Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et notamment son article 32 (6°) ; Vu la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française, et notamment les premier et deuxième alinéas de son article 10 ; Vu le décret n° 72-519 du 29 juin 1972 fixant les modalités de la mise en place progressive du régime communal dans le territoire de la Polynésie française ; Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 11 décembre 1997 ; Vu la consultation, selon la procédure d'urgence, de l'assemblée de Polynésie française par lettre du haut-commissaire de la République en Polynésie française en date du 20 octobre 1997 ; Vu l'avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française en date du 23 mai 1997 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Lionel Jospin Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Par décision n° 197770 du 20 octobre 2000, le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 98-179 du 11 mars 1998 fixant pour l'année 1997 la quote-part des ressources du budget du territoire de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation en tant qu'il exclut de ces ressources les revenus des jeux de hasard résultant des prélèvements sur les mises et gains au titre des jeux de hasard métropolitains et des loteries spécifiques au territoire.