Décret n°98-556 du 29 juin 1998 portant intégration des chanceliers dans le corps des secrétaires de chancellerie.

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1995

NOR : MAEA9820154D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 16 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, en ce qui concerne le corps des chanceliers ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par le décret n° 97-996 du 23 octobre 1997 ;

Vu l'avis, en date du 11 décembre 1997, du comité technique paritaire ministériel institué par l'article 2 du décret n° 94-726 du 19 août 1994 relatif aux comités techniques paritaires du ministère des affaires étrangères et dérogeant à certaines dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Les membres du corps des chanceliers, régi par le

    décret du 6 mars 1969 susvisé, sont intégrés dans le corps des secrétaires de chancellerie régi par ce même décret et par les décrets du 18 novembre 1994 susvisés.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Les membres du corps des chanceliers sont reclassés dans le corps des secrétaires de chancellerie conformément aux tableaux de correspondance ci-après :

    I = SITUATION ancienne (échelons) : Chanceliers

    Chanceliers hors classe

    II = SITUATION nouvelle (échelons) : Secrétaires de chancellerie

    Secrétaires de chancellerie de classe normale

    III = ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

    :----:-----:-------------------:
    : I : II : III :
    :----:-----:-------------------:
    : 2e : 13e : Anc. acq. + 3 ans :
    : 1e : 13e : Ancienneté acquise:
    :----:-----:-------------------:

    I = SITUATION ancienne (échelons) : Chanceliers Chanceliers de classe normale II = SITUATION nouvelle (échelons) : Secrétaires de chancellerie III = ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

    :----:-----:-------------------:
    : I : II : III :
    :----:-----:-------------------:
    :11e : 12e : Ancienneté acquise:
    :10e : 11e : 1,5 fois l'ancienn:
    : : : acquise :
    : 9e : 10e :3/4 de l'ancienneté:
    : : :acquise + 18 mois :
    : 8e : 10e :3/4 de l'anc. acqu.:
    : 7e : 9e :2/3 de l'anc. acqu.:
    : 6e : 8e :1,5 fois anc. acqu.:
    : 6e : 8e :2/3 de l'anc. acqu.:
    : 5e après un an :
    : : 7e :3 fois anc. acqu. :
    : : : minorée de 1 an :
    : 5e avant un an :
    : : 6e : Anc. acq. + 1 an :
    : 4e après un an :
    : : 6e : anc. acquise - 1 an:
    : 4e avant un an :
    : : 5e :1,5 fois anc. acqu.:
    : 3e après un an :
    : : 4e : anc. acquise - 1 an:
    : 3e avant un an :
    : : 3e :1,5 fois anc. acqu.:
    : 2e : 2e :3/4 de l'anc. acqu.:
    : 1e : 1e :1,5 de l'anc. acqu.:
    :----:-----:-------------------:

    I = SITUATION ancienne (échelons) : Chanceliers

    Chanceliers de classe principale

    II = SITUATION nouvelle (échelons) :

    Secrétaires de chancellerie de classe exceptionnelle

    III = ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

    :----:-----:--------------------:
    : I : II : III :
    :----:-----:--------------------:
    : 2e après quatre ans :
    : : 7e : ancienneté acquise :
    : 2e avant quatre ans :
    : : 6e:1,5 anc acqu + 2 ans :
    : 1e : 6e :2/3 de l'anc. acqu. :
    :----:-----:--------------------:

    Les services accomplis dans le corps des chanceliers par les agents mentionnés dans le présent article sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux de correspondance ci-après :

    I = SITUATION ANCIENNE : Chanceliers

    Chanceliers hors classe

    II = SITUATION NOUVELLE : Secrétaires de chancellerie

    Secrétaires de chancellerie de classe normale

    :------------:-------------:
    : I : II :
    :------------:-------------:
    : 2e échelon : 13e échelon :
    : 1e échelon : 13e échelon :
    :------------:-------------:

    I = SITUATION ANCIENNE : Chanceliers Chanceliers de classe normale II = SITUATION NOUVELLE : Secrétaires de chancellerie

    :-------------:-------------:
    : I : II :
    :-------------:-------------:
    : 11e échelon : 13e échelon :
    : 10e échelon : 11e échelon :
    : 9e échelon : 10e échelon :
    : 8e échelon : 10e échelon :
    : 7e échelon : 9e échelon :
    : 6e échelon : 8e échelon :
    : 5e ap 1 an : 7e échelon :
    : 5e av 1 an : 6e échelon :
    : 4e ap 1 an : 6e échelon :
    : 4e av 1 an : 5e échelon :
    : 3e ap 1 an : 4e échelon :
    : 3e av 1 an : 3e échelon :
    : 2e échelon : 2e échelon :
    : 1e échelon : 1e échelon :
    :-------------:-------------:
  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Le 4 de l'article 1er et la section 5 du décret du 6 mars 1969 susvisé sont abrogés.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er août 1995.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert Védrine

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter