Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Vu la convention de l'Union internationale des télécommunications, le règlement des télécommunications internationales et le règlement des radiocommunications ; Vu le code des postes et télécommunications, et notamment les articles L. 33-1, et L. 34-1 ; Vu le code de la consommation ; Vu la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 modifiée sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ; Vu la loi de finances pour 1987 modifiée (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ; Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 28 ; Vu la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ; Vu la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications et, notamment son article 22-III ; Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et ses textes d'application ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence ; Vu le décret n° 96-1175 du 27 décembre 1996 relatif aux clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 ; Vu le décret n° 96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation ; Vu le décret n° 97-188 du 3 mars 1997 relatif à l'interconnexion prévue par l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ; Vu l'arrêté du 31 décembre 1996 portant autorisation d'établissement d'un réseau ouvert au public en vue de l'exploitation de tous services de télécommunications LEX 5 ; Vu le courrier de Kapt' du 2 mars 1998 en réponse au courrier du 26 février 1998 de l'Autorité de régulation des télécommunications ; Vu la décision n° 98-184 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 6 mai 1998 relative à l'instruction de la demande d'autorisation présentée par la société Kapt' et à la mise en conformité de la licence LEX 5 délivrée à Kapt'Aquitaine,
Christian Pierret