Arrêté du 29 juillet 1998 fixant les règles de classement des personnels techniques et administratifs des centres régionaux de la propriété forestière promus à un emploi supérieur.

En vigueur depuis le 01/08/1995En vigueur depuis le 01 août 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1995

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les techniciens classés dans l'échelon temporaire prévu par l'article 41 du décret n° 98-661 du 29 juillet 1998 susvisé, lorsqu'ils sont promus dans l'emploi d'ingénieur, sont classés au 8e échelon de la classe normale de l'emploi d'ingénieur en conservant, dans la limite de la durée de ce 8e échelon, les trois quarts de l'ancienneté acquise dans l'échelon temporaire.


Arrêté du 29 juillet 1998 art. 6 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er août 1995 en tant qu'il concerne les emplois de technicien et d'ingénieur et sera publié au Journal officiel de la République française.