelons) : Chefs des services de secrétariat de classe exceptionnelle
II = NOUVELLE SITUATION (Grades et échelons) : Chef des services administratifs
:------------:---------------: : I : II : :------------:---------------: : 7e échelon : 9e échelon (1): : 6e échelon : 8e échelon (1): : 5e échelon : 7e échelon (1): : 4e échelon : 6e échelon : : 3e échelon : 5e échelon : : 2e échelon : 4e échelon : :1er échelon : 3e échelon : :------------:---------------: (1) Indice antérieur conservé à titre personnel.
I = ANCIENNE SITUATION (Grades et échelons) : Chefs des services de secrétariat II = NOUVELLE SITUATION (Grades et échelons) : Chef des services administratifs :------------:---------------: : I : II : :------------:---------------: : 6e échelon : 7e échelon : : 5e échelon : 6e échelon : : 4e échelon : 5e échelon : : 3e échelon : 4e échelon : : 2e échelon : 3e échelon : : 1e échelon : 2e échelon : :------------:---------------: Article 19
Version en vigueur du 11/08/1999 au 01/03/2008Version en vigueur du 11 août 1999 au 01 mars 2008
Par dérogation aux dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus, les chefs des services de secrétariat de classe exceptionnelle en fonctions à la date de publication du présent décret et reclassés dans le corps des chefs des services administratifs du Conseil d'Etat, en application des articles 16 et 17 ci-dessus, sont immédiatement détachés dans l'emploi de directeur des services administratifs du Conseil d'Etat et classés dans cet emploi conformément au tableau ci-après :
I = SITUATION dans le grade de chef des services administratifs (échelon)
II = SITUATION dans l'emploi de directeur (échelon)
III = Ancienneté conservée
:---:---:--------------------: : I : II: III : :---:---:--------------------: :9e :6e : Ancienneté acquise : :8e :5e : Ancienneté acquise : : : : majorée de 1 an : :7+ :5e : Ancienneté acquise : : : : au-delà de 1 an : :7- :4e : Ancienneté acquise : : : : majorée de 1 an : :6+ :4e : Ancienneté acquise : : : : au-delà de 1 an : :6- :3e : Ancienneté acquise : : : : majorée de 1 an : :5+ :3e : Ancienneté acquise : : : : au-delà de 1 an : :5- :2e : Ancienneté acquise : : : : majorée de 1 an : :4+ :2e : Ancienneté acquise : : : : au-delà de 1 an : :4- :1e : Ancienneté acquise : : : : majorée de 1 an : :3+ :1e : Ancienneté acquise : : : : au-delà de 1 an : :3- :1e : Sans ancienneté : :---:---:--------------------: 7+ = 7e échelon plus de 1 an 7- = 7e échelon moins de 1 an 6+ = 6e échelon plus de 1 an 6- = 6e échelon moins de 1 an 5+ = 5e échelon plus de 1 an 5- = 5e échelon moins de 1 an 4+ = 4e échelon plus de 1 an 4- = 4e échelon moins de 1 an 3+ = 3e échelon plus de 1 an 3- = 3e échelon moins de 1 an
Article 20
Version en vigueur du 11/08/1999 au 01/03/2008Version en vigueur du 11 août 1999 au 01 mars 2008
Les représentants des membres du corps des chefs des services de secrétariat à la commission administrative paritaire sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Article 21
Version en vigueur du 11/08/1999 au 01/03/2008Version en vigueur du 11 août 1999 au 01 mars 2008
Les articles 1er à 3 et 9 à 27 du décret n° 48-604 du 23 mars 1948 modifié portant statut du personnel des bureaux du Conseil d'Etat et le décret n° 59-1096 du 21 septembre 1959 modifié portant statut du personnel des bureaux du Conseil d'Etat sont abrogés.
Article 22
Version en vigueur depuis le 11/08/1999Version en vigueur depuis le 11 août 1999
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.