Article 1
Version en vigueur depuis le 01/03/2001Version en vigueur depuis le 01 mars 2001
Les licences délivrées par un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'Espace économique européen sans qu'aucun élément constitutif de ces licences n'ait été délivré par un Etat tiers sont acceptées par le ministre chargé de l'aviation civile.
Cette acceptation peut prendre la forme d'une reconnaissance ou d'une validation, aux sens donnés à ces mots par la directive du Conseil des communautés européennes n° 91-670 du 16 décembre 1991 sur l'acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l'aviation civile.
Toutefois, pour permettre aux titulaires de licences ayant fait l'objet d'une acceptation de justifier auprès de n'importe quel pays membre de l'OACI du respect de la condition fixée par l'article 32 de la convention relative à l'aviation civile internationale susvisée, le ministre de l'aviation civile établit une décision de validation. Cette décision de validation est établie de droit dans les conditions fixées par le présent arrêté aux travailleurs des Etats membres de la Communauté européenne au sens de l'article 48 du traité de la Communauté européenne, sans préjudice des dispositions applicables sur le territoire français en matière de séjour et d'emploi.
La décision de validation ne dispense pas son bénéficiaire de satisfaire aux dispositions du code de l'aviation civile et aux arrêtés pris pour son application.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/03/2001Version en vigueur depuis le 01 mars 2001
L'article 1er s'applique lorsque la licence pour laquelle il est présenté une demande d'acceptation a été délivrée à la suite de formations et de contrôles jugés conformes par le ministre chargé de l'aviation civile aux règles aéronautiques communes pour la délivrance des licences de membre d'équipage de conduite, dites JAR-FCL, première partie avion, deuxième partie hélicoptère, troisième partie médicale, quatrième partie mécaniciens navigants, élaborées par les autorités conjointes de l'aviation civile (JAA) et telles qu'elles sont reprises en droit interne par arrêtés.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/03/2001Version en vigueur depuis le 01 mars 2001
Dans les autres cas, le ministre chargé de l'aviation civile consulte le conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, qui peut charger un groupe d'experts d'émettre l'avis correspondant.
Il peut demander à la Commission des Communautés européennes un avis portant sur l'équivalence d'une licence qui lui est soumise pour acceptation dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la demande par le postulant.
Le ministre chargé de l'aviation civile dispose d'un délai d'un mois à compter de la réponse de la Commission des Communautés européennes pour donner une réponse au postulant.
Lorsqu'il n'est pas demandé son avis à la Commission des Communautés européennes, une réponse au postulant est donnée dans un délai de trois mois.
Les délais mentionnés précédemment s'appliquent à compter du moment où tous les renseignements nécessaires sont disponibles.
Article 4
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Lorsqu'il apparaît qu'un doute existe quant à l'équivalence de la licence en question, notamment lorsque la licence n'est pas délivrée conformément à l'annexe 1 de la convention relative à l'aviation civile internationale, le postulant doit satisfaire aux exigences ou aux épreuves complémentaires jugées appropriées pour accepter la licence, définies après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile par le ministre chargé de l'aviation civile, notamment au regard des dispositions des arrêtés cités à l'article 2.
Lorsqu'il s'avère nécessaire de soumettre un postulant à des épreuves complémentaires, le postulant, l'Etat membre ayant délivré sa licence ainsi que la Commission des Communautés européennes en sont informés par écrit. La possibilité de subir une épreuve complémentaire est offerte au postulant dans les meilleurs délais et sans aucune discrimination basée sur la nationalité.
Néanmoins, les licences délivrées par un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique, sans qu'aucun élément constitutif de ces licences n'ait été délivré par un Etat tiers, sont validées par le ministre chargé de l'aviation civile, à la demande de leurs titulaires, pour exercer les fonctions prévues à l'annexe du présent arrêté lorsqu'ils satisfont aux conditions spéciales de validation correspondantes précisées à cette même annexe.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/03/2001Version en vigueur depuis le 01 mars 2001
L'exercice de la fonction d'instructeur est soumis aux mêmes conditions que celles applicables aux titulaires de licences françaises.
Article 6
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L'arrêté du 18 mars 1993 modifié relatif à la validation des licences professionnelles de personnel navigant technique délivrées par les autres Etats membres de la Communauté économique européenne est abrogé.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/03/2001Version en vigueur depuis le 01 mars 2001
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
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FONCTION ENVISAGÉELICENCE
EXIGENCES MÉDICALES
ÂGE
EXPÉRIENCE
ÉPREUVES D'APTITUDE
Théoriques (++)
Pratiques
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1. Transport aérien commercial effectué à l'aide d'avions certifiés FAR 25/JAR 25 (+) :
a) Commandant de bord ;
a) Licence de pilote de ligne avion.
a) Attestation médicale de classe 1 sans restriction.
a) 21-60
a) 1 500 heures de vol sur avions FAR 25/JAR 25 en tant que commandant de bord.
a) Démontrer qu'une connaissance satisfaisante du JAR-OPS et du JAR-FCL a été acquise, dans les conditions fixées par arrêté.
Démontrer sa capacité à utiliser la langue anglaise conformément à l'appendice 1 au FCL 1.200, sauf si cette capacité est acquise au titre de la qualification IR détenue.
a) Epreuve de vol avec épreuve de qualification de vol aux instruments en vol ou sur simulateur conformément à l'appendice 2 au FCL 1.240 et 1.295.
b) Copilote.
b) Licence de pilote de ligne avion.
b) Attestation médicale de classe 1 sans restriction.
b) 21-60
b) 1 500 heures de vol sur avions FAR 25/JAR 25.
b) Démontrer qu'une connaissance satisfaisante du JAR-OPS et du JAR-FCL a été acquise, dans les conditions fixées par arrêté.
Démontrer sa capacité à utiliser la langue anglaise conformément à l'appendice 1 au FCL 1.200, sauf si cette capacité est acquise au titre de la qualification IR détenue.
b) Epreuve de vol avec épreuve de qualification de vol aux instruments en vol ou sur simulateur, conformément à l'appendice 2 au FCL 1.240 et 1.295.
2. Transport aérien commercial effectué à l'aide d'avions non certifiés FAR 25/JAR 25 (+) :
a) Commandant de bord ;
a) Licence de pilote professionnel d'avion (avec qualification de vol aux instruments).
a) Attestation médicale de classe 1 sans restriction.
a) 21-60
a) 1 000 heures de vol sur avions en tant que commandant de bord dans les transports commerciaux depuis l'obtention de la qualification de vol aux instruments.
a) Démontrer qu'une connaissance satisfaisante du JAR-OPS et du JAR-FCL a été acquise, dans les conditions fixées par arrêté.
Démontrer sa capacité à utiliser la langue anglaise conformément à l'appendice 1 au FCL 1.200, sauf si cette capacité est acquise au titre de la qualification IR détenue.
a) Epreuve de vol avec épreuve de qualification de vol aux instruments en vol ou sur simulateur, conformément à l'appendice 3 au FCL 1.240.
b) Copilote.
b) Licence de pilote professionnel d'avion (avec qualification de vol aux instruments).
b) Attestation médicale de classe 1 sans restriction.
b) 21-60
b) 1 000 heures de vol sur avions dans les transports aériens commerciaux.
b) Démontrer qu'une connaissance satisfaisante du JAR-OPS et du JAR-FCL a été acquise, dans les conditions fixées par arrêté.
Démontrer sa capacité à utiliser la langue anglaise conformément à l'appendice 1 au FCL 1.200, sauf si cette capacité est acquise au titre de la qualification IR détenue.
b) Epreuve de vol avec épreuve de qualification de vol aux instruments en vol ou sur simulateur conformément à l'appendice 3 au FCL 1.240.
3. a) Travail aérien effectué à l'aide d'avions (sauf vol d'instruction).
a) Licence de pilote professionnel d'avion.
a) Attestation médicale de classe 1 sans restriction.
a) 21-60
a) 700 heures de vol en tant que commandant de bord sur avions conventionnels (+++), comprenant 200 heures de pratique des travaux aériens pour lesquels la validation est demandée, dont 50 heures accomplies durant les douze derniers mois.
a) Vérification en vol (dans la fonction).
b) Travail aérien effectué à l'aide d'hélicoptères (sauf vols d'instructions et opérations au large).
b) Licence de pilote professionnel d'hélicoptère.
b) Attestation médicale de classe 1 sans restriction.
b) 21-60
b) 700 heures de vol en tant que commandant de bord sur hélicoptères conventionnels, comprenant 200 heures de pratique des travaux aériens pour lesquels la validation est demandée, dont 50 heures accomplies durant les douze derniers mois.
a) Vérification en vol (dans la fonction).
4. Transport aérien commercial ou opérations au large effectuées en hélicoptère :
a) Commandant de bord ;
a) Licence de pilote de ligne d'hélicoptère (avec qualification de vol aux instruments, si requis).
a) Attestation médicale de classe 1 sans restriction.
a) 21-60
a) 1 500 heures de vol en tant que commandant de bord pour le type d'activité à valider. Si qualification de vol aux instruments requise, avoir acquis une expérience de 500 heures depuis l'obtention de la qualification.
a) Exploitation.
a) Vérification en vol (dans la fonction), avec si nécessaire test de vol aux instruments en vol ou sur simulateur.
b) Copilote.
b) Licence de pilote de ligne d'hélicoptère (avec qualification de vol aux instruments, si requis).
b) Attestation médicale de classe 1 sans restriction.
b) 21-60
b) 1 500 heures de vol dans le type d'activité à valider. Si qualification de vol aux instruments requise, avoir acquis une expérience de 500 heures depuis l'obtention de la qualification.
b) Exploitation.
b) Vérification en vol (dans la fonction), avec si nécessaire test de vol aux instruments en vol ou sur simulateur.
(+) Avions certifiés JAR 25/FAR 25 : avions certifiés en application des normes JAR 25/FAR 25 ou en application des normes antérieures à ces règlements.
(++) En français ou en anglais selon le choix du candidat.
(+++) Par avion conventionnel, il y a lieu d'entendre les avions autres que ceux prévus en (+) et autres que les aéronefs ultralégers.
Arrêté du 26 janvier 2001 relatif à la validation des licences professionnelles de personnel navigant technique délivrées par les autres Etats membres de la Communauté économique européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2001
NOR : EQUA0100158A
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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ; Vu le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, notamment son article 5 ; Vu la directive n° 91/670/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur l'acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l'aviation civile ; Vu le code de l'aviation civile, notamment son livre IV ; Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions) ; Vu l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ; Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. Graff