Décret n°99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques de l'administration pénitentiaire.

en vigueur au 01/08/1996en vigueur au 01 août 1996

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

NOR : JUSE9940003D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, et notamment son article 3 ;

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial du personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, modifié par le décret n° 77-904 du 8 août 1977 ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 18 février 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

        • Article 4

          Version en vigueur du 01/08/1996 au 11/05/2005Version en vigueur du 01 août 1996 au 11 mai 2005

          Le corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire comprend deux grades : le grade de directeur technique de 1re classe divisé en six échelons et le grade de directeur technique de 2e classe divisé en dix échelons.

          Un 7e échelon est créé dans le grade de directeur technique de 1re classe à compter du 1er janvier 2000.

        • Article 10

          Version en vigueur du 01/08/1996 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 août 1996 au 31 décembre 2006

          Lors de leur titularisation, les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire de 2e classe sont classés au 2e échelon de leur grade sans ancienneté. Toutefois, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les directeurs techniques de 2e classe sont classés dans les conditions définies aux articles 11 à 16 ci-dessous, la durée du stage étant prise en compte dans la limite d'une année.

        • Article 11

          Version en vigueur du 01/08/1996 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 août 1996 au 31 décembre 2006

          Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 27 () JORF 31 décembre 2006

          Les fonctionnaires civils de l'Etat appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé en catégorie A sont nommés dans le grade de directeur de 2e classe à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine à la date de leur nomination en qualité de directeur technique stagiaire.

          Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 17 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

          Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

        • Article 12

          Version en vigueur du 01/08/1996 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 août 1996 au 31 décembre 2006

          Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 27 () JORF 31 décembre 2006

          I. - Les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de l'administration pénitentiaire sont reclassés dans le grade de directeur technique de 2e classe conformément au tableau suivant :

          I = SITUATION ancienne dans le corps de technicien à la date de nomination en qualité de directeur stagiaire

          II = SITUATION nouvelle dans le grade de directeur technique de 2e classe de l'administration pénitentiaire

          III = ANCIENNETÉ CONSERVÉE

          :----:---:--------------------:
          : I : II: III :
          :----:---:--------------------:
          :11e : 8e: 1/2 de l'anc acquis:
          : : dans la limite de 2 ans:
          :10e : 7e:Ancienneté conservée:
          : 9e : 6e: 7/8 de l'anc acquis:
          : 8e : 5e: 1/2 de l'anc acquis:
          : : : + 1 an 6 mois :
          : 7e : 5e: 1/2 de l'anc acquis:
          : 6e : 4e: 5/6 de l'anc acquis:
          : 5e : 3e: 5/6 de l'anc acquis:
          : 4e : 2e:1/2 l'anc acq + 6 ms:
          : 3e : 2e: 1/3 de l'anc acquis:
          : 2e :1er: 2/3 de l'anc acquis:
          :1er :1er: Sans ancienneté :
          :----:---:--------------------:

          II. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B autre que le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire sont classés dans le grade de directeur technique de 2e classe à un échelon déterminé selon le tableau ci-dessus. A cet effet, la situation est appréciée comme si, avant leur nomination en qualité de directeur stagiaire, ils avaient été classés dans le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.

          III. - Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade de directeur technique de 2e classe à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi à la date de nomination en qualité de directeur stagiaire avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.

        • Article 13

          Version en vigueur du 01/08/1996 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 août 1996 au 31 décembre 2006

          Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 27 () JORF 31 décembre 2006

          Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D ou de niveau équivalent autres que ceux visés au I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé sont classés dans le grade de directeur technique de 2e classe à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 12-II ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application du II et du III de l'article 3 de ce même décret, pour leur classement dans un corps de catégorie B.

          Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois, ou emploi classé dans les catégories C ou D de niveau équivalent mentionnés au I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé ou appartenant au corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire sont classés dans le grade de directeur technique de 2e classe à un échelon déterminé suivant le tableau figurant à l'article 12-I ci-dessus. Pour ce classement est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade de directeur de 2e classe, ils avaient été classés dans le grade de technicien conformément aux dispositions de l'article 28 ci-dessous.

        • Article 14

          Version en vigueur du 01/08/1996 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 août 1996 au 31 décembre 2006

          Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 27 () JORF 31 décembre 2006

          Les agents non titulaires sont classés dans le grade de directeur technique de 2e classe à un échelon qui est déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 17 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services acquise à la date de leur nomination en qualité de directeur stagiaire, dans les conditions suivantes :

          - les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans, et des trois quarts au-delà de douze ans ;

          - les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans, et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

          - les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

          Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination en qualité de directeur stagiaire peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

          Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.

        • Article 15

          Version en vigueur du 01/08/1996 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 août 1996 au 31 décembre 2006

          Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 27 () JORF 31 décembre 2006

          Lorsque l'application des articles 11, 12 et 13 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de directeur technique de l'administration pénitentiaire de 2e classe.

        • Article 16

          Version en vigueur du 01/08/1996 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 août 1996 au 31 décembre 2006

          Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 27 () JORF 31 décembre 2006

          Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 14 ci-dessus, à l'exception de celles prévues au dernier alinéa dudit article.

        • Article 17

          Version en vigueur du 01/08/1996 au 11/05/2005Version en vigueur du 01 août 1996 au 11 mai 2005

          La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de directeurs techniques est fixée ainsi qu'il suit :

          I = GRADES, ÉCHELONS :

          Directeur technique de 1re classe

          II = DUREE Moyenne

          III = DUREE Minimale

          :---:-------:---------------:
          : I : II : III :
          :---:-------:---------------:
          : 5e: 3 ans : 2 ans 3 mois :
          : 4e: 3 ans : 2 ans 3 mois :
          : 3e: 3 ans : 2 ans 3 mois :
          : 2e: 2 ans 6 mois : 2 ans :
          :1er: 2 ans : 1 an 6 mois :
          :---:-------:---------------:

          I = GRADES, ÉCHELONS :

          Directeur technique de 2e classe

          II = DUREE Moyenne

          III = DUREE Minimale

          :---:-------:---------------:
          : I : II : III :
          :---:-------:---------------:
          : 9e: 4 ans : 3 ans :
          : 8e: 4 ans : 3 ans :
          : 7e: 4 ans : 3 ans :
          : 6e:3 ans 6 ms:2 ans 9 mois:
          : 5e: 3 ans : 2 ans 3 mois :
          : 4e: 2 ans 6 mois : 2 ans :
          : 3e: 2 ans 6 mois : 2 ans :
          : 2e:1 an 6 ms : 1 an 6 mois:
          : 1e: 1 an : 1 an :
          :---:-------:---------------:

          A compter du 1er janvier 2000, la durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon du grade de directeur technique de 1re classe sont fixées selon les modalités suivantes :I = GRADES, ÉCHELONS : Directeur technique de 1re classe

          II = DUREE Moyenne

          III = DUREE Minimale

          :---:-------:---------------:
          : I : II : III :
          :---:-------:---------------:
          : 6e:3 ans 6 ms: 2 ans 9 ms :
          : 5e: 3 ans : 2 ans 3 mois :
          : 4e: 3 ans : 2 ans 3 mois :
          : 3e: 3 ans : 2 ans 3 mois :
          : 2: 2 ans 6 mois : 2 ans :
          : 1e: 2 ans : 1 an 6 mois :
          :---:-------:---------------:
        • Article 19

          Version en vigueur du 01/08/1996 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 août 1996 au 01 janvier 2017

          Les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire de 2e classe sont nommés au grade de directeur technique de 1re classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :

          SITUATION ANCIENNE


          dans le grade de directeur technique de 2e classe

          SITUATION NOUVELLE


          dans le grade de directeur


          technique de 1re classe

          Echelons

          Echelons

          Ancienneté conservée

          10e échelon

          5e

          Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans:

          9e échelon

          après 2 ans

          5e

          Sans ancienneté

          après 2 ans

          4e

          Ancienneté acquise majorée de 1 an

          8e échelon

          après 3 ans

          4e

          Ancienneté acquise diminuée de 3 ans

          avant 3 ans

          3e

          Ancienneté acquise

          7e échelon

          après 1 an 6 mois

          2e

          Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois

          avant 1 an 6 mois

          2e

          Sans ancienneté

          6e échelon

          après 1 an 6 mois

          2e

          Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois

          avant 1 an 6 mois

          1er

          Sans ancienneté

          5e échelon

          après 2 ans

          1er

          Sans ancienneté

        • Article 20

          Version en vigueur du 01/08/1996 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 août 1996 au 01 janvier 2017

          Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des directeurs techniques les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau et dont l'indice brut terminal est au moins équivalent à 966.

          Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine.

          Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de sa promotion audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

          Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des directeurs techniques concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

        • Article 21

          Version en vigueur du 01/08/1996 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 août 1996 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2017-1009 du 10 mai 2017 - art. 47

          Les fonctionnaires placés en détachement dans le corps des directeurs techniques depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande, et après avis de la commission administrative paritaire, être intégrés dans ce corps.

          Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

          Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des directeurs techniques.

        • Article 36

          Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2017

          Le corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire comprend deux grades :

          - le grade d'adjoint technique de première classe divisé en sept échelons ;

          - le grade d'adjoint technique de deuxième classe divisé en dix échelons.

          Le nombre des emplois d'adjoint technique de 1re classe ne peut excéder 25 % de l'effectif budgétaire du corps.

        • Article 41

          Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2017

          La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps d'adjoint technique pour accéder à l'échelon supérieur est ainsi fixée :

          ECHELONS

          DUREE

          Moyenne

          Minimale

          Adjoint technique de 1re classe

          6e échelon

          3 ans

          2 ans 3 mois

          5e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          4e échelon

          2 ans

          1 an 6 moi

          3e échelon

          2 ans

          1 an 6 moi

          2e échelon

          2ans

          1 an 6 moi

          1er échelon

          2 ans

          1 an 6 moi

          Adjoint technique de 2e classe

          9e échelon

          4 ans

          3 ans

          8e échelon

          3 ans

          2 ans 3 mois

          7e échelon

          3 ans

          2 ans 3 mois

          6e échelon

          3 ans

          2 ans 3 mois

          5e échelon

          3 ans

          2 ans 3 mois

          4e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          3e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          2e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          1er échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

        • Article 42

          Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2017

          Peuvent être nommés dans le grade d'adjoint technique de 1re classe, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 6e échelon et comptant dix ans de services effectifs dans le corps.

          Les promotions sont prononcées par le garde des sceaux, ministre de la justice, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

          Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 41 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination n'est pas supérieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

          Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

        • Article 43

          Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

          Peuvent être détachés, dans le corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie C ou de même niveau.

          Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans son précédent emploi.

          Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des adjoints techniques concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

        • Article 44

          Version en vigueur du 01/08/1995 au 29/10/2021Version en vigueur du 01 août 1995 au 29 octobre 2021

          Les fonctionnaires placés en détachement dans le corps des adjoints techniques depuis un an au moins peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, être intégrés dans ce corps.

          Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

          Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des adjoints techniques.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

      Pour la constitution initiale du corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire sont intégrés :

      - dans le grade de directeur technique de 1re classe, les fonctionnaires titulaires du grade de directeur de l'enseignement professionnel et de travaux régis par le décret n° 77-1144 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel technique et de formation professionnelle des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

      - dans le grade de directeur technique de 2e classe, les professeurs techniques d'enseignement professionnel et de travaux régis par le décret du 22 septembre 1977 précité.

      Ils sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

      Pour les besoins du reclassement, il est créé deux échelons provisoires, tous deux d'une durée de trois ans.

      SITUATION ANCIENNE


      (Corps et grades)

      SITUATION NOUVELLE


      (Corps et grades)

      Echelons

      Ancienneté conservée

      Directeur de l'enseignement professionnel et des travaux

      Directeur technique de 1re classe

      7e échelon

      4e

      1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

      6e échelon

      3e

      1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

      5e échelon

      3e

      1/3 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      2e

      Ancienneté acquise minorée de 6 mois

      3e échelon

      1e

      4/5 de l'ancienneté acquise minorée de 6 mois

      2e échelon

      2e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      1e échelon

      1er échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      Professeur technique d'enseignement professionnel et des travaux

      Directeur technique de 2e classe

      11e échelon

      8e

      1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

      10e échelon

      7e

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      9e échelon

      6e

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      5e

      4/7 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an

      7e échelon

      5e

      1/3 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      4e

      5/6 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      3e

      5/6 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      2e

      2/5 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois

      3e échelon

      2e

      1/3 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      1e

      2/3 de l'ancienneté acquise

      1e échelon

      1e

      Sans ancienneté

      Les services accomplis par les agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

      Les instructeurs techniques sont intégrés dans le grade de professeur technique, conformément au tableau de correspondance ci-après :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Echelons

      Ancienneté dans l'échelon

      Instructeur technique

      Professeur technique

      11e échelon

      10e

      1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

      10e échelon

      9e

      Ancienneté acquise minorée de 6 mois

      9e échelon

      8e

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      8e échelon

      7e

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      6e

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e

      3/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an

      4e échelon

      4e

      2/5 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1e

      Sans ancienneté

    • Article 49

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Pour la constitution initiale du corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire, les fonctionnaires titulaires du grade de chef de travaux régi par le décret n° 77-1144 du 22 septembre 1977 sont intégrés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe.

      Ils sont reclassés à échelon numériquement égal avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

      Les services accomplis par les agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter