Article 1
Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Le contrôle financier auquel est soumis l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts est exercé par un membre du corps du contrôle général économique et financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.
Article 2
Version en vigueur depuis le 04/03/1998Version en vigueur depuis le 04 mars 1998
Le contrôle financier porte sur toutes opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière et s'exerce dans les conditions fixées ci-après.
Article 3
Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. A cet effet, tous les documents remis aux membres du conseil d'administration lui sont adressés dans les mêmes conditions et les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.
Article 4
Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Le membre du corps du contrôle général économique et financier est obligatoirement consulté par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les projets de décret, arrêté ou décision susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'établissement, ainsi que sur les propositions budgétaires le concernant.
Ses avis sont transmis par le ministre de l'agriculture et de la pêche au ministre chargé du budget en même temps que les projets de textes ou propositions budgétaires auxquels ils se rapportent.
Article 5
Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.
Article 6
Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagnés de toutes les pièces justificatives :
a) Les actes, arrêtés ou décisions portant recrutement et promotion du personnel ainsi que ceux fixant sa rémunération et portant attribution de primes et indemnités diverses, à l'exception des actes relatifs aux vacataires d'enseignement ;
b) Les ordres de mission concernant les déplacements hors de la métropole, à l'exception des déplacements effectués entre le centre de Kourou, en Guyane, et les autres centres de l'établissement ;
c) Les décisions portant attribution de subventions, de secours, ou relevant de l'aide sociale ;
d) Les marchés et les conventions sur ressources affectées ;
e) Tous les autres engagements relatifs aux dépenses de fonctionnement et en capital lorsque leur montant toutes taxes comprises est supérieur au seuil prévu à l'article 123 du code des marchés publics ;
f) Les engagements provisionnels accompagnés d'un état prévisionnel pour le trimestre suivant et d'un état de l'utilisation de l'engagement précédent.
Article 7
Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Un délai maximal de quinze jours francs à compter de la réception, par le membre du corps du contrôle général économique et financier, des décisions soumises à visa est ouvert à celui-ci pour accorder son visa ou faire connaître les raisons de l'ajournement ou de son refus.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du membre du corps du contrôle général économique et financier que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
Le paiement d'une dépense non visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.
Article 8
Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Le membre du corps du contrôle général économique et financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits, de l'exactitude de l'évaluation, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget de l'établissement. Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.
Article 9
Version en vigueur depuis le 04/03/1998Version en vigueur depuis le 04 mars 1998
L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement des dépenses qui fait ressortir par chapitre et subdivision de chapitre :
- le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;
- le montant successif des engagements et des dégagements de dépenses ;
- le montant des mandats émis.
Article 10
Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
L'ordonnateur adresse chaque trimestre au membre du corps du contrôle général économique et financier le relevé des engagements de dépenses du trimestre précédent et le montant des mandats.
L'agent comptable lui adresse, dans les quinze premiers jours du trimestre, copie des balances arrêtées au dernier jour du trimestre précédent.
Article 11
Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Les mandats de paiement doivent porter la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent.
Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est soumis au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable s'assure que l'engagement a été effectué et a reçu ce visa et que le montant de la dépense reste dans la limite de celui de l'engagement visé.
Article 12
Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Le membre du corps du contrôle général économique et financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement ; il vise :
- les propositions d'admission en non-valeur des créances ;
- les décisions portant remises gracieuses ;
- les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.
Article 13
Version en vigueur depuis le 04/03/1998Version en vigueur depuis le 04 mars 1998
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et le directeur des affaires financières et économiques au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur du budget et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 13 février 1998 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts
Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 2005
NOR : AGRE9800078A
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat ; Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 65-799 du 21 septembre 1965 relatif à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts,
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J.-F. Collin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
F. Villeroy de Galhau