Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Vu la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues ; Vu la directive 2000/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative à l'indicateur de vitesse des véhicules à moteur à deux ou trois roues et modifiant la directive 92/61/CEE du Conseil relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues ; Vu le règlement n° 39 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'appareil indicateur de vitesse, y compris son installation ; Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 106 à R. 109-9, R. 173, R. 184, R. 188-2 et R. 200 ; Vu le décret n° 60-86 du 22 janvier 1960 portant publication de l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et de reconnaissance des équipements et pièces des véhicules à moteur, en date à Genève du 20 mars 1958 ; Vu l'arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipements, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 8 décembre 1999 ; Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité et de la circulation routières,
I. Massin