Arrêté du 29 juillet 1998 fixant les règles de classement des personnels techniques et administratifs des centres régionaux de la propriété forestière promus à un emploi supérieur.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1995

NOR : AGRA9800870A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code forestier, notamment son article L. 221-4 ;

Vu le décret n° 98-661 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels techniques des centres régionaux de la propriété forestière, notamment son article 36 ;

Vu le décret n° 98-662 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels administratifs des centres régionaux de la propriété forestière, notamment son article 32,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Les personnels des centres régionaux de la propriété forestière, régis par le décret n° 98-661 du 29 juillet 1998 susvisé et par le décret n° 98-662 du 29 juillet 1998 susvisé, sont classés, en cas de promotion à un emploi supérieur, conformément aux dispositions du présent arrêté.


    Arrêté du 29 juillet 1998 art. 6 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er août 1995 en tant qu'il concerne les emplois de technicien et d'ingénieur et sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Sous réserve des dispositions des articles 3, 4 et 5 ci-après, les agents nommés dans un nouvel emploi sont classés, dans la classe de début s'il en comporte plusieurs, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi.

    Si l'augmentation de traitement ainsi obtenue est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion d'échelon dans son ancienne situation, l'agent conserve, dans la limite du temps nécessaire pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans sa précédente situation.

    L'agent promu, alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de sa classe d'origine, conserve son ancienneté dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa promotion est inférieure à celle résultant de la promotion de l'avant-dernier au dernier échelon atteint dans son emploi ou classe d'origine.


    Arrêté du 29 juillet 1998 art. 6 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er août 1995 en tant qu'il concerne les emplois de technicien et d'ingénieur et sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Par dérogation à l'article 2 ci-dessus, les techniciens promus à l'emploi d'ingénieur sont classés dans la classe de début de cet emploi, conformément au tableau ci-après :

    Situation dans l'emploi de technicien

    Situation nouvelle dans la classe normale des l'emploi d'ingénieur

    Classes et échelons

    Echelons

    Ancienneté conservée

    Classe exceptionnelle

    8e échelon

    7e

    3/4 de l'ancienneté acquise diminués de 6 mois sans pouvoir excéder 4 ans

    7e échelon :

    Ancienneté égale ou supérieur à 3 ans 6 mois

    7e

    Ancienneté acquise diminuée de 3 ans 6 mois

    Ancienneté inférieure à 3 ans 6 mois

    6e

    4/7 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois

    6e échelon

    6e

    1/2 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    5e

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e

    5/6 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    3e

    5/6 de l'ancienneté acquise majorés de 10 mois

    2e échelon

    Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

    3e

    5/6 de l'ancienneté acquise diminuée de 1 an

    Classe supérieure

    8e échelon

    7e

    3/4 de l'ancienneté acquise sans pouvoir excéder 4 ans

    7e échelon :

    6e

    5/8 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an

    6e échelon

    Ancienneté égale ou supérieur à 1 an

    6e

    1/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an

    Ancienneté inférieure à 1 an

    6e

    Sans ancienneté

    5e échelon

    5e

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e

    5/6 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    3e

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e

    3/5 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    Ancienneté égale ou supérieur à 1 an

    1er

    1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an majoré de 6 mois

    Classe normale

    13e échelon

    7e

    1/2 de l'ancienneté acquise sans pouvoir excéder 4 ans

    12e échelon :

    6e

    7/8 de l'ancienneté acquise

    11e échelon

    5e

    2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an

    10e échelon

    Ancienneté égale ou supérieur à 2 ans

    5e

    Ancienneté acquise au-delà de 2 ans

    Ancienneté inférieure à 2 ans

    4e

    1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an 6 mois

    9e échelon

    4e

    1/2 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    3e

    1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an

    7e échelon

    Ancienneté égale ou supérieur à 1 an

    3e

    1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an

    Ancienneté inférieure à 1 an

    2e

    1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an

    6e échelon

    2e

    1/2 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    1er

    1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 3 mois

    4e échelon

    Ancienneté égale ou supérieur à 1 an

    1er

    1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an

    Ancienneté inférieure à 1 an

    1er

    Sans ancienneté


    Arrêté du 29 juillet 1998 art. 6 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er août 1995 en tant qu'il concerne les emplois de technicien et d'ingénieur et sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les techniciens classés dans l'échelon temporaire prévu par l'article 41 du décret n° 98-661 du 29 juillet 1998 susvisé, lorsqu'ils sont promus dans l'emploi d'ingénieur, sont classés au 8e échelon de la classe normale de l'emploi d'ingénieur en conservant, dans la limite de la durée de ce 8e échelon, les trois quarts de l'ancienneté acquise dans l'échelon temporaire.


    Arrêté du 29 juillet 1998 art. 6 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er août 1995 en tant qu'il concerne les emplois de technicien et d'ingénieur et sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les adjoints promus dans l'emploi de secrétaire sont classés dans la classe normale de cet emploi dans les conditions suivantes :

    I.-Les agents de la classe exceptionnelle et ceux classés au dernier échelon de la classe supérieure sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :


    Situation dans l'emploi d'adjoint

    Situation dans la classe normale de l'emploi de secrétaire

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

    Classe exceptionnelle

    3e échelon

    11e échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    Classe principale

    11e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise


    II.-Les agents non mentionnés au I du présent article promus dans l'emploi de secrétaire sont reclassés dans la classe normale de cet emploi, sur la base des durées mentionnées au 2° de l'article 19 du décret n° 98-662 du 29 juillet 1998 susvisé, en prenant en compte leur ancienneté dans l'emploi d'adjoint à raison de huit douzièmes pour les douze premières années et de sept douzièmes pour le surplus.L'ancienneté dans l'emploi est égale à la durée nécessaire pour parvenir à l'échelon occupé compte tenu des durées mentionnées au 3° de l'article 19 de ce même décret, augmentée de l'ancienneté acquise dans cet échelon.


    Arrêté du 29 juillet 1998 art. 6 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er août 1995 en tant qu'il concerne les emplois de technicien et d'ingénieur et sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Le présent arrêté prend effet à compter du 1er août 1995 en tant qu'il concerne les emplois de technicien et d'ingénieur et sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Arrêté du 29 juillet 1998 art. 6 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er août 1995 en tant qu'il concerne les emplois de technicien et d'ingénieur et sera publié au Journal officiel de la République française.