Arrêté du 5 février 1999 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la constitution du dossier d'examen des droits à pension des fonctionnaires civils, magistrats ou des militaires

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 février 1999

NOR : EQUA9900179A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment les articles R. 65 et D. 20 à D. 26 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée susvisée ;

Vu le décret n° 80-792 du 2 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat ;

Vu le décret n° 88-537 du 5 mai 1988 autorisant l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques en matière de pensions servies par l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations ;

Vu l'arrêté du 8 août 1997 portant création au service des pensions d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la constitution du dossier de pension des fonctionnaires civils, des magistrats et des militaires (CONDOR) ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 14 décembre 1998 portant le numéro 605405,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 18/02/1999Version en vigueur depuis le 18 février 1999

    Il est créé au ministère de l'équipement, des transports et du logement (direction générale de l'aviation civile) un traitement automatisé d'informations nominatives, CONDOR, ayant pour finalités :

    - la constitution du dossier d'examen des droits à pension des fonctionnaires relevant du ministère ;

    - la mise en forme des fichiers informatiques en vue de leur prise en charge par le traitement automatisé de liquidation et concession des pensions civiles et militaires de retraite ;

    - l'édition du dossier de pension ;

    - le calcul du montant prévisible de la pension de retraite ;

    - le suivi des procédures d'instruction du dossier.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 18/02/1999Version en vigueur depuis le 18 février 1999

    Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

    - l'identité du retraité, du conjoint et des enfants (nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance) ;

    - le NIAR de l'auteur du droit et, le cas échéant et à titre facultatif, celui des personnes rattachées à son dossier (conjoints, enfants) ;

    - la situation de famille ;

    - le déroulement de la carrière (services civils et utilitaires, positions, grades et emplois détenus) ;

    - les bonifications (nature et quantum) ;

    - les informations relatives à la situation militaire du retraité ;

    - les autres activités professionnelles (organismes employeurs, caisse de retraite) ;

    - la nature de la pension (pension rémunérant des services, invalidité) ;

    - la fin de carrière (radiation des cadres, émoluments de base retenus pour la liquidation) ;

    - la limitation ou la suspension de la pension (motif, montant, date d'effet).

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 18/02/1999Version en vigueur depuis le 18 février 1999

    Les destinataires de ces informations sont le service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi que le futur retraité.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 18/02/1999Version en vigueur depuis le 18 février 1999

    Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du ministère de l'équipement, des transports et du logement (direction générale de l'aviation civile).

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 18/02/1999Version en vigueur depuis le 18 février 1999

    Le droit d'opposition prévu par le premier alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement mis en oeuvre.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 18/02/1999Version en vigueur depuis le 18 février 1999

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

L'ingénieur en chef de l'aviation civile,

F. Morisseau