Arrêté du 9 avril 2001 fixant les mesures prévues au 2 de l'article 265 B du code des douanes en ce qui concerne la taxe intérieure de consommation sur les gaz de pétrole liquéfiés sous condition d'emploi

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 avril 2001

NOR : ECOD0170008A

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Le directeur général des douanes et droits indirects,

Vu le code des douanes, notamment ses articles 265 et 265 B ;

Vu l'arrêté du 29 avril 1970 modifié fixant pour le gazole, les émulsions d'eau dans du gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les carburéacteurs des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 19/04/2001Version en vigueur depuis le 19 avril 2001

    Le présent arrêté s'applique aux gaz de pétrole liquéfiés sous condition d'emploi mentionnés à l'article 5 de l'arrêté du 29 avril 1970 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/04/2001Version en vigueur depuis le 19 avril 2001

    Toute personne qui a mis à la consommation des gaz de pétrole liquéfiés sous condition d'emploi, qui les a introduits d'un autre Etat membre ou qui les a reçus d'un tiers, est tenue de justifier, à la demande du service des douanes, la destination qu'elle leur a donnée.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/04/2001Version en vigueur depuis le 19 avril 2001

    Toute personne qui effectue des livraisons de gaz de pétrole liquéfiés sous condition d'emploi adresse au service des douanes, avant le 31 mars de chaque année, une déclaration des noms et adresses de ses clients de l'année civile précédente et de la quantité de ces gaz livrée à chacun d'eux. Cette déclaration ne concerne pas les clients dont le domicile ou le siège social est situé hors du territoire douanier.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 19/04/2001Version en vigueur depuis le 19 avril 2001

    Le respect des dispositions du présent arrêté est contrôlé par les agents des douanes dans les conditions prévues par le code des douanes, notamment par ses articles 63 ter et 65.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 19/04/2001Version en vigueur depuis le 19 avril 2001

    L'article 3 est applicable aux livraisons faites à compter du 1er janvier 2001, donnant lieu à déclaration avant le 31 mars 2002.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 19/04/2001Version en vigueur depuis le 19 avril 2001

    L'arrêté du 5 mai 1993 fixant la forme et le contenu de la demande d'agrément ainsi que les documents justificatifs à produire par les distributeurs de gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant sous condition d'emploi est abrogé.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 19/04/2001Version en vigueur depuis le 19 avril 2001

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

A. Cadiou.