Article 1
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Les personnels des centres régionaux de la propriété forestière, régis par le décret n° 98-661 du 29 juillet 1998 susvisé et par le décret n° 98-662 du 29 juillet 1998 susvisé, sont classés, en cas de promotion à un emploi supérieur, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Arrêté du 29 juillet 1998 art. 6 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er août 1995 en tant qu'il concerne les emplois de technicien et d'ingénieur et sera publié au Journal officiel de la République française.Article 2
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Sous réserve des dispositions des articles 3, 4 et 5 ci-après, les agents nommés dans un nouvel emploi sont classés, dans la classe de début s'il en comporte plusieurs, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi.
Si l'augmentation de traitement ainsi obtenue est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion d'échelon dans son ancienne situation, l'agent conserve, dans la limite du temps nécessaire pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans sa précédente situation.
L'agent promu, alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de sa classe d'origine, conserve son ancienneté dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa promotion est inférieure à celle résultant de la promotion de l'avant-dernier au dernier échelon atteint dans son emploi ou classe d'origine.
Arrêté du 29 juillet 1998 art. 6 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er août 1995 en tant qu'il concerne les emplois de technicien et d'ingénieur et sera publié au Journal officiel de la République française.Article 3
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Par dérogation à l'article 2 ci-dessus, les techniciens promus à l'emploi d'ingénieur sont classés dans la classe de début de cet emploi, conformément au tableau ci-après :
Situation dans l'emploi de technicien
Situation nouvelle dans la classe normale des l'emploi d'ingénieur
Classes et échelons
Echelons
Ancienneté conservée
Classe exceptionnelle
8e échelon
7e
3/4 de l'ancienneté acquise diminués de 6 mois sans pouvoir excéder 4 ans
7e échelon :
Ancienneté égale ou supérieur à 3 ans 6 mois
7e
Ancienneté acquise diminuée de 3 ans 6 mois
Ancienneté inférieure à 3 ans 6 mois
6e
4/7 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois
6e échelon
6e
1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e
Ancienneté acquise
4e échelon
4e
5/6 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e
5/6 de l'ancienneté acquise majorés de 10 mois
2e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an
3e
5/6 de l'ancienneté acquise diminuée de 1 an
Classe supérieure
8e échelon
7e
3/4 de l'ancienneté acquise sans pouvoir excéder 4 ans
7e échelon :
6e
5/8 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an
6e échelon
Ancienneté égale ou supérieur à 1 an
6e
1/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an
Ancienneté inférieure à 1 an
6e
Sans ancienneté
5e échelon
5e
Ancienneté acquise
4e échelon
4e
5/6 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e
Ancienneté acquise
2e échelon
2e
3/5 de l'ancienneté acquise
1er échelon
Ancienneté égale ou supérieur à 1 an
1er
1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an majoré de 6 mois
Classe normale
13e échelon
7e
1/2 de l'ancienneté acquise sans pouvoir excéder 4 ans
12e échelon :
6e
7/8 de l'ancienneté acquise
11e échelon
5e
2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an
10e échelon
Ancienneté égale ou supérieur à 2 ans
5e
Ancienneté acquise au-delà de 2 ans
Ancienneté inférieure à 2 ans
4e
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an 6 mois
9e échelon
4e
1/2 de l'ancienneté acquise
8e échelon
3e
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an
7e échelon
Ancienneté égale ou supérieur à 1 an
3e
1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an
Ancienneté inférieure à 1 an
2e
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an
6e échelon
2e
1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon
1er
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 3 mois
4e échelon
Ancienneté égale ou supérieur à 1 an
1er
1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an
Ancienneté inférieure à 1 an
1er
Sans ancienneté
Arrêté du 29 juillet 1998 art. 6 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er août 1995 en tant qu'il concerne les emplois de technicien et d'ingénieur et sera publié au Journal officiel de la République française.Article 4
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les techniciens classés dans l'échelon temporaire prévu par l'article 41 du décret n° 98-661 du 29 juillet 1998 susvisé, lorsqu'ils sont promus dans l'emploi d'ingénieur, sont classés au 8e échelon de la classe normale de l'emploi d'ingénieur en conservant, dans la limite de la durée de ce 8e échelon, les trois quarts de l'ancienneté acquise dans l'échelon temporaire.
Arrêté du 29 juillet 1998 art. 6 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er août 1995 en tant qu'il concerne les emplois de technicien et d'ingénieur et sera publié au Journal officiel de la République française.Article 5
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les adjoints promus dans l'emploi de secrétaire sont classés dans la classe normale de cet emploi dans les conditions suivantes :
I.-Les agents de la classe exceptionnelle et ceux classés au dernier échelon de la classe supérieure sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :
Situation dans l'emploi d'adjoint
Situation dans la classe normale de l'emploi de secrétaire
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
Classe exceptionnelle
3e échelon
11e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
Classe principale
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
II.-Les agents non mentionnés au I du présent article promus dans l'emploi de secrétaire sont reclassés dans la classe normale de cet emploi, sur la base des durées mentionnées au 2° de l'article 19 du décret n° 98-662 du 29 juillet 1998 susvisé, en prenant en compte leur ancienneté dans l'emploi d'adjoint à raison de huit douzièmes pour les douze premières années et de sept douzièmes pour le surplus.L'ancienneté dans l'emploi est égale à la durée nécessaire pour parvenir à l'échelon occupé compte tenu des durées mentionnées au 3° de l'article 19 de ce même décret, augmentée de l'ancienneté acquise dans cet échelon.Arrêté du 29 juillet 1998 art. 6 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er août 1995 en tant qu'il concerne les emplois de technicien et d'ingénieur et sera publié au Journal officiel de la République française.Article 6
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Le présent arrêté prend effet à compter du 1er août 1995 en tant qu'il concerne les emplois de technicien et d'ingénieur et sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 29 juillet 1998 fixant les règles de classement des personnels techniques et administratifs des centres régionaux de la propriété forestière promus à un emploi supérieur.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1995
NOR : AGRA9800870A
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu le code forestier, notamment son article L. 221-4 ; Vu le décret n° 98-661 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels techniques des centres régionaux de la propriété forestière, notamment son article 36 ; Vu le décret n° 98-662 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels administratifs des centres régionaux de la propriété forestière, notamment son article 32,
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Émile Zuccarelli
Arrêté du 29 juillet 1998 art. 6 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er août 1995 en tant qu'il concerne les emplois de technicien et d'ingénieur et sera publié au Journal officiel de la République française.